CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1007DEC002528604
- Date
- 7 octobre 2008
- Publication
- 7 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Yusuf Öztürk, est un ressortissant turc, né en 1950 et résidant à Samsun. Il était représenté devant la Cour par M e   H.   Çakıroğlu, avocat à Samsun. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») était représenté par son agent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1977, le père du requérant lui vendit la moitié d'un terrain. Le 27 février 2002, une procédure en annulation de titre de propriété fut introduite contre le requérant. Les plaignants soutenaient que le contrat par lequel le transfert de propriété entre le père du requérant et ce dernier avait été opéré n'était qu'un acte simulé et que celui-ci constituait en fait une donation déguisée aux fins de soustraire le bien en question de la succession. Le 25 septembre 2002 fut établi un rapport d'expertise portant sur la valeur du terrain contesté. Le 23 mai 2003, le tribunal de grande instance de Çarşamba («   le TGI   ») estima que la vente en question ne correspondait pas à la volonté réelle des parties mais tendait à soustraire la propriété en cause de la succession des autres héritiers. Il annula ainsi une partie du titre de propriété du requérant. Le TGI statua à la lumière de l'arrêt d'harmonisation de la Cour de cassation du 1 er avril 1974, qui a fixé les principes directeurs pour la résolution de ce type de litige. Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire du 21 juillet 2003, il soutint que le terrain litigieux lui avait bel et bien été vendu par le de cujus . A l'appui de son pourvoi, il allégua une erreur d'interprétation de l'arrêt d'harmonisation de la Cour de cassation, l'absence de toute preuve quant à l'existence d'une contre-lettre et souligna les carences du rapport d'expertise. Il critiqua en outre la motivation du jugement comme trop générale. Le 11 novembre 2003, la Cour de cassation tint une audience. A la fin de celle-ci, le conseiller rapporteur procéda à la lecture de son rapport devant la formation de jugement et son avis fut recueilli. Le jour même, la Cour de cassation confirma la décision de première instance. Le requérant forma un recours en rectification contre cette décision. Dans son mémoire en rectification, il souligna que l'expertise sur laquelle s'était fondée la juridiction de première instance avait été faite en contradiction avec l'arrêt d'harmonisation de la Cour de cassation. Il soutint en outre que la procédure litigieuse n'avait pas satisfait au principe d'équité défini à l'article   6 de la Convention. Le 8 avril 2004, la Cour de cassation rejeta ce recours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Cour de cassation est constituée de la première présidence, des chambres, du procureur général, des bureaux et des services administratifs. Elle compte vingt et une chambres civiles et onze chambres pénales. Chaque chambre est composée d'un président et de quatre membres. Chaque chambre compte également un conseiller rapporteur. Aux termes de l'article 26 de la loi n o 2797 du 4 février 1983 relative à la Cour de cassation, qui définit les fonctions des conseillers rapporteurs   : «   Les juges rapporteurs examinent dans les délais le dossier et les pièces qui leur sont remis par la présidence de la chambre ou de l'assemblée, et établissent un rapport. Ils se bornent à écrire dans le rapport leur opinion relative aux arrêts ou affaires à traiter et à les présenter aux assemblées.   » L'article 36 de la même loi règle la nomination des conseillers rapporteurs comme suit   : «   La Cour de cassation comporte un nombre suffisant de juges rapporteurs. Les juges [rapporteurs] sont nommés par l'organe compétent sur avis de la première présidence parmi les juges judiciaires et les procureurs de la République ayant au minimum cinq années d'expérience (...) » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pu prendre connaissance du rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation, lu lors des délibérations de cette dernière, alors que celui-ci influe nécessairement sur la solution de la Cour de cassation. 2.     Se fondant sur les articles 6 § 1 et 13 de la Convention ainsi que sur l'article   1 du Protocole n o 1, il soutient que la décision des juridictions internes est contraire au droit interne et notamment à l'arrêt d'harmonisation de la Cour de cassation en la matière. Il conteste à cet égard, les modalités d'établissement du rapport d'expertise et souligne l'absence de toute preuve quant aux faits reprochés. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de n'avoir pu prendre connaissance du rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation, lu lors des délibérations de cette dernière. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement précise que les attributions du conseiller rapporteur près la Cour de cassation sont définies à l'article 26 de la loi sur la Cour de cassation n o 2797. S'il a pour rôle de communiquer le contenu du dossier aux membres de la chambre de la Cour de cassation, son rapport consiste uniquement en un résumé des faits et des observations des parties et se trouve dépourvu d'effet contraignant. Le conseiller rapporteur n'a pas droit de vote lors du délibéré et le dossier de l'affaire est également examiné par le président et les membres de la chambre à laquelle il a été déféré en vertu des articles   24 § 1 et 25 § 1 de la loi n o 2797. Le Gouvernement souligne que les délibérations de la chambre ne sont pas publiques. Aucune partie – y compris le procureur général près la Cour de cassation – n'a donc accès au rapport litigieux. Le requérant conteste la définition ainsi faite du rôle du conseiller rapporteur et soutient que celui-ci ne se contente pas de soumettre un résumé du dossier et des observations des parties mais soumet également un avis sur le litige, avis non communiqué aux parties. La Cour relève que la présente requête soulève des problèmes voisins de ceux examinés dans plusieurs affaires concernant le rôle de l'avocat général, du procureur général, ou du conseiller rapporteur à la Cour de cassation en France et en Belgique, au Portugal et aux Pays-Bas ( Borgers c. Belgique , arrêt du 30 octobre 1991, série A n o   214 ‑ B   ; Vermeulen c. Belgique , arrêt du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ I   ; Lobo Machado c. Portugal , arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996 ‑ I   ; Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France , arrêt du 31   mars 1998, Recueil 1998 ‑ II). Dans toutes ces affaires, la Cour a notamment mis l'accent sur la nécessité de respecter le droit à une procédure contradictoire, en relevant que celui-ci impliquait le droit de se voir communiquer et discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision ( J.J. c. Pays-Bas , arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998 ‑ II, § 43). La Cour a ainsi eu l'occasion de conclure à la violation de l'article 6 §   1 de la Convention en raison de la non-communication préalable soit des conclusions du procureur général ou de l'avocat général, soit du rapport du conseiller rapporteur, et de l'impossibilité d'y répondre. En l'espèce, la conformité aux exigences de l'article 6 de la Convention de la pratique mise en place par la Cour de cassation turque quant aux fonctions du conseiller rapporteur doit donc être appréciée à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence suscitée. A cet égard, la Cour souligne tout d'abord que le rôle du conseiller rapporteur près la Cour de cassation turque n'est pas comparable à celui du procureur général. En effet, contrairement à ce dernier, le conseiller rapporteur est un membre à part entière de la chambre de la Cour de cassation connaissant du litige et ne saurait donc être considéré comme une partie à l'instance. Elle observe ensuite que le conseiller rapporteur agit sur délégation de la présidence de la chambre ou de l'assemblée compétente de la Cour de cassation (voir droit interne pertinent ci-dessus). En outre, aux termes de la loi sur la Cour de cassation, le rapport du conseiller rapporteur apparaît être un document de travail interne à la Cour de cassation, destiné au délibéré et consistant en une analyse juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi. A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion d'affirmer la légitimité de la confidentialité des conclusions du conseiller rapporteur, couvertes par le secret du délibéré. Elle a ainsi estimé que la question de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur au justiciable ne soulève un problème au regard de l'article 6 § 1 que dans la mesure où ledit rapport a été communiqué à l'avocat général avant l'audience (voir, entre autres, Reinhardt et Slimane-Kaïd , précité, § 105). Or, en l'espèce, le requérant se borne à critiquer l'absence de communication de l'avis du conseiller rapporteur et non une éventuelle transmission à l'avocat général du dossier du conseiller rapporteur contenant le rapport (comparer avec Reinhardt et Slimane-Kaïd , précité, §   101). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (pour une approche similaire, voir Meral c. Turquie , n o 33446/02, §§   425 ‑ 43, 27   novembre 2007). 2.     Le requérant soutient également que la décision des juridictions internes est contraire au droit interne et conteste à cet égard le mode d'administration des preuves. Il invoque les articles 6   § 1 (précité) et 13 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole n o 1 à l'appui de ses allégations   : Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » Le Gouvernement estime que ces allégations ne sont aucunement étayées. Il apparaît clairement à la lecture du dossier que chaque partie a pu soumettre ses observations devant les juridictions nationales. Le jugement de première instance était basé sur les témoignages et le rapport d'expertise, ainsi que sur la décision d'harmonisation de la cour de cassation. Les allégations du requérant selon lesquelles cette décision n'aurait pas été respectée sont donc erronées. Le requérant soutient que les juridictions internes ont statué en l'absence de preuve des éléments factuels retenus et se plaint des carences de l'expertise effectuée, qui selon lui n'établit aucunement la valeur réelle du terrain litigieux. La Cour observe que le requérant se plaint en substance de la solution adoptée par les juridictions internes. A cet égard, elle rappelle qu'il n'appartient pas à la Cour de contrôler elle-même, les éléments de faits ou de droit ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre ( Kemmache c. France (n o 3) , arrêt du 24 novembre 1994, série   A n o   296 ‑ C, § 44). De même, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). En l'occurrence, elle relève que le requérant a été en mesure de présenter ses arguments et que les motifs sur lesquels la juridiction commerciale a fondé sa décision ne révèlent aucune apparence d'arbitraire. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1007DEC002528604
Données disponibles
- Texte intégral