CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC001235903
- Date
- 14 octobre 2008
- Publication
- 14 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Václav Regal, est un ressortissant tchèque, né en 1918 et résidant à Plzeň. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédure civile Après que leur voisin se vit délivrer un permis de construire pour modifier la structure de sa maison familiale, le requérant et son épouse saisirent le tribunal de district (Okresní soud ) de Plzeň-město, le 17   novembre 1998, tendant à ce que le voisin soit obligé de s'abstenir de toute atteinte à leurs droits de propriétaires. Après qu'une partie de l'affaire fut tranchée, le 28 mai 2001, l'intéressé et son épouse furent déboutés du restant de leur demande par le jugement du 8 août 2003. Le 23 septembre 2004, la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) déclara irrecevable le recours constitutionnel introduit par le requérant et son épouse le 3 juin 2003, et ce pour non-épuisement des voies de recours vu que leur appel était pendant devant le tribunal régional   ; le grief relatif à la durée de la procédure fut rejeté pour défaut manifeste de fondement. Par l'arrêt du 13 juillet 2005, passé en force de chose jugée le 15   août   2005, le tribunal régional ( Krajský soud ) de Plzeň confirma le jugement du 8 août 2003. 2. Plaintes pénales En 1996, le requérant porta plusieurs plaintes pénales contre son voisin en raison des constructions effectuées par celui-ci. Entre 1996 et 2002, lesdites plaintes furent soit classées sans suite, soit transmises à une commission administrative pour contraventions. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l'affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités ont considéré les attaques de son voisin contre lui comme une simple contravention ou ont reporté l'affaire jusqu'à sa prescription. 2. Il dénonce également, sous l'angle de l'article 6 § 1   de la Convention, la durée de la procédure civile ainsi que celle de l'examen de ses plaintes pénales. 3. Invoquant l'article 8 § 1 de la Convention, l'intéressé se plaint de la détérioration de sa maison résultant de l'empiètement du voisin, et du non-aboutissement de ses plaintes pénales portées à cet effet. 4. Sur le terrain de l'article 10 § 2   de la Convention, le requérant allègue que l'inaction des autorités a permis à son voisin de menacer sa santé, sa réputation et ses droits. 5. Il se plaint, par ailleurs, de l'absence de recours interne effectif et de la conduite irrégulière des autorités. 6. Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant se considère victime d'une discrimination du fait de son âge avancé. 7. Il soutient, sous l'angle de l'article 17 de la Convention, que la plupart des instances nationales ont délibérément violé ses droits. 8. Enfin, le requérant   se plaint de ne pas pouvoir jouir paisiblement de son bien, comme le veut l'article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 1. Le requérant se plaint, entre autres, de la durée excessive de la procédure civile suivie en l'espèce. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que le requérant aurait dû se prévaloir de la possibilité offerte par la loi n o   82/1998 dans sa version amendée par la loi n o   160/2006, qui permet désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Invité à informer la Cour s'il entendait exercer ledit recours indemnitaire, le requérant a répondu par la négative en déclarant qu'il souhaitait poursuivre la procédure devant la Cour. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c.   République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l'ordre juridique tchèque par l'amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d'application de l'article   6   §   1 de la Convention. En l'espèce, ayant manqué de se prévaloir du recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998 dans sa version amendée, le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. Sur le terrain des articles 5, 6 et 8, le requérant dénonce également la durée de l'examen et le non-aboutissement de ses plaintes pénales. La Cour rappelle que la Convention ne reconnaît pas le droit à   l'engagement de poursuites pénales à l'encontre des tiers. Ces griefs doivent dès lors être rejetés, en application de l'article 35 §§ 3 et 4, comme incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention. 3. Pour ce qui est des griefs restants tirés des articles 8, 10, 14 et 17 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1, la Cour constate d'abord que le requérant a omis de se prévaloir des dispositions du code civil relatives à   la protection du droit de propriété et aux dommages-intérêts, et qu'il n'a pas dûment soulevé ces griefs devant la Cour constitutionnelle. En tout état de cause, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits invoqués par le requérant. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint enfin que le droit interne ne lui offrait aucun recours susceptible de remédier à ses griefs. En ce qui concerne le grief relatif à la durée de la procédure, la Cour rappelle avoir considéré, dans l'affaire Vokurka c. République tchèque (décision précitée), que le recours indemnitaire prévu par la loi n o   82/1998 dans sa version amendée était susceptible de redresser le non-respect de l'exigence de «   délai raisonnable   » au sens de l'article   6   §   1 de la Convention. Il existe donc dans l'ordre juridique tchèque un recours effectif à cet égard, que le requérant a refusé d'exercer. Pour ce qui est des autres griefs, la Cour note que, compte tenu de sa conclusion ci-dessus, ils ne sauraient passer pour défendables   ; en conséquence, le requérant n'a sur ce point aucun droit à un recours au titre de l'article 13. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Rait Maruste   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 14 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC001235903
Données disponibles
- Texte intégral