CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC000563403
- Date
- 14 octobre 2008
- Publication
- 14 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Wiesław Bojko, est un ressortissant polonais né en 1948 et résidant à Varsovie. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Bodnar, avocat à Varsovie. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 juin 1995, le requérant fut accusé de mauvais traitements envers son épouse et son fils mineur. Le 20 juin 1995, le parquet déposa l'acte d'accusation auprès du tribunal de district de Varsovie. La première audience se tint devant le tribunal le 8 septembre 1999. Les audiences suivantes eurent lieu les 4 octobre, 16 novembre et 8   décembre 1999. A l'issue de cette dernière audience, le tribunal décida de reprendre l'examen de l'affaire depuis le début, deux ans s'étant écoulés depuis le dernier acte de procédure. L'audience fixée au 14 janvier 2000 fut reportée en raison de l'absence du représentant du requérant. Au cours de l'année 2000, les audiences se tinrent les 16 février, 3 mars, 5 avril, 11 mai, 2 juin, 10 juillet et 4 septembre. Lors de l'audience du 11 juin 2002, les deux parties déclarèrent vouloir régler le litige à l'amiable. Le 12 août 2002, le tribunal de district rendit un non-lieu au motif que le niveau de gravité de l'infraction était insignifiant. B.     Le droit interne pertinent Le 17 septembre 2004 est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2004 («   la loi de 2004   ») sur les plaintes relatives à une violation du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable ( Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ) («   la loi de 2004   »). Ce texte prévoit divers moyens juridiques visant à faire obstacle et/ou à remédier aux lenteurs d'une procédure judiciaire. L'article 16 de la loi de 2004 stipule   : «   Une partie qui n'a pas déposé plainte pour retard excessif de procédure conformément à l'article 5 § 1 peut demander – au titre de l'article 417 du code civil – une réparation pour les dommages ayant résulté du retard excessif, une fois terminée la procédure sur le fond.   » L'article 417, alinéa 1, du code civil dispose   : «     Le Trésor public est responsable pour les dommages résultant des actes d'un fonctionnaire de l'Etat.   » GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure menée à son encontre. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale engagée à son encontre. Ayant débuté le 10 juin 1995 et s'étant terminée le 12 août 2002, elle a duré environ sept années et deux mois, devant une instance. Le Gouvernement affirme que le requérant disposait d'un recours efficace en droit polonais lui permettant de se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il n'a pas engagé d'action sur le fondement de l'article 16 de la loi de 2004 en relation avec l'article 417 du code civil, recours jugé efficace par la jurisprudence de la Cour ( Krasuski c.   Pologne , n o 61444/00, CEDH 2005-V). Le requérant conteste l'exception préliminaire d'irrecevabilité du Gouvernement. Selon lui, avant l'entrée en vigueur de la loi de 2004, le 17   septembre 2004, il n'existait en droit polonais aucun recours effectif en réparation d'une durée excessive des procédures judiciaires. Le requérant fait également valoir que l'arrêt Krasuski c. Pologne , au travers duquel la Cour a jugé effectif, au sens de l'article 13 de la Convention, le recours sur le fondement de l'article 16 de la loi de 2004 en relation avec l'article 417 du code civil, ne prend pas en compte la spécificité du code civil polonais. En effet, selon l'intéressé, ledit article du code ne se réfère qu'à un dommage matériel subi du fait de la longueur excessive d'une procédure judiciaire ou bien à d'éventuelles conséquences négatives pour la santé de la personne concernée   ; de plus, afin d'obtenir une indemnisation en vertu dudit article, la victime doit prouver que le dommage subi a résulté de la durée excessive de la procédure. Le requérant affirme que, dans la mesure où son affaire concernait une simple procédure pénale terminée par un non-lieu, en engageant l'action sur le fondement de l'article 417 du code civil, il lui aurait été impossible de démontrer avoir subi un préjudice matériel du fait de la longueur de la procédure. Etant donné qu'il n'a subi qu'un préjudice moral, il conclut que le recours en question n'aurait pu être regardé comme effectif. La Cour rappelle d'abord qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle ensuite avoir jugé, dans l'arrêt Krasuski (précité, § 69), qu'à la suite de l'adoption de la loi de 2004 «   une situation juridique totalement différente de celle qui prévalait auparavant   » avait été créée en ce que son article 16 donnait «   explicitement une base légale à la possibilité d'engager une action en dommages-intérêts en vertu de l'article 417 du code civil afin d'obtenir réparation pour la durée excessive d'une procédure judiciaire terminée   ». Ayant pris en considération les changements législatifs intervenus en droit interne, la Cour a considéré que l'action prévue par l'article 16 de la loi combinée avec l'article 417 du code civil avait acquis un degré suffisant de certitude pour être considérée comme efficace, au sens de l'article 35 de la Convention. Elle a jugé également que, dorénavant, les requérants se plaignant de la durée d'une procédure étaient tenus d'utiliser cette action, sauf dans les cas où la procédure litigeuse avait pris fin plus de trois années avant l'entrée en vigueur de la loi de 2004 ( Ratajczyk c.   Pologne (déc.), n o 11215/02, 31 mai 2005). Eu égard à ce qui vient d'être dit, il convient de constater qu'en adoptant l'arrêt Krasuski la Cour a renoncé à l'application de ses principes habituels qui consistent à exiger du Gouvernement excipant du non-épuisement d'apporter une preuve de l'efficacité, en droit comme en pratique, d'une nouvelle voie de recours interne dont le Gouvernement se prévaut devant elle. La Cour conclut que, la procédure litigieuse ayant pris fin le 12 août 2002, soit moins de trois années avant l'entrée en vigueur de la loi de 2004 et le requérant n'ayant pas fait usage du recours mis à sa disposition en droit polonais, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées comme l'exige l'article   35   §   1 de la Convention. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application de l'article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Déclare la requête irrecevable.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 14 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC000563403
Données disponibles
- Texte intégral