CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0925DEC005302507
- Date
- 25 septembre 2008
- Publication
- 25 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Christos Krappas, est un ressortissant grec, né en 1950 et résidant à Drama (Grèce du nord). Il est représenté devant la Cour par M e   G. Karydis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   K. Bakalis, président du Conseil juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l'origine de la présente requête se trouve un litige opposant le requérant à son ancien associé, avec lequel il avait créé en 1992 une société en nom collectif. Le 19 juillet 1994, l'ex-associé du requérant saisit le tribunal de grande instance de Drama d'une action tendant à faire reconnaître que la création de la société était fictive et qu'il était le seul propriétaire des biens mobiliers de l'entreprise. Le 8 novembre 1994, le requérant saisit le même tribunal d'une action reconventionnelle. Le 18 juillet 1995, par décision avant dire droit, le tribunal ordonna des preuves (décision n o 130/1995). Le 18 juin 1999, le tribunal joignit les deux actions et fit droit à la demande du requérant (décision n o 95/1999). Le 23 juillet 1999, l'ex-associé du requérant interjeta appel. Le 24 mai 2000, par décision avant dire droit, la cour d'appel de Thrace ordonna des preuves (décision n o 246/2000). Le 16 mai 2002, la cour d'appel rejeta l'appel et confirma la décision attaquée (arrêt n o 245/2002). Le 1 er juillet 2002, l'ancien associé du requérant se pourvut en cassation. Le 1 er juin 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt n o   1209/2007). GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure. EN DROIT Le 19 juin 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Konstantinos Bakalis, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à M. Christos Krappas, à titre gracieux, la somme de 12   000 euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   » Le 20 juin 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : «   Je soussigné, Georgios Karydis, avocat, note que le gouvernement grec est prêt à verser à M. Christos Krappas, à titre gracieux, la somme de 12   000 euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Grèce à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach   Nina Vajić   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0925DEC005302507