CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC000752402
- Date
- 14 octobre 2008
- Publication
- 14 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 7524/02 présentée par Aurel JURAVLE contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 14 octobre 2008 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Aurel Juravle, est un ressortissant roumain, né en 1935 et résidant à Straja. Le gouvernement roumain est représenté par son agent, M.   Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 22 janvier 1992, le tribunal départemental de Suceava donna injonction à D.J., I.J., A.P., P.P., V.P., I.I. et A.P. de libérer le terrain du requérant. Ce jugement devint définitif le 11 septembre 1992. Le requérant eut aussi gain de cause dans une action possessoire introduite contre D.J., le tiers détenteur du terrain (arrêt définitif du 7 mai 1993). Le 9 novembre 1993, le requérant fut formellement mis en possession du terrain par l'huissier de justice, mais D.J. continua à utiliser le terrain. Par conséquent, le requérant introduisit une plainte pénale à l'encontre de celui-ci, et le 15   septembre 1994, le tribunal de première instance de Rădăuţi infligea une amende pénale à D.J. et le condamna à libérer le terrain. Entre-temps, le 6 avril 1994, s'estimant réelle propriétaire du terrain litigieux, la mairie de Straja introduisit une objection contre l'exécution du jugement du 22 janvier 1992 ( contestaţie la executare ), à laquelle le tribunal de première instance de Rădăuţi fit droit, par un jugement du 12 mai 1994. Le requérant ne forma pas d'appel contre ce jugement, qui devint ainsi définitif. Le 15   octobre 1995, à la demande du requérant, l'huissier de justice procéda à nouveau à sa mise en possession. Le 22 janvier 1997, D.J. fut condamné à une peine de prison de quatre mois avec sursis pour non-respect d'une décision judiciaire. Par un arrêt définitif du 4 janvier 1999, la cour d'appel de Suceava rejeta une nouvelle plainte pénale introduite contre D.J. accusé par le requérant d'avoir volé à ce dernier le foin fauché sur le terrain en litige. En faisant référence au jugement du 12 mai 1994, la cour d'appel retint que ni le requérant, ni D.J. n'étaient propriétaires de ce terrain, lequel appartenait de droit à la mairie. GRIEF Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 et 8 de la Convention, ainsi qu'en substance, l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant se plaint du manque d'assistance des autorités publiques compétentes pour l'exécution du jugement du 22 janvier 1992. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la non-exécution d'une décision judiciaire qui lui était favorable. Selon le Gouvernement, qui a porté à la connaissance de la Cour l'existence du jugement du 12 mai 1994, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il n'a pas relevé appel de ce jugement. Il estime aussi qu'on ne peut reprocher aux autorités un manque de diligence dans l'exécution du jugement du 22 janvier 1992, l'assistance qu'elles ont fournie ainsi que le système mis à la disposition du créancier par l'Etat étant effectifs. La Cour note tout d'abord qu'elle n'est pas compétente ratione temporis pour examiner si les exigences de la Convention ont été respectées avant le 20   juin 1994, date à laquelle la Roumanie a ratifié la Convention. Elle relève qu'à cette date, l'exécution du jugement du 22 janvier 1992 n'était plus objectivement possible, dans la mesure où les juridictions avaient constaté de manière définitive, le 12 mai 1994, que le vrai propriétaire du terrain était la mairie de Straja. Certes, des actes d'exécution ont existé, même après le 12 mai 1994, les autorités répondant toujours avec promptitude aux demandes du requérant faites à cette fin. La Cour note toutefois qu'avant le 4 janvier 1999, ces autorités ont agi sans avoir connaissance de l'existence du jugement du 12   mai 1994, dans la mesure où ni le requérant ni D.J. ne leur ont présenté cette information, bien qu'ils eussent, en leur qualité de parties aux procédures liées à l'exécution, l'obligation de fournir aux autorités toute information pertinente. Si le requérant s'est pendant tout ce temps conforté dans l'espoir d'obtenir la possession du terrain, son espérance n'est en tout état de cause pas légitime, étant donné que les décisions délivrées après le 12 mai 1994 donnant gain de cause au requérant, lequel se prétendait le propriétaire du terrain, ne reflétaient pas la réalité, en raison du manque de diligence du requérant. Comme le Gouvernement, la Cour constate que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours contre le jugement du 12 mai 1994 et n'a pas introduit une action contre la mairie afin de faire valoir son droit de propriété sur le terrain en litige. Il s'ensuit que les griefs tirés des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o   1 sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 6 § 3 ou 8 de la Convention, les éléments du dossier ne faisant apparaître d'indice de violation de ces dispositions. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC000752402
Données disponibles
- Texte intégral