CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0930DEC003478604
- Date
- 30 septembre 2008
- Publication
- 30 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   D. Bayır, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 avril 1999, la cour de sûreté de l'État tint une audience dans le cadre du procès d'Abdullah Öcalan, ancien chef du PKK [1] . Le jour de l'audience, des proches des victimes se réunirent devant le palais de justice. Après l'audience, les avocats empruntèrent un couloir de sécurité pour quitter les lieux à bord d'un fourgon de la police qui les déposa dans un quartier sécurisé. Le même jour, la requérante se rendit à l'ordre des médecins d'Ankara pour y subir un examen médical. Le rapport établi à cet égard fait état d'un hématome de 1 x 3 cm sur l'arcade sourcilière gauche et d'un traumatisme en-dessous de la rotule de la jambe droite. Le 27 mai 1999, la requérante et dix-sept autres avocats déposèrent une plainte devant le procureur de la République d'Ankara («   procureur de la République   ») à l'encontre des forces de l'ordre responsables d'assurer leur sécurité lors de l'audience du 30 avril 1999. Ils firent état d'incidents devant la salle d'audience pour certains et affirmèrent qu'à leur sortie du palais de justice, ils avaient été placés à bord d'un fourgon. Au moment où ils passaient dans le couloir de sécurité formée par les forces de l'ordre, ils auraient reçu des coups de pieds et été frappés. À bord du fourgon, ils auraient été insultés et menacés et le conducteur aurait freiné à plusieurs reprises de manière violente, entrainant leur entassement, chute et collision sur les côtés. À leur descente du fourgon, les forces de l'ordre leur auraient porté des coups de pied et de poing. Après la descente du dernier avocat, ils se seraient rués sur eux, les auraient trainés au sol et leur auraient porté des coups de pied et de poing. Le 7 octobre 1999, le procureur de la République se déclara incompétent ratione materiae et transmit la plainte à la préfecture conformément à la loi relative à la poursuite des fonctionnaires. Deux commissaires divisionnaires furent désignés pour instruire la plainte des avocats. Dans le cadre de l'enquête, ils recueillirent les déclarations des plaignants, dont la requérante, des policiers ainsi que de six témoins dont le journaliste et le caméraman de la chaine de télévision ayant filmé la sortie des avocats du palais de justice et leur descente du fourgon. Dans leur rapport du 6 avril 2000, ils conclurent que les allégations de la requérante étaient infondées. Le 16 mai 2000, à la lumière des conclusions de ce rapport, le conseil administratif régional décida qu'il n'y avait pas lieu d'engager des poursuites pénales à l'encontre des policiers mis en cause. Le 5 juillet 2000, la requérante contesta cette décision. Le 10 avril 2003, le Conseil d'État confirma la décision du conseil administratif régional. Cet arrêt ne fut pas notifié à la requérante. Le 9 mai 2003, l'arrêt fut versé au dossier de l'affaire se trouvant à la préfecture d'Ankara. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention combiné avec l'article 14, la requérante se plaint d'avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers chargés de sa sécurité. Invoquant l'article 6 de la Convention combiné avec l'article 14, la requérante allègue l'inefficacité de l'enquête menée au sujet de ses allégations. À cet égard, elle fait remarquer que l'enquête administrative a été menée par un organe qui ne répond pas à l'exigence d'impartialité. Elle se plaint en outre de la durée de la procédure administrative. Invoquant l'article 13 de la Convention, elle se plaint de l'absence d'un recours efficace pour présenter ses griefs tirés des articles   3 et 6. Invoquant l'article 34 de la Convention combiné avec l'article 13, la requérante allègue que l'absence de notification de l'arrêt du Conseil d'Etat porte atteinte à son droit de saisine de la Cour. EN DROIT La requérante se plaint de la violation des articles 3, 6, 13 et 34 de la Convention. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour tardiveté. D'après lui, la requérante aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant l'arrêt du Conseil d'État. Il fait remarquer que la requérante est avocate et qu'à ce titre, elle devait se montrer diligente et suivre son affaire. La requérante fait observer que l'arrêt du Conseil d'Etat ne lui a pas été notifié et affirme avoir été informée par un autre avocat. Elle estime qu'elle ne saurait être blâmée de n'avoir pas suivi son dossier. Elle se serait informée de l'état d'avancement du dossier lors de ses voyages à Ankara. Elle souligne qu'il appartenait aux autorités judiciaires de l'informer de l'issue de la procédure et qu'il serait déraisonnable d'attendre d'elle qu'elle se rende à Ankara pour s'informer de l'issue du pourvoi alors qu'elle habite à Istanbul. La Cour rappelle que la règle de six mois prévue à l'article 35 de la Convention constitue un facteur de sécurité juridique ( De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique , 18 novembre 1970, § 50, série   A n o 12). Cette règle répond également au besoin de laisser à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu. Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l'État, la période au-delà de laquelle ce contrôle n'est plus possible (voir entre autres Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000-I, Iordache c. Roumanie (déc.) , n o 55092/00, 23   mars 2004, et Georgios Cheilas c. Grèce (déc.), n o 9693/03, 12   mai 2005). A cet égard, la Cour a déjà jugé que lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet de cette disposition de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir Worm c. Autriche , arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p.   1547, § 33) et que lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, comme en l'espèce, il convient de prendre en considération la date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, parmi d'autres, Papachelas c.   Grèce [GC], n o 31423/96, § 30, CEDH   1999 ‑ II, et Seher Karataş c.   Turquie (déc.), n o 33179/96, 13   mars 2001). En l'espèce, la Cour constate que l'arrêt du Conseil d'État rendu le 10   avril 2003, lequel constitue la décision interne définitive, n'a pas été signifié à la requérante. Le 9 mai 2003, l'arrêt a été versé au dossier de l'affaire se trouvant à la préfecture d'Ankara. A partir de cette date au plus tard, la requérante pouvait obtenir une copie de l'arrêt. La présente requête a été introduite le 16 août 2004, soit plus d'un an et quatre mois après la décision interne définitive et plus d'un an et trois mois après le dépôt de l'arrêt au dossier de l'affaire à la préfecture. La requérante ne précise pas à quelle date elle a pris connaissance de l'arrêt. L'intéressée affirme avoir été informée de l'arrêt par un autre avocat. Or, la Cour estime qu'il appartenait à la requérante de suivre la procédure devant les juridictions nationales et de faire preuve de diligence pour s'informer de l'issue du pourvoi plus tôt et obtenir une copie de la décision interne définitive. Ceci est d'autant plus vrai que la requérante, avocate, était au fait du déroulement de la procédure interne et des délais y afférents. Certes, la Cour a déjà jugé que l'on ne peut exiger du justiciable qu'il vienne s'informer jour après jour de l'existence d'un arrêt qui ne lui a jamais été notifié ( Papageorgiou c. Grèce , 22 octobre 1997, §   32, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI). Elle estime toutefois que le délai entre la date à laquelle la requérante pouvait obtenir copie de l'arrêt et la date à laquelle elle a introduit sa requête prête à critique. Il s'agit d'une période relativement longue, environ un an et trois mois, pendant laquelle la requérante est restée inactive. L'intéressée n'a entrepris aucune démarche auprès du Conseil d'État ou de la préfecture d'Ankara pour s'informer de l'issue de la procédure ou obtenir une copie de la décision interne définitive. A la lumière de ce qui précède, le retard mis par la requérante pour s'informer de l'issue du pourvoi et obtenir une copie de l'arrêt du Conseil d'État est dû à sa propre négligence. La Cour n'aperçoit pas motif de déroger à cette conclusion. Partant, la Cour retient l'exception du Gouvernement. Il s'ensuit que la requête est tardive et qu'elle doit être rejetée en application de l'article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente [1] Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0930DEC003478604
Données disponibles
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