CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0930DEC001625204
- Date
- 30 septembre 2008
- Publication
- 30 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Bedran Ubay, Resul Ubay et Salim Ubay, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1954, 1983, 1978, 1976 et 1981, et résidant à Diyarbakır. Ils étaient représentés devant la Cour par M es A. Yeşil, R. Yıldırım et S.   Daz, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une décision du 10 mai 1955, la Direction générale des routes nationales («   l'administration   ») expropria certains terrains situés sur l'itinéraire d'une route nationale entre Diyarbakır et Ergani. En 1978, un plan cadastral se rapportant aux biens immeubles sis à Ergani fut établi par les autorités. Celui-ci indiquait qu'un terrain d'une superficie de 150   m², dont une partie (54,38 m²) restait dans la délimitation de la route à construire, faisait l'objet d'une propriété privée. Le 14 avril 1993, le de cujus des requérants acheta ledit terrain et le fit enregistrer à son nom sur le registre foncier. Le 26 août 2002, l'administration saisit le tribunal de grande instance d'Ergani («   le tribunal   ») d'une action en annulation du titre de propriété des requérants pour une superficie de 54,38 m² et demanda son enregistrement au nom du Trésor public sur le registre foncier. Le 6 novembre 2002, le tribunal donna gain de cause à l'administration. Après avoir procédé à des expertises, effectué des visites des lieux et analysé l'ensemble des éléments du dossier, notamment les moyens soulevés par les requérants, le tribunal considéra que, ayant fait l'objet d'une expropriation à une date antérieure à son acquisition, la partie du terrain, objet du litige, était devenue propriété de l'Etat sans qu'il n'y ait besoin d'un enregistrement sur le registre foncier et qu'elle ne pouvait dès lors plus faire l'objet d'une propriété privée. En désaccord avec la solution adoptée par la juridiction de première instance, les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur requête de pourvoi, ils contestèrent notamment les rapports d'expertise et invoquèrent l'article   1007 du code civil, lequel prévoyait que l'Etat était responsable de tout dommage résultant de la tenue des registres fonciers. Le 25 septembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'article 1007 du code civil dispose que l'Etat est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la responsabilité de l'Etat prévue par l'article 1007 est une responsabilité objective. Cela a pour conséquence, toujours selon la Cour de cassation, que l'existence d'une faute de l'Etat n'est pas requise pour que l'on puisse engager sa responsabilité (arrêt du 7 mai 2002, 2002/3549E-20025807K et du 12   novembre 2003, 2003/1-646E-2003/692K , ce dernier ayant été adopté par les chambres civiles réunies de la Cour de cassation). Par ailleurs, la Cour de cassation considère que les organes de l'Etat doivent faire en sorte que les annotations se rapportant à une modification du registre foncier apparaissent dans les cahiers prévus à cet effet. Elle admet également que, dans le cas d'un aménagement cadastral, la non-modification de ces inscriptions engage la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article   1007 ( ibidem ). L'article 36 de la loi n o 2942 sur les expropriations dispose que le juge peut, à la demande de l'administration, annuler un titre de propriété relatif à un bien immeuble et délivré à une date postérieure à son expropriation. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l'iniquité de la procédure et soutiennent que les juridictions internes ont rendu leurs décisions sans examen approfondi des faits de la cause. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants allèguent une violation de leur droit au respect de leur bien et estiment avoir subi un préjudice matériel en raison de l'annulation de leur titre de propriété. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent que les juridictions nationales n'ont pas procédé à une analyse détaillée de leur dossier et, de ce fait, ont violé leur droit à un procès équitable. Ils invoquent à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention. Dans la mesure où ce grief concerne l'appréciation des faits de la cause et l'interprétation du droit interne, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article   19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). Elle n'a notamment pas à se substituer aux autorités nationales pour trancher une question relevant de l'interprétation du droit interne (voir Edificaciones March Gallego s.a. c.   Espagne , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, p.   64, § 33). En l'espèce, il ressort de la procédure litigieuse que les juridictions nationales ont rendu leurs décisions après avoir effectué des visites de lieux et procédé à des expertises. Il ressort également des éléments du dossier que les requérants ont bénéficié d'une procédure contradictoire et ont pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu'ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucun indice rendant vraisemblable que la procédure menée devant les juridictions nationales ait été entachée d'un quelconque élément d'arbitraire. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants allèguent une violation de leur droit au respect de leur bien du fait de l'annulation de leur titre de propriété. Ils soutiennent qu'ils étaient de bonne foi lors de l'achat du bien immeuble litigieux et possédaient donc un titre de propriété juridiquement valable. Ils font valoir en outre que l'annulation de leur titre de propriété leur a causé un dommage matériel considérable. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité fondée sur le non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir qu'avant de porter leur cause devant la Cour, les requérants auraient dû saisir les juridictions internes d'une action en dommages-intérêts sur le fondement de l'article   1007 du code civil contre l'administration responsable de la tenue des registres fonciers. Il soutient que cette action leur aurait permis de faire redresser la violation alléguée devant la Cour et produit, à l'appui de ses allégations, des exemples des arrêts de la Cour de cassation. Sans se prononcer sur la possibilité d'intenter une action fondée sur l'article   1007 du code civil, les requérants réitèrent leurs allégations et se disent victimes d'une atteinte à leur droit au respect de leur bien. La Cour rappelle qu'aux termes de l' article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l' article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p.   19, §   36). En l'espèce, la Cour observe que le dommage en cause est dû à une erreur matérielle dans la tenue du registre foncier et que c'est cette erreur qui a rendu possible la vente du terrain au de cujus des requérants et l'inscription de son droit de propriété au registre foncier. Ce titre de propriété ayant été annulé par une décision de justice, il ne leur restait plus qu'à demander un dédommagement à l'Etat, qui, en vertu de l'article 1007 du code civil, était responsable de la tenue correcte des registres fonciers. A cet égard, comme il ressort des arrêts de la Cour de cassation soumis à son attention par le Gouvernement, la Cour constate que la voie de recours offerte par l'article   1007 du code civil apparaît comme étant effective et efficace tant en théorie qu'en pratique et de nature à remédier à la violation alléguée. En effet, elle relève qu'à côté du libellé très clair de ladite disposition (les membres de phrase «   tout dommage   »), la Cour de cassation a décidé que la non-modification des inscriptions du registre foncier à la suite d'un aménagement cadastral engageait la responsabilité de l'Etat. Or, la Cour constate que, bien qu'ils fassent constamment référence à cette disposition tant devant les juridictions nationales que devant elle, les requérants n'ont jamais cherché à engager une action fondée sur celle-ci. Elle observe que, se contentant de citer in abstracto l'article 1007 du code civil, les requérants ne s'opposent aucunement aux observations du Gouvernement et n'avancent aucun argument pouvant permettre de douter de l'efficacité de la voie de recours offerte par cette disposition. Par conséquent, la Cour estime qu'en omettant de saisir les juridictions internes sur le fondement de l'article 1007 du code civil, les requérants ont manqué à leur obligation d'épuiser les voies de recours internes au sens de l'article   35 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0930DEC001625204
Données disponibles
- Texte intégral