CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0925DEC001079402
- Date
- 25 septembre 2008
- Publication
- 25 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Michel Hammelin, est un ressortissant français, né en 1948 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par   M e   J. ‑ C.   Mathonnet, avocat à Nogent-sur-Marne. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est militaire de carrière dans l'armée de terre. Par lettres des 15   mai   1995 et 16   novembre   1996, il demanda à la commission de réforme de Fontenay ‑ sous ‑ Bois l'étude de ses droits à pension pour des infirmités dont il imputait l'origine à un choc violent reçu au niveau lombaire par la chute d'une barre métallique lors d'une séance de sport le 10   mai   1995. Le 8   avril   1997, la commission de réforme reconnut, après expertises médicales, l'existence de quatre infirmités, dont elle considéra que les trois   premières ne pouvaient être rattachées à un fait précis de service, faute de preuves, et que la quatrième   n'était pas imputable au service. Par une décision du 28   juillet   1997 fondée sur l'avis de la commission de réforme, le ministère de la Défense rejeta la demande de pension militaire d'invalidité du requérant. Le 26   février   1998, ce dernier saisit le tribunal départemental des pensions de Paris d'un recours contre la décision ministérielle de rejet. Par jugement avant dire droit du 10   février   1999, le tribunal ordonna une enquête administrative qu'il confia au commissaire du gouvernement auprès du tribunal départemental, aux fins d'établir les circonstances de l'accident en entendant les témoins de cet accident et les supérieurs hiérarchiques du requérant. Il désigna également un médecin expert avec pour mission notamment d'examiner le requérant, de décrire les différentes infirmités dont il souffrait, de dire si elles étaient en relation avec l'accident survenu le 10   mai   1995, de dire si elles étaient, et dans quelle mesure, la conséquence de ses activités militaires, et d'évaluer le taux d'infirmité résultant de l'accident en se plaçant au jour de la demande. Le 3   mai   1999, l'expert déposa son rapport, dont il résultait que les différentes infirmités dont souffrait le requérant provenaient en premier   lieu des séquelles d'une hernie discale opérée pour une crise aiguë intéressant le nerf crural   et que, en second lieu, les autres troubles étaient en liaison directe avec l'intervention neurochirurgicale du 18   mai   1995 motivée par l'accident du 10   mai   1995. Selon le rapport, le taux d'infirmité résultant de l'accident pouvait être estimé à 50   %. Par jugement du 15   septembre   1999, le tribunal, se fondant sur le rapport de l'expert et sur les documents fournis, infirma la décision ministérielle, jugea que les infirmités dont se plaignait le requérant étaient imputables au service et fixa à 50 % le taux d'invalidité en résultant. Par acte du 1 er   février   2000, le ministre de la Défense interjeta appel du jugement. Par arrêt du 9   novembre   2000, la cour régionale des pensions confirma le jugement. Le 25   janvier   2001, le ministre de la Défense se pourvut en cassation devant la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat (depuis le 17   janvier 2002, ce contentieux est désormais directement traité par le Conseil d'Etat). Le ministre faisait notamment valoir que les circonstances décrites ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un fait traumatique précis à l'origine des lésions en cause, et qu'aucun des auteurs des témoignages produits lors de l'enquête diligentée par le tribunal n'avait véritablement assisté à l'accident du 10   mai   1995. Le requérant demanda la confirmation de l'arrêt. L'audience de la commission spéciale de cassation des pensions eut lieu le 6   juillet   2001. Le requérant expose qu'il était présent à l'audience où furent entendues les conclusions du commissaire du gouvernement, qu'il aurait réclamées en vain avant l'audience. Il indique qu'il a ensuite été invité à quitter la salle d'audience, en vue du délibéré, alors que le commissaire du gouvernement est resté dans la salle. Par un arrêt du 5   octobre   2001, notifié au requérant le 12   novembre   2001, la commission spéciale de cassation annula l'arrêt du 9   novembre   2000 et, évoquant l'affaire, rejeta sa demande de pension d'invalidité. GRIEFS 1.     Alléguant en substance la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure, au motif que le commissaire du gouvernement auprès du tribunal départemental des pensions n'aurait pas effectué l'enquête administrative dont il avait été chargé par le tribunal. 2.   Il se plaint du défaut de communication des conclusions du commissaire du gouvernement devant la commission spéciale de cassation des pensions, alors qu'il les aurait réclamées. 3.   Il allègue le défaut d'impartialité de la commission spéciale de cassation, qui n'aurait pas pris en compte les arguments, les attestations et les divers éléments qu'il a fournis. 4.     Enfin, il se plaint d'avoir été invité à sortir de la salle d'audience de la commission spéciale de cassation, au moment du délibéré, alors que le commissaire du gouvernement y est resté. EN DROIT Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A. Grief relatif à la présence ou participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat Par lettre du 22 février 2008, à laquelle était jointe une déclaration, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l'affaire du rôle pour autant qu'elle porte sur ce grief, en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Je soussignée, Mme Edwige BELLIARD, agent du Gouvernement français, déclare que le Gouvernement français offre de verser à M. Michel HAMMELIN, à titre gracieux, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de la requête enregistrée sous le n o 10794/02. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l'arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. Le Gouvernement reconnaît qu'en l'espèce, la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat emporte violation de l'article 6 § 1 de la Convention.   » Le requérant ne s'est pas prononcé sur la demande du Gouvernement, mais a sollicité le versement d'un certain nombre de sommes au titre de l'article 41 de la Convention. La Cour observe d'emblée que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les termes d'un règlement amiable de l'affaire. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L'article   62 §   2 du règlement dispose en outre à cet égard qu'aucune communication orale ou écrite, ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre des ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. La Cour partira donc de la déclaration faite le 22 février 2008 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. L'article   37 §   1   c) permet en particulier à la Cour de rayer une requête du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête   ». L'article 37 § 1 in fine dispose   : «   Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.   » La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une affaire du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de l'affaire ( Tahsin   Acar   c. Turquie [GC], n o 26307/95, §   75, CEDH 2004 ‑ III, Van   Houten c.   Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, §   33, CEDH 2005 ‑ IX, Syndicat suédois des employés des transports   c. Suède (radiation), n o   53507/99, §   24, 18   juillet 2006, Kalanyos et autres   c. Roumanie , n o   57884/00, §   25, 26   avril   2007, Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.) (radiation), n o   41484/04, 28 août 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.) (radiation), n o   28953/03, 18 septembre 2007, Stark et autres c. Finlande (radiation), n o   39559/02, § 23, 9 octobre 2007   ; Feldhaus c. Allemagne (déc.) (radiation), n o 10583/02, 13 mai 2008 et Darque et 23 autres c.   France (déc.) (radiation), 1 er juillet 2008). La Cour note que la présente affaire porte sur la présence ou participation du commissaire du gouvernement au délibéré d'une juridiction administrative. Elle a déjà eu l'occasion d'affirmer que cette présence ou participation violait l'article 6 § 1 de la Convention (voir Kress c.   France [GC], n o 39594/98, § 87, CEDH 2001 ‑ VI et Martinie c. France [GC], n o   58675/00, §   55, CEDH 2006 ‑ ...). En l'espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat emporte violation de l'article 6 § 1 de la Convention et propose de payer 500 euros au requérant à titre de réparation. La Cour en conclut, eu égard au montant proposé, qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de ce grief. Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de celui-ci (article 37 § 1 in fine ). B.     Autres griefs relatifs à l'équité de la procédure Le requérant se plaint de ce que l'enquête administrative ordonnée par le tribunal départemental des pensions n'aurait pas été effectuée, du défaut de communication des conclusions du commissaire du gouvernement devant la commission spéciale de cassation des pensions et allègue le défaut d'impartialité de cette dernière. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement   ; Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu'elle porte sur la présence ou participation du commissaire du gouvernement au délibéré   ; Déclare irrecevable le surplus de la requête. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0925DEC001079402
Données disponibles
- Texte intégral