CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0930DEC002832203
- Date
- 30 septembre 2008
- Publication
- 30 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Petre Mocanu, était un ressortissant roumain, né en 1933 et résidant à Braşov. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Par un arrêt définitif du 19 avril 2001, le tribunal départemental de Braşov condamna V.G. à trois mois de prison pour vol et au paiement de 900 dollars américains au requérant, somme correspondant au montant que l'inculpé avait volé dans l'appartement de l'intéressé. Le requérant engagea la procédure d'exécution forcée à l'encontre du débiteur par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Selon le requérant, l'huissier de justice lui aurait demandé de signer plusieurs procès-verbaux «   en blanc   ». Il ressort des observations du Gouvernement que le requérant se serait vu attribuer un bien immobilier du débiteur en contrepartie de sa créance, mais que l'intéressé aurait refusé d'être mis en possession dudit bien, au motif que le débiteur aurait fait édifier une autre construction sur le terrain sur lequel était construit le bien en question. Le 21 mars 2003, l'huissier dressa un procès-verbal de mise en possession que le requérant refusa de signer. Le 11 avril 2003, il dressa un autre procès-verbal, dans lequel il fit état de l'expulsion du débiteur. Le requérant refusa également de signer ce second procès-verbal. Le requérant forma plusieurs plaintes contre l'huissier auprès de la chambre des huissiers de justice et du Ministère de la justice, qui les rejetèrent. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o   1, le requérant estimait que l'impossibilité d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 19 avril 2001 du tribunal départemental de Braşov emportait violation de son droit au respect de ses biens. 2.     Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, il alléguait par ailleurs que la non-exécution de l'arrêt en question constituait une violation de son droit d'accès à un tribunal. EN DROIT Le 5 septembre 2007, la Cour décida de communiquer la requête au Gouvernement, lequel présenta ses observations le 29 février 2008. Une copie des observations du Gouvernement ayant été envoyée au requérant, celui-ci fut invité à présenter ses observations en réponse au plus tard le 8 mai 2008. En l'absence de réponse du requérant, le 29 mai 2008, le greffe fit parvenir à ce dernier une lettre avec accusé de réception, dans laquelle il attirait son l'attention sur l'article 37 § 1 a) de la Convention, en vertu duquel la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que la partie requérante n'entend pas la maintenir. Le requérant fut ainsi invité à préciser avant le 27 juin 2008 s'il entendait poursuivre sa requête et, dans l'affirmative, à transmettre au greffe les observations demandées. Le greffe n'ayant reçu ni de réponse de la part du requérant, ni l'accusé de réception à sa lettre du 29 mai 2008, le 8 juillet 2008, un agent du greffe essaya de contacter l'intéressé par téléphone pour lui demander s'il avait reçu la lettre en question. A cette occasion, l'épouse du requérant informa l'agent que son mari était décédé depuis peu et qu'elle n'entendait pas poursuivre la procédure devant la Cour. L'agent du greffe l'invita à lui faire parvenir une lettre en ce sens, ce qu'elle accepta   ; elle précisa qu'elle la transmettrait dans un délai d'une semaine au plus tard. A ce jour, le greffe n'a reçu ni la lettre de l'épouse du requérant, ni l'accusé de réception à sa lettre du 29 mai 2008. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu'à la suite du décès du requérant, l'épouse de celui-ci n'entend pas maintenir la requête, au sens de l'article   37   §   1   a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article   37   §   1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0930DEC002832203