CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1009DEC003946806
- Date
- 9 octobre 2008
- Publication
- 9 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Vladimir Memaj, est un ressortissant albanais, né en 1974. Il est actuellement détenu à la prison de Larissa. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Papaïoannou, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georghiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et M me S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement albanais n'a pas répondu. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 janvier 2004, le requérant fut arrêté pour violations de la loi n o   1729/1987 relative à la lutte contre la propagation de stupéfiants et la protection de la jeunesse . Il fut placé en détention provisoire à la prison de Korydallos (Pirée). Le 9 février 2004, à la demande du juge d'instruction, le requérant fut examiné par un médecin légiste   ; en sus de l'examen clinique, ce dernier effectua un examen ORL, à l'issue desquels il conclut que le requérant «   ne pouvait pas être qualifié de personne dépendante de substances dérivés de l'opium (héroïne) ne pouvant pas s'en défaire par ses propres moyens, selon les termes de l'article 13 § 1 de la loi n o 1729/1987   » (voir ci-dessous). Le 19 février 2004, un médecin désigné par le requérant procéda à son examen dans la prison, en prélevant un échantillon de ses cheveux   ; il conclut que ce dernier était toxicomane et qu'il ne pouvait pas s'en défaire par ses propres moyens. Le 6 juillet 2004, le requérant demanda sa libération conditionnelle, mais fut débouté de sa demande. Du 28 septembre 2004 au 1 er mars 2005, le requérant participa de son plein gré aux groupes de soutien et de sensibilisation d'un programme de désintoxication mis en place dans la prison de Korydallos par une équipe thérapeutique spécialisée. Le 7 février 2005, la cour d'assises d'Athènes rejeta la demande du requérant tendant à faire constater son état de toxicomane pour pouvoir ainsi bénéficier d'un traitement plus indulgent par les autorités pénales, le déclara coupable de trafic de drogues et le condamna à la prison à perpétuité et à une amende de 100   300 euros (décision n o 361/2005). Le 9 mars 2005, le requérant fut transféré à la prison de Patras, la prison de Korydallos étant un établissement destiné à accueillir des personnes détenues provisoirement. Le 2 juin 2005, le requérant demanda à retourner à la prison de Korydallos pour poursuivre le programme de désintoxication, mais sa demande fut rejetée en raison de la durée de la peine infligée. Du 30 octobre 2006 au 5 mars 2007 et du 11 mai 2007 au 5 mars 2008, le requérant participa de son plein gré aux groupes de soutien et de sensibilisation d'un programme de désintoxication mis en place dans la prison de Patras par une équipe thérapeutique spécialisée. Entre-temps, à une date non précisée, le requérant avait interjeté appel de la décision rendue en première instance. L'audience, initialement fixée au 28 mars 2007, eut lieu le 15 octobre 2007, date à laquelle la cour d'appel d'Athènes confirma la peine d'emprisonnement infligée au requérant et réduisit l'amende à 80   300 euros (arrêt n o 2497/2007). Il ne ressort pas du dossier si le requérant s'est pourvu en cassation. Le 5 mars 2008, le requérant fut transféré à la prison de Larissa. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi n o 1729/1987, telle que modifiée par des lois ultérieures, se lisent ainsi   : Article 3 «   1. L'organisation de la lutte contre la dépendance pharmaceutique de substances narcotiques (...) comporte trois échelons   : a) prévention-information   ; b) rétablissement thérapeutique   ; c) réintégration sociale.   » Article 13 «   1. Quiconque s'est accoutumé à l'usage de stupéfiants et ne peut s'en défaire par ses propres moyens, est soumis à un traitement spécial selon les dispositions de la présente loi. 2. La réunion des conditions mentionnées au paragraphe précédent dans le chef de l'accusé ou du condamné est constatée par le tribunal. A cet égard, le tribunal peut ordonner une expertise (...)   » Article 14 «   Si une personne dans le chef de laquelle sont réunies les conditions de l'article 13 § 1 est condamnée pour une infraction quelconque, le tribunal peut ordonner son placement dans un établissement thérapeutique spécial ou dans un centre de détention spécialisé afin qu'elle soit désintoxiquée (...)   » GRIEFS 1.     Sans invoquer de disposition de la Convention, le requérant se plaint qu'il a été condamné en dépit de son innocence et que son transfert à la prison de Patras interrompit arbitrairement le programme de désintoxication qu'il suivait à la prison de Korydallos. Il affirme qu'en vertu de la législation pertinente, il avait le droit d'être placé dans un établissement pénitentiaire où il aurait pu suivre un traitement spécial. 2.     Invoquant l'article 5 §§ 1, 3 et 5, ainsi que l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     Sans invoquer de disposition de la Convention, le requérant se plaint que les juridictions nationales l'ont condamné à tort. La Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH   1999 ‑ I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s'érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis , Kemmache c.   France (n o   3) , 24   novembre 1994, § 44, série A n o 296-C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l'article 6 de la Convention, d'examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n'a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, Donadzé c. Géorgie , n o   74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006). En l'occurrence, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours mises à sa disposition par le droit interne, la Cour ne décèle aucun élément donnant à penser que la procédure en première instance et en appel ne se soit pas déroulée conformément aux exigences du procès équitable. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Sans invoquer de disposition de la Convention, le requérant se plaint que depuis son transfert de la prison de Korydallos, il ne peut plus recevoir en prison le suivi médical et les traitements pharmaceutiques adaptés à sa toxicomanie. La Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article 3 de la Convention, qui dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement, se fondant sur le rapport du médecin légiste désigné par le juge d'instruction pour examiner le requérant au cours de la procédure préliminaire, affirme que celui-ci n'est pas toxicomane. Il allègue que les conclusions du médecin désigné par le requérant sont contestables, puisqu'elles se fondent sur un examen trichologique, qui n'est pas une méthode fiable. A cet égard, le Gouvernement produit une lettre du laboratoire légiste et toxicologique de l'Université d'Athènes en date du 11   novembre 2003, informant le président de la Cour de cassation sur le manque de fiabilité de l'examen trichologique pour vérifier la toxicomanie d'un individu. Le Gouvernement ajoute que la cour d'assises a rejeté la demande du requérant tendant à être reconnu toxicomane et que les autorités l'ont raisonnablement transféré à la prison de Patras après sa condamnation en première instance, la prison de Korydallos étant un établissement qui accueille des personnes en détention provisoire. Sur ce point, le Gouvernement relève que, dans sa demande de transfert de la prison de Patras du 2 juin 2005, le requérant demanda à retourner à la prison de Korydallos, sans proposer d'alternative. Il produit aussi une lettre du directeur de la prison de Patras, attestant que le requérant ne s'était jamais plaint des conditions de sa détention dans cet établissement. Le Gouvernement conclut que le requérant n'était pas intéressé à poursuivre le programme de désintoxication, mais à se retrouver dans la prison de Korydallos. Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il affirme que le médecin légiste désigné par le juge d'instruction s'est trompé dans ses conclusions et ajoute que les responsables des programmes de désintoxication ne lui auraient pas permis de suivre leurs séances s'il n'était pas réellement toxicomane. La Cour rappelle qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, parmi beaucoup d'autres, McGlinchey c. Royaume-Uni , n o   50390/99, § 45, CEDH   2003-V). S'agissant de personnes privées de liberté, la Cour a affirmé que tout prisonnier a droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Si l'on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d'obtenir un traitement médical d'un type particulier (voir Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, §   93, CEDH   2000-XI), l'article 3 de la Convention impose en tout cas à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l'administration des soins médicaux requis (voir Mouisel c. France , n o   67623/01, § 40, CEDH   2002 ‑ IX). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d'une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l'article   3 (voir, par exemple, İlhan c.   Turquie [GC], n o 22277/93, § 87, CEDH   2000 ‑ VII   ; Gennadi Naoumenko c. Ukraine , n o 42023/98, § 112, 10   février 2004   ; Farbtuhs c. Lettonie , n o   4672/02, § 51, 2 décembre 2004). La Cour rappelle en outre que, dans chaque cas, les allégations de mauvais traitements doivent être prouvées «   au-delà de tout doute raisonnable   ». En ce sens, un doute raisonnable n'est pas un doute fondé sur une possibilité purement théorique ou suscité pour éviter une conclusion désagréable   ; c'est un doute dont les raisons peuvent être tirées des faits présentés. La preuve des mauvais traitements peut également résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Par conséquent, afin de déterminer si les traitements dénoncés par l'intéressé ont vraiment eu lieu, la Cour doit s'appuyer sur l'ensemble des éléments de preuve qu'on lui fournit ou,   au besoin, qu'elle se procure d'office (voir, parmi beaucoup d'autres, Čistiakov c. Lettonie , n o   67275/01, § 43, 8 février 2007). Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour estime tout d'abord qu'il ne lui appartient pas de départager les parties sur l'existence ou non d'une toxicomanie chez le requérant, même si elle ne peut qu'accorder plus de poids à la thèse du Gouvernement, celle-ci étant corroborée non pas par les conclusions d'un médecin agissant à titre privé, mais par un rapport d'expert désigné par le juge d'instruction peu après la mise en détention du requérant et bien avant même que celui-ci ne se plaigne de sa situation devant la Cour. Se fondant sur les preuves produites devant elle, la Cour constate que le grief ici en cause se limite à une simple assertion du requérant selon laquelle son transfert de la prison de Korydallos signa la fin de la possibilité pour lui de participer aux groupes de soutien mis en place dans cette prison par une équipe thérapeutique spécialisée. Toutefois, il ressort sans équivoque du dossier que le requérant a pu participer dans la prison de Patras à un programme de soutien similaire et qu'il ne se serait pas autrement plaint des conditions de sa détention dans cette prison. Dans ces circonstances, force est à la Cour de conclure que ce grief n'est pas étayé par des faits concrets et qu'il est, en conséquence, manifestement mal fondé. Il doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l'article 5 §§ 1, 3 et 5, ainsi que l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure. La Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, seule disposition pertinente en l'espèce. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable visé à l'article 6 § 1 de la Convention. La période dont se plaint le requérant a débuté le 21 janvier 2004 avec son arrestation et a pris fin le 15 octobre 2007, avec l'arrêt n o 2497/2007 de la cour d'appel d'Athènes, donc une durée de trois ans et plus de huit mois pour deux instances. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). La Cour rappelle en outre que l'article 6 § 1 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la justice (voir Boddaert c.   Belgique , 12 octobre 1992, §   39, série A n o 235-D). Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que le comportement des autorités s'est révélé compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale. Eu égard à l'ensemble des éléments recueillis et à la durée globale de la procédure mise en cause par le requérant, la Cour estime donc qu'il n'y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1009DEC003946806
Données disponibles
- Texte intégral