CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0930DEC003779406
- Date
- 30 septembre 2008
- Publication
- 30 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M es   J.M. Pires Machado et J.L. Rodrigues, avocats à Lisbonne. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La société requérante détenait en 1975 32% d'une autre société Empresa de Cervejas da Madeira, Lda. détenant à son tour 80% d'une troisième société Fábrica de Refrigerantes João de Melo Abreu, Lda. La société requérante fit l'objet d'une nationalisation par un décret-loi n o   474/75 du 30 août 1975. Ce décret-loi prévoyait le paiement d'une indemnisation aux actionnaires dont le montant, le délai et les conditions de paiement restaient à définir. Par un arrêté ministériel ( Despacho Normativo ) n o 93-A/86 du 13   octobre 1986, le secrétaire d'Etat au Trésor fixa l'indemnisation provisoire relative aux actionnaires de ces deux sociétés. Suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation, plus favorable aux intéressés, des nouveaux montants furent fixés par deux arrêtés ministériels, des 3 juillet 1992 et 22 septembre 1993. En 1998, la requérante reçut au titre de l'indemnisation définitive une somme équivalente à 308   342 euros (EUR). La requérante attaqua, sans succès, tous les trois arrêtés ministériels devant les juridictions administratives. La dernière décision à cet égard fut rendue le 6 juillet 1999 par la Cour suprême administrative. Entre-temps, le 3 mars 1996, la requérante avait introduit devant les juridictions administratives une action en reconnaissance de droits contre l'État. Cette procédure fut décidée de manière définitive par l'arrêt de la Cour suprême administrative du 29 mai 2001. Cette juridiction constata qu'aucune indemnisation supplémentaire n'était possible en dehors du recours contentieux introduit par la requérante contre les arrêtés ministériels fixant le montant de l'indemnité de nationalisation. Le 25 février 2002, la requérante introduisit une action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat devant les juridictions administratives. Cette procédure se termina de manière définitive par l'arrêt de la Cour suprême administrative du 7 mars 2006, porté à la connaissance de la requérante le 13 mars 2006, qui constata qu'aucune indemnisation supplémentaire de l'intéressée n'était possible en dehors du cadre législatif relatif aux indemnisations consécutives aux nationalisations effectuées pendant la période postrévolutionnaire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'arrêt Geraldes Barba   c. Portugal (n o 61009/00, 4 novembre 2004) décrit, en ses paragraphes 22 à 30, le droit et la pratique internes pertinents en matière d'indemnisation des anciens titulaires de biens ayant fait l'objet d'une nationalisation (voir également les paragraphes 32, 33 et 37 de l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres   c. Portugal , n os 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I). GRIEF Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de la détermination et du paiement tardifs de l'indemnisation. EN DROIT La requérante se plaint, invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, de la détermination et du paiement tardifs de l'indemnisation définitive consécutive à la nationalisation dont elle a fait l'objet. La Cour rappelle cependant qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention   : «   La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive.   » A cet égard, la Cour rappelle qu'elle s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur le système de paiement des indemnisations consécutives aux nationalisations de 1975 au Portugal, depuis son arrêt de principe Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (n os 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000 ‑ I). Dans sa décision sur la recevabilité dans cette dernière affaire, qui a donné lieu par la suite à l'arrêt de principe précité, la Commission européenne des Droits de l'Homme avait estimé que le requérant ne disposait d'aucun moyen interne capable de remédier à la situation de retard du paiement de l'indemnisation définitive qu'il dénonçait. La Commission relevait également que le Gouvernement n'avait pu fournir aucune décision définitive des juridictions portugaises ayant reconnu un droit à une indemnisation en raison du retard dans le paiement des indemnisations définitives (voir A.A.G. c. Portugal , n o 29813/96, décision de la Commission du 8 septembre 1997, Décisions et rapports (DR) 90, p.   120). Dans un tel cas, en l'absence de recours interne, le délai de six mois commence en principe à courir à la date à laquelle ont eu lieu les faits incriminés ou à la date à laquelle le requérant a été directement affecté par les faits en question, en a eu connaissance ou aurait pu en avoir connaissance. Toutefois, des considérations particulières peuvent s'appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu'un requérant utilise ou invoque un recours apparemment disponible et ne se rend compte que par la suite de l'existence de circonstances qui le rendent ineffectif ( Aydın   c.   Turquie (déc.), n os 28293/95, 29494/95 et 30219/96, CEDH 2000-III (extraits)). Se penchant sur le cas d'espèce, la Cour constate d'abord, au vu de ce qui précède, que si l'on peut comprendre que la requérante s'adressât en 1996 aux juridictions administratives, tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité extracontractuelle qu'elle a décidé d'introduire en 2002, à un moment auquel l'arrêt de principe Almeida Garrett avait déjà été rendu, le 11 janvier 2000, par la Cour. Cette action en responsabilité extracontractuelle introduite en 2002 n'était pas en effet un recours efficace pour porter remède à la situation litigieuse, fait dont la requérante avait ou aurait dû avoir connaissance à ce moment là. La Cour estime ainsi que la décision interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, était la décision rendue le 29 mai 2001 par la Cour suprême administrative, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la présente requête, le 11 septembre 2006. Il s'ensuit que la requête a été introduite tardivement et qu'elle doit être rejetée, an application de l'article 35 §§ 1 et 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0930DEC003779406
Données disponibles
- Texte intégral