CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0925DEC004105405
- Date
- 25 septembre 2008
- Publication
- 25 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Alex Ursulet, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est un agent de surveillance de la ville de Paris depuis   1992. A l'occasion d'un différend avec un brigadier, son supérieur hiérarchique, elle fut convoquée devant le commissaire chargé de l'encadrement des agents de la ville de Paris mais ne se présenta pas. Ce dernier aurait donné comme instruction au supérieur hiérarchique de celle-ci de la quérir sur son lieu de travail. Le 3 décembre 1998, le brigadier fit monter la requérante dans le véhicule, lui indiquant qu'ils se rendaient au commissariat Toutefois, le véhicule emprunta un autre chemin. Interrogée par la requérante sur leur destination, le brigadier lui répondit qu'il l'emmenait dans un centre de santé pour subir un examen psychiatrique. La requérante indiqua à son supérieur qu'en l'absence de convocation régulière, elle n'avait pas à se présenter chez le psychiatre alors qu'elle était en parfaite santé physique et mentale. Après un bref passage au commissariat, où elle prétend avoir subi des mauvais traitements, la requérante fut emmenée devant un médecin psychiatre. Celui-ci, après l'avoir entendue longuement, indiqua que son état ne justifiait pas d'examen en psychiatrie. La requérante fut à nouveau amenée au commissariat, où après deux   heures d'attente, elle fut convoquée dans le bureau du brigadier. Le brigadier la conduit au centre de santé de la préfecture de police où, à l'issue d'un court entretien, un docteur l'incita à aller consulter son médecin. A 17   heures, le brigadier déposa la requérante devant le commissariat, en lui indiquant qu'elle pouvait rentrer chez elle. La requérante se rendit aux urgences médicales de la clinique d'Aubervilliers où furent diagnostiquées une contusion au cou ainsi qu'une douleur à l'épaule et à la hanche droite entraînant une interruption temporaire de travail de six jours. La requérante déposa plainte des chefs de violences volontaires et d'abus d'autorité (articles 222-13, alinéas 4 et 7 et 432-4 du nouveau code pénal) et se constitua partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. A l'appui de sa plainte, elle produisit plusieurs certificats médicaux faisant état d'absence de pathologie mentale. Le 22 novembre 2001, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu. L'instruction avait démontré qu'aucune des infractions dénoncées n'était caractérisée. La requérante forma un appel contre cette ordonnance. Le 4   octobre   2002, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris infirma l'ordonnance entreprise. Le 23 mai 2003, le juge d'instruction rendit une nouvelle ordonnance de non-lieu. Elle releva que les fonctionnaires de l'Inspection Générale des Services avaient procédé à de nouvelles auditions qui n'avaient amené aucun élément nouveau de nature à caractériser les infractions dénoncées. Elle conclut que le comportement déplacé et irrationnel de la requérante avec le brigadier nécessitait de par de ses fonctions d'agent de surveillance de la ville de Paris, chargée de mission de service public, qu'elle soit examinée par un médecin spécialisé et que l'épisode hystérique qui s'en était suivi légitimait un examen aux urgences psychiatriques. La requérante saisit à nouveau la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui confirma l'ordonnance de non-lieu par un arrêt du 28   novembre   2003. La requérante se pourvut en cassation contre cette ordonnance. Le 29   septembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante se plaint d'avoir été soumise à un traitement humiliant et dégradant. Invoquant l'article 5 de la Convention, la requérante se plaint d'avoir fait l'objet d'une retenue illégale ouvrant droit à réparation. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir eu sa cause entendue dans le cadre d'un procès équitable. EN DROIT A titre principal, le Gouvernement soutient que la présente requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois. La requérante fait observer qu'il convient de retenir comme point de départ du délai de six mois, non pas le 29 septembre 2004, date à laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt, mais le lendemain de la date de notification de l'arrêt à la requérante, le 8 novembre 2004. Si elle n'a pas pu déposer sa requête à la Cour plus rapidement, c'est parce que, pendant la période concernée, elle avait des problèmes de santé, ayant donné lieu à plusieurs arrêts maladie, elle a dû suivre son époux en Guadeloupe, où celui-ci a été opéré, et elle a dû assister son fils qui avait lui aussi d'importants problèmes de santé. Enfin, le Gouvernement n'établit pas un quelconque grief qui lui serait causé par un retard de quelques mois. La Cour note que la requérante a saisi la Cour le 8 novembre 2005, date de la première communication exposant sommairement l'objet de la requête, soit douze mois environ après la date à laquelle elle prétend avoir pris connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation, qui avait été rendu le 29   septembre 2004. La Cour estime qu'aucune circonstance ne justifie la suspension du délai pendant la période considérée. En effet, il ne ressort pas des affirmations de la requérante qu'elle était empêchée d'introduire sa requête conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0925DEC004105405
Données disponibles
- Texte intégral