CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC001051107
- Date
- 14 octobre 2008
- Publication
- 14 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Zygmunt Woźniak, est un ressortissant polonais, né en 1940 et résidant à Wyszków. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 septembre 1997, l'épouse du requérant engagea une action en partage des biens du couple. Le 3 février 2003, le tribunal de district partagea les biens. Le 23 septembre 2003, le tribunal régional accueillit l'appel du requérant et renvoya l'affaire pour réexamen. Le 23 décembre 2003, le requérant fit une demande de dispense des frais de justice et de désignation d'un avocat d'office. Le 5 janvier 2004, le juge le somma de fournir des renseignements quant à sa situation financière. Le 12 janvier 2004, le requérant demanda le report des audiences pour le mois de mai. La nouvelle date d'audience fut fixée au 18 mars 2004. Le 30 janvier 2004, le tribunal dispensa l'intéressé des frais de justice et lui désigna un avocat d'office. Le requérant demanda à plusieurs reprises le report des audiences pour le mois de mai en fournissant des certificats médicaux. Ni lui, ni son représentant ne furent présents à l'audience du 18 mars 2004, au cours de laquelle le tribunal ordonna une expertise médicale de l'intéressé. A trois reprises le barreau régional changea le représentant du requérant. Le 21 juin 2004, les médecins experts conclurent qu'à l'exception des mois d'hiver le requérant pouvait se déplacer de son domicile au tribunal situé dans une autre ville. Le 8 juillet 2004, le tribunal régional rejeta la demande du requérant de récuser l'ensemble des juges du tribunal de district. Les prochaines audiences eurent lieu les 10 septembre et 5 octobre 2004. Le 30 décembre 2004, le représentant du requérant demanda au tribunal de le dispenser d'assurer la défense des intérêts de son client en arguant de l'impossibilité de communiquer avec celui- ci. Durant toute cette période le requérant formula au tribunal de nombreuses demandes en marge de la procédure. Le 16 mars 2005, le requérant engagea une action tendant à constater la durée excessive de la procédure. Le 1 er juillet 2005, le tribunal régional rejeta sa demande. Il ne constata pas de durée excessive ni au moment de l'entrée en vigueur de la loi de 2004 sur la durée excessive de la procédure, ni après. Le 24 février 2006, le tribunal de district partagea les biens du couple, décision confirmée an appel le 24 octobre 2006. Le tribunal de district assortit par erreur (erreur constatée le 12 avril 2007 par le président du tribunal régional) la décision d'un titre exécutoire. Le 2   avril 2007, le tribunal rectifia la décision en supprimant le titre exécutoire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique pertinents concernant la durée de la procédure sont décrits dans les arrêts de la Cour rendus dans les affaires suivantes   : Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 75-79, ECHR 2000-XI; Tur c. Pologne , n o 21695/05, §§ 29- 34, 23 octobre 2007. GRIEF Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l'issue de la procédure en partage de l'héritage. EN DROIT Le 18 septembre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, l'agent du gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Zygmunt Woźniak la somme de 12   300 zlotys polonais en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.   Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.” Le 22 août 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : “Je soussigné, Zygmunt Woźniak, le requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me la somme de 12   300 zlotys polonais en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Pologne à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC001051107