CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0925DEC002846506
- Date
- 25 septembre 2008
- Publication
- 25 septembre 2008
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Vu la décision partielle de la cinquième section du 15 mai 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Eva Kabešová et M. Jiří Ondráček, mère et fils, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1961 et 1983 et résidant à Prague. Ils sont représentés devant la Cour par M e J. Bendová Marušková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En février 1990, L. est née du mariage de la requérante avec J.K. Le   requérant, né en 1983 du précédent mariage de la requérante, est le demi-frère de L. 1. Procédure de divorce Le 23 juin 1998, J.K. entama une procédure de divorce et demanda de se voir confier la garde de L. pour la période après le divorce. Suspendue dans l'attente de la décision définitive sur l'exercice de l'autorité parentale après le divorce, la procédure se termina par un arrêt rendu en appel le 12 juin 2007, prononçant le divorce. 2. Procédure sur l'exercice de l'autorité parentale après le divorce Le 12 octobre 1998, le tribunal d'arrondissement (Obvodní soud) de Prague 4 disjoignit la procédure portant sur l'exercice de l'autorité parentale après le divorce de celle de divorce. A cette époque-là, les parents pratiquaient vraisemblablement la garde alternée. Dans le rapport d'expertise en psychiatrie et psychologie commandé par le tribunal le 27 octobre 1999 et présenté le 12 juin 2000, ses auteurs constatèrent que les relations de L. à l'égard de ses parents, initialement bonnes, s'étaient polarisées et qu'elle avait désormais une tendance à   préférer le père. Ils recommandèrent néanmoins de maintenir la garde alternée, étant donné que L. n'était pas encore assez mûre pour pouvoir décider avec lequel des parents elle voulait vivre. Par le jugement du 14 novembre 2000, le tribunal approuva un accord parental sur la garde alternée de L. Par la suite, la requérante fit appel de ce jugement, sollicitant la garde et demandant l'élaboration d'un nouveau rapport d'expertise. Elle alléguait que J.K. l'avait agressée et que la mineure avait été placée dans un hôpital psychiatrique. Le 18 avril 2001, le jugement fut annulé par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague. Le 8 janvier 2002, le tribunal se vit soumettre un nouveau rapport d'expertise élaboré en décembre 2001. Par le jugement du 12 avril 2002, le tribunal d'arrondissement décida de mettre en place la garde alternée pour la période après le divorce. Ce   jugement fut annulé par le tribunal municipal en date du 16 août 2002. Le 29 avril 2003, le tribunal d'arrondissement attribua la garde de L.   à   J.K., comme le suggérait l'autorité sociale agissant en tant que le tuteur de l'enfant, et enjoignit une obligation alimentaire à la requérante. Il   observa que des rapports récents établis par des experts et le tuteur - reflétant la situation actuelle et élaborés au moment où la requérante était privée de contact avec sa fille depuis pratiquement neuf mois - penchaient plutôt pour l'attribution de la garde à J.K. Selon ces rapports, la mineure était névrotique et déséquilibrée et avait une nette préférence pour le père, alors que ses relations avec sa mère et son demi-frère étaient totalement négatives. Le père avait également des capacités éducatives meilleures que la mère qui s'adaptait moins bien à des situations conflictuelles. Le tribunal nota que, avec le passage du temps, le lien entre L. et son père était devenu plus fort, que la mineure souhaitait vivre chez ce dernier et que cette solution était conforme au principe de continuité du milieu éducatif. Il fallait donc se baser sur cette situation objective, tout en sachant qu'il s'agissait de rendre une décision pour l'avenir qui allait se réaliser seulement après le divorce des parents, et que tout changement de circonstances pouvait donner lieu à une nouvelle décision. Nonobstant l'avis des experts selon lequel la requérante devait bénéficier d'un droit de visite à l'égard de sa fille, le tribunal ne statua pas sur cette question, relevant qu'aucune demande n'avait été faite dans ce sens, qu'il n'y avait pas lieu d'en décider motu proprio et que, en tout état de cause, une telle réglementation ne serait pas pratique car elle ne pourrait être mise en œuvre qu'après le jugement de divorce. Enfin, le tribunal invita les parents à s'acquitter de leurs obligations parentales en veillant à l'équilibre psychique de l'enfant. La requérante fit appel de ce jugement, alléguant que J.K. n'était pas capable de procurer à la mineure une aide d'experts et que le tribunal n'avait pas dûment établi les faits. Le 16 décembre 2003, le tribunal municipal confirma le jugement attaqué. Après avoir complété les preuves, il considéra qu'il était dans l'intérêt de la mineure de ne plus fréquenter les structures spécialisées et que l'on ne pouvait plus passer outre à son avis, négatif à l'égard de la mère. Le 11 mars 2004, la requérante forma un recours constitutionnel. Invoquant ses droits à un procès équitable et au respect de la vie privée et familiale, elle se plaignait que les tribunaux avaient de facto légalisé la manipulation de l'enfant par le père, qu'ils avaient accordé beaucoup de poids à un rapport d'expertise élaboré aux fins d'une autre procédure tout en négligeant les autres et qu'ils l'avaient privée de la possibilité d'exercer ses droits parentaux. Par la décision du 20 décembre 2005, notifiée à la requérante le 11   janvier 2006, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de la requérante comme étant manifestement mal fondé. Elle nota que la décision de confier la garde de l'enfant à un parent ne constituait pas le déni du droit de l'enfant aux soins des deux parents et au contact avec l'autre parent car il incombait aux parents de se mettre d'accord sur le droit de visite de celui qui ne s'était pas vu attribuer la garde   ; le tribunal ne devait statuer sur cette question que si les parents n'étaient pas en mesure de parvenir à un accord. En l'espèce, l'intéressée avait donc la possibilité de saisir le tribunal si aucun accord avec J.K. n'était possible. La Cour constitutionnelle observa également que la requérante avait été limitée dans l'exercice de ses droits parentaux du fait, entre autres, des manquements du tuteur et des employés de l'établissement public où L. avait été placée en 2001. Cependant, au moment de l'adoption des décisions attaquées, cet état indésirable n'existait plus et, même s'il avait pu avoir des répercussions négatives sur la volonté de l'enfant et son état psychique, les tribunaux ne pouvaient que prendre ces circonstances exceptionnelles en compte lors de l'évaluation des preuves. De l'avis de la Cour constitutionnelle, les décisions attaquées, issues d'une procédure contradictoire, étaient conformes à la loi et dépourvues d'arbitraire. Par ailleurs, dans la mesure où elles réglaient la situation après le divorce, lequel n'avait pas encore été prononcé, ces décisions n'avaient toujours pas d'effet réel. Le 18 avril 2007, les requérants ont demandé au ministère de la Justice, en vertu de la loi n o 82/1998, de leur accorder des dommages-intérêts au titre de la durée de la procédure. 3. Procédure sur l'exercice de l'autorité parentale avant le divorce Le 3 avril 2001, le tribunal d'arrondissement rendit une mesure provisoire en vertu de laquelle la mineure fut placée dans un établissement de santé pour enfants. En vertu d'une mesure provisoire rendue le lendemain sur demande du tuteur, elle fut hospitalisée dans une clinique psychiatrique   ; après la fin du traitement, elle fut transférée, provisoirement, dans un établissement d'assistance éducative. Cette mesure devait lui permettre de vivre dans un environnement neutre et à l'écart des conflits familiaux, pour qu'un rapport d'expertise puisse être élaboré. En mai 2001, la mineure s'enfuit de l'établissement   ; elle déclara devant la police qu'elle voulait retourner chez sa mère. Le 13 juin 2001, le tribunal engagea une procédure sur le placement de L. dans un établissement public et lui désigna un tuteur. Le 22 juin 2001, le tribunal débouta la requérante de sa demande tendant à se voir attribuer la garde provisoire de L., relevant qu'afin de choisir la solution optimum pour l'enfant, il était nécessaire de rassembler de nombreuses preuves. Cette décision fut ensuite confirmée en appel. Le 14 août 2001, le tribunal rejeta la demande de mesure provisoire dans laquelle l'intéressée sollicitait que L. soit placée pendant trois mois dans un hôpital psychiatrique, au lieu de rester dans l'établissement d'assistance éducative, les employés duquel l'empêcheraient de la voir, favoriseraient J.K. et manipuleraient l'enfant. Le 19 novembre 2001, le tribunal municipal confirma cette décision, considérant que les objections de la requérante, bien que fondées, ne justifiaient pas l'adoption de la mesure demandée. Les 30 août 2001 et 7 février 2002, le ministère du Travail et des Affaires sociales jugea justifiées les plaintes de la requérante concernant le travail du tuteur de l'enfant et des employés de l'établissement d'assistance éducative. Il fut relevé que ceux-ci avaient favorisé J.K. et exposé l'enfant à une pression psychique excessive   ; des manquements éthiques dans leur conduite auraient eu pour conséquence que la requérante avait été privée de la possibilité de voir sa fille, laquelle commençait à se tourner contre elle. En décembre 2001, la plainte de l'intéressée fut considérée comme justifiée également par l'autorité régionale compétente, selon laquelle les personnes visées fournissaient à la requérante de fausses informations concernant les séjours de sa fille en dehors de l'établissement et limitaient sa possibilité de la voir, tandis que J.K. bénéficiait d'un contact quasi-quotidien avec l'enfant. Entre les 27 décembre 2001 et 7 février 2002, le tribunal rejeta trois demandes de J.K. tendant à se voir attribuer la garde provisoire de l'enfant. Le 4 mars 2002, la directrice de l'établissement suggéra dans une note écrite adressée au tuteur que le développement psychique de L. était menacé du fait de son séjour prolongé dans l'établissement et que son état de santé était tellement grave qu'il était «   indispensable de la confier immédiatement à son père   ». Le même jour, agissant sur proposition du tuteur, le tribunal rendit une mesure provisoire par laquelle il attribua la garde de L. à J.K. Il releva à   cette occasion que la procédure sur le fond restait pendante et que selon le rapport d'expertise en psychiatrie élaboré en décembre 2001, J.K. était mieux à même d'élever l'enfant. Le 12 juillet 2002, cette décision fut confirmée par le tribunal municipal. Le 6 mars 2002, le tribunal rendit une mesure provisoire par laquelle il   accéda à la demande de la requérante tendant à se voir accorder un droit de visite. L'intéressée fut autorisée à rencontrer sa fille une fois tous les quinze jours au sein d'une structure spécialisée. Le tribunal se fonda sur la conclusion des experts selon laquelle la relation de L. à l'égard de sa mère était problématique, ce pourquoi les premières rencontres devaient se dérouler dans une structure pratiquant la thérapie familiale. La mesure fut confirmée par le tribunal municipal le 5 février 2004. Par la suite (dernièrement le 9   septembre 2004), le tribunal modifia à plusieurs reprises l'endroit desdites rencontres   ; il s'agissait toujours de différentes structures spécialisées. Selon un expert en psychologie sollicité par la requérante, il   aurait cependant été nécessaire d'élargir son droit de visite à l'égard de L.   car la perturbation de leurs relations était due à la manipulation de l'enfant par le père. Dans son rapport d'enquête élaboré le 15 avril 2002, le médiateur adjoint constata que le tuteur de l'enfant était resté presque inactif dans la situation où, placée dans l'établissement public, la mineure rencontrait uniquement son père et s'éloignait ainsi de sa mère. Il fut relevé que la directrice dudit établissement favorisait J.K. et que les séjours de L. dans une famille d'accueil, autorisés par cet établissement, se déroulaient au détriment des visites de la requérante. Ainsi, au lieu d'assurer un environnement neutre, l'établissement public aurait manqué d'agir conformément aux règles pertinentes et contribué à la dégradation de la relation entre L. et sa mère. Par la suite, la directrice de l'établissement public concerné fut révoquée. Les 25 avril et 18 juin 2002, l'intéressée fut déboutée de ses demandes de mesures provisoires relatives à la garde et au droit de visite. D'autres demandes de ce type furent rejetées ultérieurement, au fur et à mesure qu'elles ont été formées par la requérante. Le 18 juin 2002, le tribunal rendit une mesure provisoire par laquelle il accéda à la demande du requérant du 11 juin 2002 et lui accorda le droit de rencontrer sa demi-sœur une fois tous les quinze jours au sein d'une structure spécialisée. En août 2002, la requérante demanda l'exécution de la mesure provisoire portant sur son droit de visite. Le 10 décembre 2002, la requérante demanda au tribunal d'adopter une mesure provisoire l'autorisant à passer avec sa fille une partie des vacances de Noël   ; elle faisait valoir que J.K. ne respectait pas la décision du 6   mars   2002. La demande fut rejetée le 12 décembre 2002. Le 2 avril 2003, la requérante soumit au tribunal ses offres de preuves   ; elle réitéra à cette occasion que J.K. entravait son droit de visite. Le 15 juillet 2004, le tribunal d'arrondissement rejeta la demande de mesure provisoire par laquelle la requérante tendait à passer avec sa fille une semaine pendant les vacances d'été. Le tribunal releva que le droit de visite de la requérante avait déjà été déterminé et que les circonstances n'avaient pas changé depuis. Les 29 juillet et 9 novembre 2004, le tribunal modifia la mesure provisoire du 18 juin 2004 quant au jour et lieu des rencontres entre le requérant et sa demi-sœur. Le 3 novembre 2004, les requérants demandèrent l'exécution de leur droit de visite par l'infliction d'une amende à J.K. Le 2 décembre 2004, le tribunal accueillit la demande de J.K. et adopta une mesure provisoire par laquelle il enjoignit à la requérante de payer une pension alimentaire au profit de sa fille. Par la suite, le tribunal débouta les parents de leurs nombreuses demandes tendant à modifier le montant de la pension   ; une procédure d'exécution fut même engagée contre l'intéressée. Entre décembre 2004 et juillet 2005, les requérants avertirent le tuteur que J.K. ne s'acquittait pas de ses obligations et ne leur donnait pas d'informations sur L. Le 7 janvier 2005, le tribunal débouta J.K. de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux rencontres entre L. et les requérants. Il considéra que, nonobstant la situation familiale conflictuelle, il y avait lieu de maintenir le contact entre la mineure et sa mère, fût-il d'une ampleur minime. Cette décision fut confirmée par le tribunal municipal le 22 juillet 2005. Le 2 août 2005, J.K. fut débouté de sa demande de mesure provisoire par laquelle il demandait au tribunal de limiter le droit de visite du requérant. Le tribunal releva à cette occasion que, jusqu'en juin 2005, les rencontres entre le requérant et sa demi-sœur étaient assez régulières. Le 7 novembre 2005, le tribunal d'arrondissement, agissant sur demande de J.K., rendit une mesure provisoire modifiant celle du 29 juillet 2004 et décida que le requérant avait le droit de voir sa demi-sœur une fois tous les deux mois, toujours au sein d'une structure spécialisée. Entre août et décembre 2005, le requérant forma plusieurs demandes d'exécution de son droit de visite. Le 6 décembre 2005, la requérante exprima son soutien à cette initiative. Le 10 février 2006, le tribunal rejeta la demande du requérant par laquelle celui-ci tendait à la modification de la mesure provisoire du 7   novembre 2005. Le requérant fit appel, alléguant que les horaires définis dans cette mesure ne convenaient pas au thérapeute qui devait être présent. Le 18 avril 2006, le tribunal municipal modifia la mesure concernée, statuant que le requérant avait le droit de voir L. une fois par mois sans présence d'autres personnes. En avril 2006, la requérante informa de nouveau le tuteur que J.K. ne respectait pas son obligation de l'informer sur le lieu des vacances de L. Par la suite, J.K. fut sommé de s'y conformer. Le 29 mai 2006, la requérante fut déboutée d'une demande de mesure provisoire ayant un contenu analogue. Les 12 juin et 10 juillet 2006, le tribunal débouta les requérants de leurs demandes de mesures provisoires par lesquelles ils tendaient à pouvoir passer avec L. une partie des vacances d'été. Bien que l'intéressée fît valoir que ses rencontres avec L. ne se réalisaient pas, le tribunal observa qu'elle n'avait pas démontré la nécessité d'adopter la mesure demandée. Les 17 octobre, 16 novembre 2006 et 2 janvier 2007, le requérant sollicita l'exécution de son droit de voir L. par l'infliction d'une amende à   J.K. La requérante se joignit à ces demandes. Le 5 décembre 2006, la requérante fut déboutée de sa demande de mesure provisoire par laquelle elle tendait à voir sa fille sans présence de psychologues. Le tribunal releva que la situation n'avait pas changé en ce que les relations entre les parents étaient toujours très conflictuelles et que L. avait catégoriquement refusé de rencontrer sa mère ainsi que son demi-frère. Le 8 décembre 2006, la requérante relança sa «   demande tendant à la détermination de son droit de visite   » et sa demande d'exécution du 3   novembre 2004. Le 15 décembre 2006, le tribunal débouta la requérante de sa demande de mesure provisoire concernant son droit de visite. Relevant que les rencontres au sein de la structure spécialisée ne se réalisaient pas, que tous les efforts entrepris par de nombreux thérapeutes avaient été vains et que L. continuait à refuser sa mère, le tribunal considéra qu'il n'y avait pas lieu de recourir à un nouveau centre de conseil. Il constata également que si la mineure, âgée de presque dix-sept ans, voulait vraiment voir sa mère, le père ne pourrait que difficilement l'en empêcher. Le 1 er février 2007, les décisions des 5 et 15 décembre 2006 furent confirmées par le tribunal municipal. Il fut relevé que dans la situation où la garde était confiée à J.K. et les parents ne coopéraient pas, le tribunal ne pouvait pas empêcher que la mineure soit influencée par son père   ; il incombait donc à la requérante de s'efforcer de garder le contact avec sa fille, fût-il minime et fût-ce à l'aide d'une structure spécialisée. Le tribunal nota enfin que par ses demandes de mesures provisoires répétitives, l'intéressée retardait l'adoption d'une décision définitive sur le droit de visite. Le 10 avril 2007, la requérante fut déboutée d'une demande de mesure provisoire tendant à une nouvelle réglementation de son droit de visite. Le 18 avril 2007, les requérants ont demandé au ministère de la Justice, en vertu de la loi n o 82/1998, de leur accorder des dommages-intérêts au titre de la durée de la procédure. Le 23 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement statua en premier ressort sur la pension alimentaire à payer par la requérante au profit de L. 4. Rencontres avec L. et avis d'experts Entre les 20 mars et 15 mai 2002, trois rencontres eurent lieu entre la requérante et sa fille au sein d'une structure spécialisée   ; lors de la troisième, L. déclara ne pas vouloir rencontrer sa mère. Après que l'intéressée agressa sa fille lors de leur quatrième rencontre, la coopération avec la structure prit fin. Selon un rapport d'expertise élaboré le 20 mai 2002 dans le cadre d'une procédure pénale menée à l'encontre de la requérante, la mineure associait sa mère et son demi-frère avec des sentiments négatifs et conflictuels et décrivait la requérante comme une personne hostile et directive. A compter du 20 juin 2002, sept rencontres se déroulèrent dans un centre de crise R. A la suite de trois absences successives de L., l'intéressée mit fin à la coopération avec ce centre. Selon des rapports établis par le psychologue de R. à la fin de 2002, sept des dix rencontres prévues eurent lieu, pendant lesquelles l'intéressée était prête à coopérer et manifestait un intérêt sincère à rencontrer sa fille   ; les réactions de celle-ci étaient adéquates. Le requérant, qui semblait vivement souhaiter garder le contact avec sa demi-sœur, assistait également à ces rencontres. Selon une information fournie par un psychothérapeute de R. en juin 2003, la mineure était déjà tellement «   programmée   » qu'elle n'était plus à même de résoudre la situation et ne pouvait que s'adapter au parent avec lequel elle habitait   ; il   fut donc recommandé de ne pas la culpabiliser et de rétablir les contacts entre elle et les requérants, avec l'aide des experts. Malgré les efforts des employés du centre R., les parents ne furent pas capables de parvenir à un accord et furent donc orientés vers le psychologue Š. qu'ils rencontrèrent le 12   février 2003. Le 13 juin 2003, L. déclara devant Š. qu'elle ne voulait pas rencontrer la requérante   ; Š. conclut donc, le 4   juillet 2003, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une exécution forcée du droit de visite accordé à la requérante. Par ailleurs, l'intéressée et J.K. entamèrent en octobre 2002 une thérapie familiale. A l'instigation du tuteur, les parents coopérèrent entre septembre 2003 et décembre 2004 avec un autre centre spécialisé en thérapie familiale. Une rencontre entre la requérante et sa fille prévue au 14 avril 2004 n'eut pas lieu, faute de volonté de L. Le 19 mai 2004, celle-ci affirma devant le tuteur qu'elle ne souhaitait pas rencontrer l'intéressée. Selon un rapport établi en novembre 2004 par un centre de crise contacté par le tuteur et la requérante, des préparatifs à des rencontres médiatisées étaient en cours, consistant en un travail thérapeutique individuel avec L. et en consultations avec les parents. Le rapport établi en janvier 2005 constate que la mineure n'accepte pas la décision sur le droit de visite des requérants, essayant de se soustraire à la relation conflictuelle entre ses parents, et se sent surchargée du fait des changements fréquents de structures spécialisées et des analyses familiales réitérées. Les intérêts et droits de l'enfant et de la mère entraient ainsi en conflit, alors que l'intérêt de l'enfant, exprimé clairement par ladite attitude de L., était prioritaire et devait être respecté, vu entre autres l'âge et la maturité de la fillette   ; il était donc recommandé de mettre fin aux visites médiatisées et de laisser L. en décider. Entre les 10 février et 10 mars 2005, trois brèves rencontres médiatisées eurent lieu entre L. et le requérant   ; d'autres rencontres se déroulèrent entre les 21 avril et 16 juin 2005, après laquelle date L. refusa de les poursuivre. Le 25 février 2005, le ministère du Travail et des Affaires sociales organisa une entrevue entre les parents, la mineure et le tuteur   ; le règlement amiable préconisé lors de celle-ci ne se réalisa cependant pas et L. persista dans son refus de rencontrer la requérante. Celle-ci consentit à ne plus demander l'exécution judiciaire de son droit de visite et à essayer de se rapprocher de la mineure d'une autre manière, sur le terrain de l'école fréquentée par celle-ci. Depuis l'adoption d'une nouvelle mesure provisoire du 18 avril 2006, les rencontres mensuelles reprirent entre L. et le requérant. Le 2 août 2007, J.K. informa le tuteur que L. continuait à se rendre à l'endroit prévu, bien qu'avec un retard dû à ses cours scolaires, mais que l'intéressé n'était pas présent. En février 2008, L. atteignit l'âge de la majorité. 5. Activité du tuteur Selon les informations fournies par le Gouvernement, de nombreuses entrevues furent organisées par le tuteur, pendant toute la période concernée, afin de rétablir les relations entre les intéressés   ; lors des dernières entrevues avec la requérante ayant eu lieu en novembre et décembre 2006, celle-ci se serait comportée de manière hystérique. Le tuteur effectua également plusieurs visites chez les parents et proposa l'adoption de certaines mesures provisoires. Le 4 novembre 2003, il   enjoignit à J.K. de se rendre avec L. dans un centre de conseil et lui fit des recommandations. En outre, le tuteur se montra très actif dans la recherche des psychologues prêts à assister la famille et mena des consultations préalables avec ces experts. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les décisions Choc c. République tchèque ( n o 25213/03, 29   novembre 2005) et, pour ce qui est de la loi n o 82/1998, Vokurka c.   République tchèque (n o 40552/02, §§   11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent la durée des procédures suivies en l'espèce, ayant pour conséquence une altération des relations existant entre eux et L., leur fille et demi-sœur. 2. Les intéressés se plaignent également de la violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Ils allèguent que les autorités tolèrent le comportement inacceptable de J.K. qui dresserait la mineure contre eux, et ne déploient pas d'efforts afin d'exécuter leur droit de visite déterminé par les mesures provisoires. 3. Sur le terrain de l'article 13 de la Convention, les requérants dénoncent l'absence de recours effectif au regard des griefs précités. EN DROIT 1. En premier lieu, les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été examinée dans un «   délai raisonnable   », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. Le Gouvernement objecte d'abord que le requérant ne peut pas être considéré comme victime, même indirecte, en ce qui concerne la durée des procédures auxquelles il n'est pas partie, à savoir la procédure de divorce et celle sur l'exercice de l'autorité parentale après le divorce. Pour ce qui est par ailleurs de la procédure sur l'exercice de l'autorité parentale avant le divorce, le Gouvernement note que le requérant n'y participe que depuis le 11 juin 2002. L'intéressé soutient que, dans la mesure où les trois procédures sont interdépendantes, il doit être considéré comme victime au regard de leur ensemble. La Cour observe que le requérant ne participe qu'à la troisième procédure faisant l'objet de la présente requête. Elle constate qu'il n'est donc pas directement affecté par la violation alléguée de la Convention au regard des première et deuxième procédures et ne peut donc se prétendre victime de cette prétendue violation, comme l'exige l'article 34 de la Convention. Il s'ensuit qu'au regard du requérant, cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4. 1.2. Le Gouvernement excipe ensuite du non-épuisement des voies de recours internes. Il relève qu'au regard de la procédure de divorce, la requérante ne s'est pas prévalue, entre autres, de la possibilité offerte par la loi n o   82/1998 dans sa version amendée par la loi n o   160/2006, et n'a pas demandé aux autorités nationales de lui allouer une indemnisation du préjudice causé par la durée de cette procédure. En ce qui concerne la procédure sur l'exercice de l'autorité parentale après le divorce, terminée le 11 janvier 2006, le Gouvernement admet que la requérante a fait usage dudit recours indemnitaire mais affirme que celui-ci est tardif. Par ailleurs, étant donné que ce recours, formé par les requérants le 18 avril 2007, reste pendant quant à la procédure sur l'exercice de l'autorité parentale avant le divorce, le Gouvernement affirme que le grief tiré de la durée de cette procédure est prématuré. Les requérants expriment des doutes sur le caractère effectif du recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l'ordre juridique tchèque par l'amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d'application de l'article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu'il y avait lieu d'exiger des requérants qu'ils saisissent un tribunal compétent d'une action en dommages-intérêts dirigée contre l'Etat tchèque lorsqu'une contestation surgit quant au montant de l'indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu'aucune indemnisation n'est accordée par ce dernier. En l'espèce, c'est en date du 18 avril 2007 que les requérants ont demandé au ministère de la Justice de leur allouer une satisfaction raisonnable en vertu de la loi n o 82/1998, au titre de la durée des procédures relatives à l'exercice de l'autorité parentale avant et après le divorce. La Cour note, en premier lieu, que dans la mesure où l'intéressée ne s'est pas prévalue dudit recours indemnitaire au regard de la procédure de divorce, elle ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour épuiser les voies de recours internes à cet égard. Pour le reste, étant donné que la Cour n'a pas été jusqu'à présent informée de la position prise par le ministère de la Justice, le grief semble prématuré. Elle constate par ailleurs que si le ministère n'a pas décidé dans le délai de six mois prévu par l'article 15 de la loi n o 82/1998, ou si l'issue de leur demande devait s'avérer insatisfaisante pour les requérants, au sens de l'article 15 § 2 de la loi n o   82/1998, il leur incombe d'introduire une action en dommages-intérêts auprès du tribunal compétent, dans les conditions prévues par ladite loi. Enfin, la Cour est d'avis que le grief des requérants tiré de l'impact de la durée des processus décisionnels sur leurs relations avec L. ne soulève pas de question distincte (voir, mutatis mutandis, Voleský c. République tchèque , n o 63267/00, §   116, 29 juin 2004). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. En deuxième lieu, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, résultant entre autres de l'inactivité des autorités dans la procédure d'exécution de leur droit de visite. L'article 8 dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » 2.1. Le Gouvernement constate d'abord que les requérants ne formulent pas un tel grief dans leur requête, se bornant à des allégations imprécises concernant notamment la manipulation de l'enfant par J.K. Les requérants s'opposent à un tel formalisme et affirment que le grief tiré de l'absence d'exécution de leur droit de visite ressort sans aucun équivoque du contenu de leur requête. La Cour observe que si le grief relatif à la non-exécution de leur droit de visite ne figure pas explicitement sur le formulaire de requête présentés par les requérants, il ressort clairement de leur correspondance abondante et des documents soumis à l'appui de la requête. Elle s'estime donc compétente pour l'examiner. 2.2. Le Gouvernement soulève ensuite une exception tirée de l'absence de qualité de victime du requérant, relevant qu'il n'y a pas, d'une part, de lien biologique entier entre lui et L. qui est sa demi-sœur, ni, d'autre part, de lien personnel suffisamment étroit, vu que L. refuse de le rencontrer. Le requérant s'oppose vivement à cet argument, alléguant que l'attitude négative de L. n'est que le résultat de l'incapacité de l'Etat défendeur d'assurer la réalisation de son droit de visite. Il se réfère également au rapport établi en juin 2003 par le psychologue du centre R. qui faisait état de sa relation appropriée à l'égard de L. et recommandait le maintien de leurs contacts. De l'avis de la Cour, l'on ne saurait de prime abord exclure l'existence de liens familiaux entre un demi-frère et une demi-sœur, d'autant plus qu'il n'a pas été allégué en l'espèce que les intéressés n'avaient jamais habité ensemble. S'il est vrai que l'article 8 présuppose l'existence d'une famille, la Cour a déjà considéré que cette disposition pouvait aussi s'étendre à la relation potentielle qui aurait pu se développer , par exemple, entre un père naturel et un enfant né hors mariage ( Nylund c.   Finlande (déc.), n o   27110/95, CEDH   1999-VI). La Cour estime également qu'en accordant au requérant le droit de rencontrer sa demi-sœur, par la mesure provisoire du 18 juin 2002, les tribunaux nationaux ont reconnu qu'il existait entre les intéressés des liens familiaux méritant une réglementation et, partant, une protection judiciaire. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant peut se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, quant au grief formulé sur le terrain de l'article 8 de la Convention. Il convient donc d'écarter l'exception formulée par le Gouvernement. 2.3. Le Gouvernement excipe enfin du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que la demande en satisfaction raisonnable formée par les requérants le 18 avril 2007, en vertu de la loi n o 82/1998 amendée, reste pendante. Il conteste à cet égard le raisonnement de la Cour dans l'arrêt Zavřel c. République tchèque (n o 14044/05, §   36, 18 janvier 2007), faisant valoir les arguments identiques à ceux avancés dans l'affaire Jedličková et Jedlička c. République tchèque ((déc.), n os 32415/06 et 32216/07, 3 juin 2008). Les requérants objectent que le recours introduit par l'amendement n o   160/2006 à la loi n o 82/1998 n'est que de nature indemnitaire et n'est donc pas suffisant pour redresser le grief soulevé par eux sous l'angle de l'article 8 de la Convention. La Cour note qu'elle s'est prononcée sur cette même exception d'irrecevabilité dans sa décision récente adoptée dans l'affaire Jedličková et Jedlička (précitée). Dans la mesure où le Gouvernement n'a pas soumis de nouvelles informations concernant le fonctionnement en pratique du recours prévu par la loi n o 82/1998, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner en l'espèce la question de savoir si les requérants ont satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes, relevant que cette partie de la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. 2.4. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement souligne que depuis mars 2002, de nombreuses rencontres ont été organisées entre L. et les requérants au sein des différentes structures spécialisées. Pour ce qui est plus particulièrement du requérant, celui-ci rencontrait sa demi-sœur d'abord dans le cadre du droit de visite accordé à la requérante, puis en vertu d'une autre réglementation judiciaire qui lui était propre. Ainsi, les rencontres entre L. et l'intéressé auraient eu lieu, hormis une interruption entre juillet 2005 et avril 2006, jusqu'en 2007. Quant à la requérante, elle a accepté, lors d'une entrevue ayant eu lieu en février 2005 au ministère du Travail et des Affaires sociales, de ne plus demander l'exécution judiciaire de son droit de visite et de tenter essayer de se rapprocher de la mineure d'une autre manière. Les contacts réalisés par la suite sur le terrain de l'école fréquentée par L. n'auraient cependant pas eu de résultat positif. Le Gouvernement affirme que s'il y a eu des périodes pendant lesquelles le droit de visite des requérants ne s'est pas réalisé, ce n'était pas dû à la passivité des autorités nationales mais à une opposition farouche de L. Une attitude négative à l'égard de l'intéressée a été constatée chez la fillette déjà dans le rapport d'expertise élaboré en décembre 2001, et elle a ensuite été confirmée, à l'égard des deux requérants, par tous les rapports ultérieurs. Le Gouvernement estime que les éléments mentionnés dans ces rapports expliquent clairement pourquoi la mesure provisoire du 6 mars 2002, irréalisable de facto dès son adoption, ainsi que celle portant sur le droit de visite du requérant, n'ont été exécutées que dans une mesure limitée. Le Gouvernement souligne également que les intéressés n'ont saisi les autorités d'aucune demande d'exécution qui mentionnerait concrètement les rencontres contrecarrées par J.K.   ; en effet, la plupart de leurs envois ne contenaient que des commentaires sur l'éducation dispensée par J.K. et des remarques générales sur la situation familiale. Puis, à la différence de la requérante, le requérant n'a déployé aucune initiative en vue de rétablir ses contacts avec L. et n'a coopéré que très irrégulièrement avec les autorités. Le Gouvernement allègue enfin que la résistance de L. a son origine dans la crise conjugale de ses parents ainsi que dans le comportement inapproprié de l'intéressée, souvent hystérique et agressive. Les autorités nationales, dont notamment le tuteur qui s'est montré très actif en l'espèce, ne peuvent donc pas être tenues pour responsables de cette situation   ; l'échec des thérapies proposées, aussi regrettable soit-il, ne saurait leur être imputé. Les requérants, pour leur part, reprochent au Gouvernement d'avoir omis de mentionner, d'une part, des faits défavorables à J.K., tels ses agressions physiques contre l'intéressée et son père ainsi qu'une plainte pénale portée contre lui pour abus sexuel, et, d'autre part, des rapports d'experts favorables à la requérante, dont notamment ceux datant de la période entre 1999 et 2001 et la recommandation du psychothérapeute du centre R. formulée en juin 2003. Ils soulignent également que les employés de l'établissement d'assistance éducative dans lequel L. se trouvait en 2001, ainsi que le tuteur, ont pris parti de J.K.   ; celui-ci a donc pu exercer une influence exclusive sur la fillette, d'où l'attitude négative de celle-ci à leur égard. Les intéressés notent sur ce point que lors de sa fuite dudit établissement en mai 2001, L. a encore déclaré vouloir retourner chez sa mère. De plus, le tuteur a refusé de transmettre à la mineure des cadeaux de la requérante et de veiller au respect des accords parentaux. Au lieu de prendre des mesures positives propres à réunir les requérants avec la fillette, les autorités se sont bornées à des actes purement formels et à une tolérance absolue envers J.K. Selon les requérants, les autorités n'ont pas non plus réagi à leurs nombreuses sommations de résoudre la situation et d'assurer l'exécution de leur droit de visite, contribuant ainsi l'altération de leurs relations avec L. Il n'est donc pas possible, comme le fait le Gouvernement, de justifier l'absence d'exécution de leur droit de visite par la résistance de L. Les intéressés affirment enfin que vu l'âge actuel de cette dernière, l'atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale est aujourd'hui irréversible. La Cour rappelle que les obligations positives de l'Etat inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées ( Zawadka c. Pologne , n o 48542/99, §   53, 23 juin 2005). L'article 8 implique ainsi le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre, en tenant compte des intérêts et des droits et libertés de l'ensemble des personnes concernées, notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention ( Voleský c. République tchèque , n o 63267/00, §   118, 29   juin 2004). Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence ( Nuutinen c.   Finlande , n o   32842/96, § 128, CEDH 2000-VIII). En recherchant si la non-exécution de leur droit de visite a entraîné une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale, la Cour doit déterminer si un juste équilibre a été sauvegardé entre les intérêts en présence, notamment ceux de l'enfant et des intéressés et l'intérêt général qu'il y a à veiller au respect de l'état de droit. Se penchant sur la présente affaire, la Cour observe que le droit de visite de la requérante, applicable pendant la période litigieuse, a été déterminé par une mesure provisoire rendue le 6 mars 2002, au moment où la fillette était âgée de douze ans. En ce qui concerne le requérant, il a été autorisé à   rencontrer sa demi-sœur par une mesure provisoire du 18 juin 2002, plusieurs fois modifiée depuis. Cette réglementation est restée en vigueur jusqu'à la décision définitive sur le divorce, le 12 juin 2007. Depuis février   2008, L. est majeure. S'il convient, au vu du dossier, de souscrire à l'allégation de la requérante selon laquelle ses relations avec la mineure étaient bonnes au début du conflit conjugal, force est de constater que la situation a changé par la suite, en partie à cause de la conduite peu éthique des autorités nationales lorsque L. était placée dans l'établissement d'assistance éducative (comme l'ont constaté en réponse aux plaintes de l'intéressée le ministère du Travail et des Affaires sociales, l'autorité régionale compétente ainsi que le médiateur adjoint). Néanmoins, il a été relevé déjà dans le premier rapport d'expertise présenté en l'espèce le 12 juin 2000, c'est-à-dire avant ladite mesure de placement, que la fillette avait une tendance à préférer le père. C'est en raison de leur relation problématique, décrite également dans le rapport d'expertise soumis au tribunal le 8 janvier 2002, que la requérante s'est vu accorder, le 6 mars 2002, un droit de visite médiatisé à l'égard de L. Dès l'adoption de cette mesure, et non après une période d'inactivité des autorités nationales (comme ce fut le cas par exemple dans l'affaire Fiala c.   République tchèque , n o 26141/03, §   104, 18   juillet 2006), la mineure se montrait cependant opposée à l'idée de rencontrer sa mère ainsi que son demi-frère. Dans cette situation, une thérapie et assistance psychologique ont été considérées comme la seule solution possible, que le tuteur de l'enfant s'est employé à mettre en œuvre. Ainsi, maintes rencontres entre L. et les requérants ont été organisées en présence des experts, entre 2002 et 2007, sans toutefois aboutir à une normalisation de leurs relations. A cet égard, l'on ne saurait négliger l'allégation du Gouvernement, non réfutée par les requérants, selon laquelle l'intéressée a commis une agression physique sur sa fille lors d'une de leurs premières rencontres. A la longue, la mineure est apparue surchargée du fait des changements fréquents de structures spécialisées et des analyses familiales réitérées, et n'avait selon les experts d'autre choix pour venir à bout de cette situation pénible que de s'identifier à la position du parent avec lequel elle habitait. Dans ces circonstances, l'on ne saurait reprocher au tribunal de n'avoir jamais ordonné une remise forcée de l'enfant, comme le lui permettait, même en l'absence d'une demande expresse de la part des requérants, l'article   273   §   1 (b) du code de procédure civile. Au vu des considérations susmentionnées, la Cour conclut que, mieux placées qu'elle pour établir un juste équilibre entre les intérêts de l'enfant à   vivre dans un milieu serein et ceux inspirant les démarches des requérants, les autorités nationales compétentes ont pris, en vue d'exécuter le droit de visite, toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles dans le conflit très difficile en cause. Elle estime en effet que dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt supérieur de la mineure, ayant entre douze et dix-sept ans lors de la période concernée, empêchait les autorités d'aller au-delà de ce qui a été fait, les mesures coercitives pouvant s'avérer contre-productives. S'il est vrai que les démarches entreprises sont en l'occurrence demeurées infructueuses, la Cour juge nécessaire de rappeler que les obligations positives de l'Etat découlant de la Convention ne sont pas des obligations de résultat, mais simplement de moyens   ; en effet, les autorités ne sont pas omnipotentes, notamment lorsqu'elles sont, en matière de vie familiale, confrontées à des parents qui ne sont pas capables de surmonter leur animosité et négligent les intérêts de leur enfant. Dans ces conditions, l'on ne saurait constater que l'Etat défendeur a en l'espèce manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l'article   8 de la Convention ou qu'il a outrepassé la marge d'appréciation que lui confère le deuxième paragraphe de cette disposition. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Sur le terrain de l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent enfin de l'absence de recours effectif au regard de la durée des procédures suivies, examinée sous l'angle de l'article 6 § 1, ainsi qu'au regard du déroulement de la procédure d'exécution, examiné sur le terrain de l'article 8. L'article 13 est libellé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » 3.1. La Cour rappelle avoir considéré, dans l'affaire Vokurka (décision précitée), que le recours indemnitaire prévu par la loi n o   82/1998 dans sa version amendée était susceptible de redresser le non-respect de l'exigence de «   délai raisonnable   » au sens de l'Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0925DEC002846506
Données disponibles
- Texte intégral