CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1007DEC002864903
- Date
- 7 octobre 2008
- Publication
- 7 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Lubomir Kirilov Aramov, est un ressortissant bulgare né en 1969 et résidant à Burgas. Il est représenté devant la Cour par M e   S.K. Karov, avocat à Burgas. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les interpellations du requérant par la police. Les mauvais traitements prétendument infligés à l'intéressé le 21 janvier 2001. Le 28 novembre 2000, des policiers se présentèrent chez le requérant. Celui-ci fut emmené contre son gré dans les locaux du commissariat et fut invité à expliquer par écrit ce qu'il avait fait pendant les sept jours précédents. Le 12 janvier 2001, le requérant fut de nouveau conduit au commissariat par des policiers venus le chercher à son domicile. Il y fut rejoint par son avocat, qui insista sur le fait que la police n'avait pas le droit de retenir l'intéressé sans que sa détention ait été formellement ordonnée. Lors de cette discussion, le requérant et son représentant auraient été poussés, insultés et menacés par un policier haut gradé. Par la suite, le requérant fut séparé de son avocat et invité à fournir des informations concernant ses déplacements éventuels au cours des trois jours précédents. Le 19 avril 2001, le représentant du requérant porta plainte auprès du directeur de la Direction régionale de l'Intérieur   ; dans sa plainte, il demandait à être informé des raisons et du fondement légal des interpellations du requérant et de certaines autres personnes. La police indiqua dans un relevé qu'elle établit le 26 avril 2001 que le nom du requérant figurait dans le fichier des «   délinquants   » (криминално проявени), et plus particulièrement dans la catégorie «   vol de véhicules   ». Par la suite, entre le mois de mai 2001 et le mois d'octobre 2003, le requérant reçut trente-quatre convocations écrites. Neuf de ces convocations concernaient la période comprise entre le 27 février et le 20 octobre 2003. L'intéressé indique qu'il se rendait au commissariat accompagné de son avocat, qu'il refusait de répondre aux questions posées par les policiers et, en conséquence, était libéré dix à vingt minutes après son arrivée. Il ajoute qu'à d'autres occasions, il fut amené dans les locaux de la police par des policiers venus l'interpeller à son domicile. 2.     La procédure en dommages et intérêts Le 13 février 2001, le requérant introduisit une demande en indemnisation contre la direction régionale de l'Intérieur en vertu de la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat. Il indiqua qu'il avait fait l'objet de plusieurs interpellations injustifiées et illégales et que ces évènements nuisaient à sa réputation. En ce qui concerne son interpellation du 12 janvier 2001, il affirma avoir été poussé, insulté et séparé de son avocat. Par un jugement du 27 mars 2002, le tribunal de district de Burgas débouta le requérant au motif qu'il n'était pas prouvé que l'intéressé eût subi des mauvais traitements lors de son passage au commissariat le 12   janvier 2001. Par ailleurs, il estima que les interpellations du requérant avaient été effectuées conformément à la loi. Enfin, le tribunal constata que le requérant n'avait jamais fait l'objet d'une procédure pénale et que son droit d'être assisté par un avocat n'avait dès lors pas été méconnu. Le requérant interjeta appel. Il fit valoir qu'il n'avait jamais commis d'infractions pénales, qu'il n'avait pas été poursuivi et que son nom ne devait pas figurer dans le fichier des «   délinquants   ». L'affaire fut mise en délibéré le 4 décembre 2002. Par un jugement définitif du 14 janvier 2003, le tribunal régional débouta le requérant au motif que la loi sur la responsabilité de l'Etat était inapplicable aux faits en litige. Le requérant ne fut pas informé du prononcé de ce jugement, celui-ci n'étant pas susceptible de pourvoi. Selon l'intéressé, lui-même et son avocat avaient consulté le livre dans lequel étaient inscrits les jugements prononcés par la juridiction, mais en vain, ce livre ne comportant aucune mention du prononcé du jugement en question. Le 18 août 2003, à l'occasion d'une consultation par ordinateur, le représentant du requérant apprit que le jugement avait été prononcé. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L'enregistrement des personnes dans les fichiers de la police en tant que «   délinquants   »   L'ancienne loi sur la police nationale, abrogée le 19   décembre 1997, ne contenait aucune disposition relative à l'enregistrement des personnes dans les fichiers de la police, une activité connue traditionnellement sous l'expression «   enregistrement de police   » (полицейска регистрация). Il semble que cette activité était régie par l'instruction n o 1-90 du 24 décembre 1993 sur l'enregistrement dans les fichiers de police des personnes ayant commis des infractions pénales . Cette instruction était un document interne à caractère confidentiel. La loi sur le ministère de l'Intérieur, adoptée le 19 décembre 1997, prévoyait en son article 66, alinéa 1, que la police enregistrait dans ses fichiers les personnes au sujet desquelles il existait des informations selon lesquelles elles avaient commis des infractions pénales. Un amendement à cette disposition intervenu en 2003 précisait que l'enregistrement de police ne s'appliquait qu'aux personnes à l'encontre desquelles une procédure pénale avait été engagée. Une disposition introduite le 21 février 2003 (article 181a de la loi sur le ministère de l'Intérieur de 1997) prévoyait que l'inscription devait être retirée des registres de la police, d'office ou à la demande motivée de l'intéressé, lorsque, entre autres, cette inscription avait été effectuée de manière illégale ou lorsque la procédure pénale s'était terminée par un non-lieu. 2.     La loi sur la responsabilité de l'Etat concernant les dommages causés aux particuliers La loi de 1988 sur la responsabilité de l'Etat concernant les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, titre modifié en 2006) prévoit la possibilité pour les particuliers d'introduire une action en dommages et intérêts contre l'Etat en raison d'un acte illégal accompli par un organe administratif (article 1, alinéa 1). GRIEFS 1.     Le requérant soutient avoir subi des mauvais traitements alors qu'il se trouvait aux mains de la police le 12 janvier 2001 et allègue une violation de l'article 3 de la Convention. Ce grief a été soulevé pour la première fois dans une lettre envoyée le 11 janvier 2008. 2.     Invoquant l'article 5 § 1, il soutient que ses interpellations n'ont pas été décidées par un tribunal. 3.     Invoquant l'article 6, §§ 1, 2 et 3, le requérant se plaint de ce que les interrogatoires menés au commissariat n'aient pas débouché sur l'ouverture d'une procédure pénale afin qu'un tribunal indépendant et impartial statue dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des éventuelles accusations portées à son encontre. Par ailleurs, il indique qu'il n'a pas été informé des charges pesant contre lui. 4.     Le requérant considère en outre que le fait que les tribunaux qui ont statué sur sa demande d'indemnisation n'ont pas prononcé leurs jugements publiquement méconnaît l'article 6 § 1. 5.     Invoquant l'article 8, l'intéressé se plaint de ce que les autorités le traitent de «   délinquant   », que son nom figure dans le fichier des délinquants tenu par la police bien qu'il n'ait jamais fait l'objet de poursuites pénales et que ses interpellations à répétition nuisent à sa réputation. Il soutient qu'il a été victime d'une ingérence injustifiée dans sa vie privée, laquelle, de surcroît, ne poursuivait pas un but légitime. 6.     Le requérant affirme enfin qu'il n'a pas disposé d'un recours interne efficace pour soulever ses griefs de méconnaissance des articles 6 et 8. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une ingérence injustifiée dans sa vie privée et se plaint de l'absence d'un recours interne à cet égard. La Cour estime que ces griefs doivent être examinés sous l'angle des articles 8 et 13 de la Convention, libellés comme suit   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur en vertu de l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant concernant l'enregistrement du nom de celui-ci dans les fichiers de la police et l'absence d'un recours interne effectif eu égard à ce grief. Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Rait Maruste   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 7 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1007DEC002864903
Données disponibles
- Texte intégral