CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC002812202
- Date
- 14 octobre 2008
- Publication
- 14 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nicolae Avram, est un ressortissant roumain, né en   1928 et résidant à Craiova. Il est représenté devant la Cour par M e   Elena   Oancea et M e   Sebastian Răduleţu, avocats à Craiova. Le   gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.         Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 mars 1969, la miliţia de Craiova confisqua au requérant 27 pièces de monnaies en or, datant de 1915 et pesant 13,33 grammes chacune qu'il avait acheté à N.I. Après 1990, le requérant introduisit une plainte pénale devant le parquet auprès du tribunal départemental de Dolj contre l'ordonnance de confiscation. Il demanda la restitution des monnaies en or. Par une adresse du 29 juin 1990, le parquet auprès du tribunal départemental de Dolj, l'informa que, bien qu'un non-lieu eût été rendu en faveur de N.I., la confiscation était motivée par le caractère illégal de la transaction, celle-ci contrevenant à l'article 37 §§ I-III du décret   n o   210/1960 relatif au régime des devises, des métaux et des pierres précieuses. Le parquet l'informa également qu'il lui était loisible d'introduire une action civile en dédommagements contre N.I. Le requérant porta plainte auprès du procureur général de la Roumanie et demanda la restitution des monnaies. Le 8 juin 1992, ce dernier lui répondit que les monnaies demandées avaient été détenues illégalement et étaient constitutives d'infraction pénale. Il conclut que leur confiscation avait été légale et fondée. Le 2 novembre 1998, le requérant introduisit une action en revendication fondé sur l'article 480 du code civil contre le ministère des Finances et la Banque Nationale de la Roumanie («   BNR   »). Il demanda la restitution des monnaies et, à défaut, l'octroi d'une somme de 335   981   000 ROL. Par une décision du 22 novembre 1999, le tribunal de première instance de Craiova accueillit l'action du requérant et ordonna aux parties défenderesses de lui restituer les monnaies ou à défaut d'une telle restitution, de lui verser une somme s'élevant à 38   964   424 ROL. Le tribunal fonda sa décision, entre autres, sur l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Vasilescu c. Roumanie, qu'il considéra un «   cas d'espèce identique   ». Toutes les parties interjetèrent appel. Par une décision du 30 juin 2000, le tribunal départemental de Dolj accueillit les appels et renvoya l'affaire au tribunal de première instance en raison de l'omission de ce dernier de se prononcer sur l'exception de non ‑ paiement du droit de timbre. Le 20 février 2001, le tribunal de première instance de Craiova accueillit en partie l'action du requérant et ordonna aux parties défenderesses de restituer au requérant les 27 monnaies en or ou, à défaut, une somme de   83   888   542 ROL. Mécontent de la somme accordée, le requérant interjeta appel. Les autres parties interjetèrent également appel. Par une décision du 11 décembre 2001, le tribunal départemental de Dolj rejeta l'appel des défendeurs et accueillit celui du requérant. Le tribunal recalcula la valeur des monnaies à 93   256   628 ROL. Le requérant forma un recours faisant valoir qu'il avait droit aux frais de justice ainsi qu'aux intérêts de la somme octroyée et qu'en plus, la valeur d'un gramme d'or avait augmenté depuis la décision rendue en appel. Le ministère des Finances forma également un recours et fit valoir que la confiscation des monnaies avaient été légale. Par un arrêt du 8 mai 2002, la cour d'appel de Craiova accueillit le recours du ministère des Finances. Elle retint que les attendus des tribunaux inférieurs étaient erronés. Ainsi, d'une part les décisions manquaient de base légale puisque l'application de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n o   190/2000 régissant la procédure de restitution des métaux précieux confisqués abusivement avait été suspendue à partir du 1 er janvier 2001, par une ordonnance d'urgence publiée au Journal officiel en décembre 2000. Depuis, les personnes physiques n'avaient plus la possibilité de saisir les tribunaux d'une action en revendication des objets en métal précieux abusivement confisqués par l'Etat pendant la période 1946-1990. D'autre part, la cour d'appel jugea que les monnaies étaient devenues propriété de l'Etat par suite de l'ordonnance du parquet de Craiova du 2 octobre 1969. En outre, la cour d'appel estima que, suite au rejet par le procureur général le 8 juin 1992 de la plainte pénale du requérant, un tribunal chargé de l'examen d'une action civile n'était pas compétent à décider de l'illégalité ou du défaut de fondement d'un acte délivré par le parquet et déclaré conforme à la légalité par le parquet hiérarchiquement supérieurs. Par   conséquent, l'action du requérant fut rejetée comme manifestement mal fondée. Par une décision définitive du 8 juin 2005, le tribunal de première instance de Craiova accueillit la nouvelle action introduite par le requérant contre la BNR et la condamna à lui payer la valeur des 27 monnaies, à savoir l'équivalent de 370,83 grammes d'or fin au prix pratiqué par la BNR au moment du paiement. Le 3 octobre 2005, la BNR paya à la fille du requérant mandatée par ce dernier à cet effet, la somme de 16   694,77 RON. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que son droit d'accès à un tribunal a été méconnu par la cour d'appel de Craiova qui a rejeté son action en revendication. A cet égard il fait valoir que les actes du parquet ne jouissent pas de l'autorité de la chose jugée et qu'aucun tribunal ne peut refuser de juger au fond une action au seul motif de l'absence des lois spéciales en la matière. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o   1, le requérant fait valoir que la perte du droit de disposition sur les monnaies en or combinée avec l'impossibilité de les récupérer constituent une confiscation de facto de ses biens. De plus, l'annulation de la décision définitive et exécutoire du 11   décembre 2001, du tribunal départemental de Dolj à la suite de l'introduction et de l'admission du recours d'appel a porté atteinte à son droit de propriété. 3.     Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant estime que son droit au respect du domicile a été méconnu en raison de la perquisition illégale effectuée par la miliţie en 1969 . EN DROIT La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d'abord que le 18 octobre 2007 elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tirés des articles 6   §   1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1. Le 17 janvier 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 6 février 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 19 mars 2008. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2008, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'a été sollicité. Elle a indiqué qu'aux termes de l'article 37   §   1   a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 26 mai 2008 et constate qu'à ce jour elle est restée sans réponse. La Cour constate par ailleurs que, tel qu'il ressort des documents envoyés par le Gouvernement, le requérant a introduit une nouvelle action tendant à obtenir réparation pour les pièces confisquées et qu'à la suite de l'admission de son action il a encaissé, le 3 octobre 2005, la somme de 16   694,77 RON. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.     Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC002812202