CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0925DEC002809004
- Date
- 25 septembre 2008
- Publication
- 25 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Par deux jugements des 16 et 28 décembre 2002, le tribunal d'arrondissement Petchersky à Kiev ordonna au ministère des Finances et au Trésor public de verser au requérant les sommes de 5 860,81 UAH et 1   808,13 UAH [1] au titre d'arriérés de salaires, de primes et d'une allocation. Ces jugements furent confirmés par la cour d'appel de Kiev les 9 juillet et 14 avril 2003 respectivement. Les jugements en question n'ayant pas été exécutés, le requérant s'adressa au Trésor public, dont le directeur adjoint l'informa, par une lettre du 8 octobre 2003, que le budget de l'Etat pour l'année 2003 ne prévoyait pas ce type de dépenses et que le paiement des arriérés devait être effectué par l'employeur du requérant, à savoir l'Administration judiciaire nationale de l'Ukraine, et non par le Trésor public. Il recommanda au requérant de saisir le tribunal afin de changer le mode et l'ordre d'exécution du jugement en cause. Le jugement du 16 décembre 2002 fut exécuté le 15 novembre 2004. A ce jour, aucune information concernant l'exécution du jugement du 28   décembre 2002 n'est parvenue au greffe de la Cour. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant s'est plaint de la non-exécution de la décision judicaire rendue en sa faveur. EN DROIT La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d'abord que le 21 janvier 2005 elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de l'article 1 du Protocole n o 1. Par une lettre du 31 août 2007 la Cour a porté à la connaissance du Gouvernement le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention pour des observations supplémentaires. Le 19 octobre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations supplémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention. Celles-ci ont été adressées le   29   novembre 2007 à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 28 janvier 2008. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2008, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'elle n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir celle-ci. Le requérant a reçu la lettre le 10 mai 2008, mais n'y a pas répondu. La Cour constate également que la dernière lettre du requérant à l'attention de la Cour date du 9 mai 2007. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président 1. 1109.92 euros et 335.61 euros environ.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0925DEC002809004