CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0930DEC000139904
- Date
- 30 septembre 2008
- Publication
- 30 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Krasimir Hristov Petkov, est un ressortissant bulgare né en 1957 et résidant à Varna. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement en date du 10 mai 2000 du tribunal de district (Районен съд) de Varna, confirmé par la Cour suprême de cassation le 3 décembre 2001, le requérant fut condamné à quatorze peines d'emprisonnement pour vols commis en récidive dangereuse. En vertu de l'article 26 du Code pénal (CP), tel qu'applicable de 1997 à 2002, les peines imposées pour des infractions commises en récidive dangereuse devaient être purgées séparément, ce qui était le cas en l'espèce, puisque la durée totale des peines excédait trente ans. Par ailleurs, par les mêmes décisions, les tribunaux prononcèrent deux peines d'emprisonnement pour introduction illégale dans le domicile d'autrui, mais déterminèrent une seule peine d'une durée d'un an et six mois à purger en application de l'article 23 du CP. Cette disposition prévoit en effet qu'en cas de concours d'infractions, le tribunal prononce des peines pour chacune de ces infractions, mais ne détermine qu'une seule peine à purger, soit celle imposée pour l'infraction la plus lourde. En 2002, l'article 26 du CP fut modifié par le rétablissement de l'infraction pénale continue (продължавано престъпление), qui permettait d'examiner de multiples faits constitutifs de plusieurs infractions pénales du même type commises dans une courte période comme une infraction pour laquelle une seule peine était prononcée par les tribunaux . Les dispositions transitoires de la loi portant amendement du code pénal de 2002 prévoyaient que ce changement, favorable aux personnes condamnées dans les conditions de l'article 26 du CP, s'appliquait aussi aux condamnations prononcées avant 2002, ce qui était le cas du requérant. Dans ces cas, les condamnés devaient purger tout au plus le maximum légal prévu pour l'infraction la plus lourde. En 2004, le requérant demanda que sa peine soit déterminée en application de l'amendement du CP. Les tribunaux examinèrent la demande de l'intéressé et considérèrent, par des décisions motivées et détaillées du 28 décembre 2001 et du 10 mars 2005, qu'il devait purger une peine de quinze ans pour l'ensemble des quatorze peines d'emprisonnement prononcées dans le cadre de l'article 26 du CP, augmentée d'une peine d'un an et six mois pour introduction illégale dans le domicile d'autrui, peine qui n'était pas concernée par le changement législatif de 2002. Le requérant affirme s'être pourvu en cassation après 2005, mais ne présente pas d'éléments détaillés. Par ailleurs, le 20 octobre 2004, il fut convoqué par l'inspectrice sociale de la prison, qui lui remit un pli décacheté de la Cour en date du 24   septembre 2004. Interrogée par l'intéressé sur les raisons ayant motivé l'ouverture du pli, l'inspectrice aurait répondu que c'était elle qui avait contrôlé celui-ci dans le but de vérifier s'il ne contenait pas de substances narcotiques. Le requérant joint l'enveloppe de la lettre en question, sur laquelle figurent la date et la signature de l'inspectrice sociale. Il affirme par ailleurs que toutes les lettres provenant de la Cour sont photocopiées et renvoyées à l'administration de la prison et au parquet. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Correspondance des prisonniers a) La loi sur l'exécution des peines (Закон за изпълнение на наказанията) de 1969 Les dispositions pertinentes de cette loi, telles qu'applicables au moment des faits, se lisent comme suit   : Article 33 «   1)     Les personnes qui purgent une peine d'emprisonnement ont le droit   : (...) c)     A la correspondance et à des colis de nourriture, qui sont soumis à un contrôle par l'administration [pénitentiaire]   ;   » Article 37 «   1)     Les personnes qui purgent une peine d'emprisonnement ont le droit d'introduire des requêtes et des recours (...). 2)     Les requêtes et les recours sont immédiatement transmis aux autorités concernées. Ceux d'entre eux qui sont déposés sous pli cacheté et sont adressés à l'Assemblée nationale, au Président de la République, au Conseil des ministres, au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, au parquet, au tribunal, aux autorités de l'instruction ou aux organes de défense des droits de l'homme auprès de l'ONU ou du Conseil de l'Europe, ne sont pas soumis à un contrôle par l'administration [pénitentiaire].   » En juin 2002, de nouvelles dispositions concernant les personnes en détention provisoire furent introduites dans la loi sur l'exécution des peines. Le nouvel article 132d, alinéa 3 de celle-ci se lisait ainsi   : «   La correspondance des accusés est soumise à un contrôle par l'administration [pénitentiaire].   » Par une décision du 18 avril 2006 (реш. № 4 от 18 април 2006 г. по конституционно дело № 11 от 2005 г., обн., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006   г.), la Cour constitutionnelle, saisie par le Procureur général, déclara que cette disposition était contraire aux articles 30 § 5 et 34 de la Constitution, dans la mesure où elle autorisait l'administration à exercer un contrôle automatique de la correspondance de toutes les personnes en détention provisoire sans tenir compte de leur situation particulière et de la menace alléguée qu'elles représentaient pour la société. La question, portée devant la Cour constitutionnelle, fut limitée à l'examen de la constitutionnalité de l'article 132d, alinéa 3 de la loi sur l'exécution des peines de 1969. C'est pour cette raison que l'article 33, alinéa 1 c) de la loi ne fut pas examiné en dépit d'une rédaction pratiquement identique. b) Le décret d'application de la loi sur l'exécution des peines Article 37 «   1)     Les personnes purgeant une peine d'emprisonnement ont droit à la correspondance sans limitation du nombre de lettres envoyées ou reçues. 2)     Lorsqu'au vu du contenu de la lettre il est nécessaire qu'elle ne soit pas transmise ou envoyée pour des considérations liées à la sécurité, au régime [pénitentiaire] ou à l'éducation, l'administrateur responsable de la section (отряден началник) informe le détenu et joint la lettre au dossier de celui-ci.   » GRIEFS 1.     Le requérant se plaint qu'en l'absence de détermination du maximum des peines il ne peut demander un allègement du régime d'application de la peine, un changement d'établissement pénitentiaire et une libération conditionnelle. Il se plaint des décisions des tribunaux du 28 décembre 2004 et du 10 mars 2005, dans la mesure où il considère que ceux-ci auraient dû fixer sa peine d'emprisonnement à quinze ans et non à seize ans et six mois. 2.     Le requérant allègue en outre une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa correspondance du fait du contrôle des lettres provenant de la Cour, y compris celle du 24 septembre 2004. EN DROIT 1.     Sur le terrain de l'article 8, le requérant se plaint du contrôle de sa correspondance, et en particulier de la lettre du 24 septembre 2004. Les parties pertinentes de l'article 8 de la Convention se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa [...] sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     En ce qui concerne les autres griefs du requérant, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 8   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   President  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 30 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0930DEC000139904
Données disponibles
- Texte intégral