CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0929DEC001914405
- Date
- 29 septembre 2008
- Publication
- 29 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2005, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention   ; Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. George Tizu, est un ressortissant roumain, né en   1941 et résidant à Constanţa. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Sur la base du décret n o 92/1950, l’appartement n o 4, situé au n o   17, rue   Dacia, à Constanţa, appartenant à la belle-mère du requérant, fit l’objet d’une nationalisation. Le 3 mai 2000, suite à une action en revendication immobilière, le requérant obtint une décision définitive constatant l’illégalité de la nationalisation et ordonnant aux autorités de lui restituer, entre autres, l’appartement litigieux. Malgré la reconnaissance judiciaire définitive de son droit de propriété, le requérant se vit dans l’impossibilité de récupérer l’appartement susmentionné car, dans le cadre de la loi n o   112/1995, l’État l’avait vendu le 12   novembre 1996 au locataire qui l’occupait. Le 10 octobre 2000, le requérant demanda aux tribunaux de constater la nullité de la vente du bien. Il faisait valoir que la nationalisation étant abusive et illégale, l’État ne pouvait pas être le propriétaire légitime du bien et, par conséquent, ne pouvait légalement le vendre. A l’issue de la procédure, par un arrêt du 30 novembre 2004, la cour d’appel de Constanţa, tout en reconnaissant le droit de propriété du requérant, rejeta son action au motif que le locataire était un acquéreur de bonne foi. La cour d’appel n’octroya aucune indemnisation au requérant. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une atteinte au droit au respect de ses biens. Il fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité de jouir de son bien, puisque l’État l’a vendu à une tierce personne. EN DROIT Le 23 mai 2006, le requérant a exprimé son souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire. Le 4 septembre 2006, le Gouvernement se déclara aussi favorable à la conclusion d’un règlement amiable. Le 5 mars 2008, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 27 mars 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, George Tizu, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 35   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 11 juillet 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. George Tizu,   à   titre gracieux, la somme de 35   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.    Stanley Naismith   Josep Casadevall Greffier adjoint de section   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0929DEC001914405