CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC002551004
- Date
- 14 octobre 2008
- Publication
- 14 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2004, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gheorghe Alexandru Gâlea, est un ressortissant roumain, né en 1954 et résidant à Constanta.   Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires Étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En raison de la restructuration de l'armée et de la police, entamée dès 1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but d'encourager les militaires et les policiers à demander leur affectation à l'armée de réserve et, par conséquent, à prendre leur retraite anticipée. A cet égard, en sus de la pension de retraite, l'État leur octroya des allocations exonérées d'impôt et calculées par rapport à leur solde mensuelle brute. A leur demande, les militaires de carrière, furent affectés à l'armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à la pension et aux allocations susmentionnées. Au moment du paiement de ces allocations, le ministère de la Défense (ci-après, «   le ministère   ») déduisit le montant de l'impôt sur le revenu. En 2001, le requérant saisit le tribunal de première instance de Constanta d'une action tendant à obliger le ministère à lui restituer 68   141   471 anciens lei roumains, montant représentant la somme retenue à titre d'impôt, en faisant valoir que cette allocation était exonérée d'impôt. Par un arrêt définitif du 5 octobre 2001, le tribunal départemental de Constanta confirma un jugement du 2 juillet 2001 faisant partiellement droit à la demande du requérant et condamna le ministère à lui verser 80   075   089   anciens lei roumains, soit environ 3   000 EUR. Le requérant encaissa, à une date non précisée, cette somme. En 2002, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre cet arrêt. Il fit valoir qu'en interprétant la législation interne, la cour d'appel avait commis de graves erreurs de droit, entraînant une mauvaise solution du litige. Par un arrêt du 29 octobre 2003, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa l'arrêt et le jugement susmentionnés et rejeta l'action du requérant. Elle jugea que les allocations avaient une nature salariale, étant par conséquent soumises à l'impôt. Le 27 avril 2005, l'administration fiscale demanda au requérant de rembourser le montant encaissé en vertu du jugement définitif du 5   octobre   2001, avec les intérêts afférents calculés jusqu'au 18 janvier 2005. Le 6 juillet 2005 le requérant versa 1   000 lei roumains nouveaux («   RON   ») sur les comptes du ministère des Finances. Le 28 mars 2006, le requérant versa 1   000 RON sur les mêmes comptes. GRIEFS Le requérant se plaint de ce que l'obligation de restituer une somme encaissée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée a méconnu le droit au respect de ses biens. Il invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention ainsi que les articles 13 et 14 de la Convention. EN DROIT   Le 8 septembre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Gheorghe Alexandru GÂLEA, à titre gracieux, la somme de 1   250 euros (mille deux cent cinquante euros) et 2   000 RON (deux mille lei roumains nouveaux) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du paiement, exempté de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   » Le 17 juillet 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant   : «   Je soussigné Gheorghe Alexandru GÂLEA, requérant dans l'affaire susmentionnée, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 1   250 euros (mille deux cents cinquante euros) et 2   000   RON (deux mille lei roumains nouveaux) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exemptes de toute taxe éventuellement applicable à la date du paiement, exempté de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article   37   §   1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Roumanie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC002551004