CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC003610605
- Date
- 14 octobre 2008
- Publication
- 14 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Johannes Haase, est un ressortissant allemand, né en 1961 et résidant à Berlin. Il est représenté devant la Cour par M e   Krause   Windelschmidt, avocate à Berlin. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. La genèse de l'affaire En mars 1989, le requérant noua une relation avec une femme mariée depuis 10 ans. Celle-ci avait trois enfants (nés en 1979, 1982 et 1984 respectivement) et dont l'aînée était issue d'une relation avec un autre homme mais que son mari avait adoptée après leur mariage. D'après les constatations des juridictions internes, la relation entre cette femme et le requérant était marquée par des conflits. Le 22 juin 1992 naquit de cette relation une fille, M. Le mari de la mère, qui avait quitté le foyer conjugal avant la naissance de M., en contesta la paternité. Il continua cependant à venir au domicile des enfants pour s'occuper d'eux. En avril 1993, le requérant reconnut M. Peu après, à la suite d'une forte dispute, la mère de M. commença à interdire les contacts entre celle-ci et le requérant qui avaient jusqu'alors existé à des intervalles irréguliers. Depuis sa reconnaissance de paternité, le requérant, qui n'a jamais vécu au foyer de la mère de M., paie une pension alimentaire. Ses tentatives pour voir M. échouèrent. Le 18 février 1994, il saisit le tribunal d'instance de Berlin–Charlottenburg aux fins d'obtenir un droit de visite. Le 28 juillet 1995, le tribunal, après avoir demandé l'avis d'un expert, rejeta la demande au motif qu'un droit de visite mettait en péril le bien-être de l'enfant notamment en raison des fortes tensions entre les parents. Le 10   avril 1996, le tribunal régional de Berlin rejeta le recours du requérant. 2. La procédure devant le tribunal des tutelles Le 16 octobre 1997, le requérant saisit le tribunal d'instance (juge des tutelles) de Berlin–Charlottenburg d'une nouvelle demande tendant à l'octroi d'un droit de visite. Il souligna notamment que deux ans s'étaient écoulés depuis sa dernière demande et qu'il n'avait pas vu sa fille depuis. Le 26 mars 1998, le tribunal auditionna l'enfant en présence d'une de ses demi-sœurs. Le lendemain, il tint une audience en présence des parents. Le 8 mai 1998, le tribunal, après avoir recueilli l'avis de l'Office de la jeunesse, rejeta la demande du requérant au motif qu'un droit de visite n'était pas bénéfique au bien-être de l'enfant. Il observa qu'il n'y avait pas eu de changements essentiels depuis les décisions judiciaires précédentes. Le requérant, qui n'avait fréquenté sa fille que pendant les neuf premiers mois après la naissance et qui n'avait jamais vécu avec celle-ci dans un foyer commun, était pour M. une personne étrangère. Il ajouta qu'il résultait clairement de son audition que M. considérait le mari de sa mère comme son père qu'elle n'était pas encore en mesure d'être confrontée au fait que «   son   papa   » n'était pas le mari de sa mère avec lequel sa mère, ses [demi-] frères et sœurs et elle formaient une famille, mais un homme étranger qui provoquait chez sa mère des réactions émotionnelles fortes. La mère quant à elle était encore très affectée par sa relation avec le requérant si bien qu'elle n'était pas en mesure d'accompagner et d'assister émotionnellement M. dans sa démarche de découverte de son vrai père. Le tribunal précisa qu'il ne méconnaissait pas le fait que cela n'était pas imputable au requérant étant donné que celui-ci avait manifesté un intérêt sérieux pour des contacts réguliers avec sa fille. En revanche, il ne pouvait pas ignorer non plus les raisons qui avaient amené la mère à ne pas permettre des rencontres et pour lesquelles, dans une large mesure, il avait rejeté la demande de droit de visite du requérant. Ayant attendu seulement six mois avant de chercher de nouveau à obtenir un droit de visite, le requérant n'avait pas permis à la mère de digérer les événements et de commencer à préparer et à accompagner de futures rencontres de M. avec lui auxquelles elle avait déclaré ne pas avoir d'opposition de principe. L'attitude figée du requérant faisait penser qu'il n'avait pas encore pris du recul face à sa relation avec la mère, ou bien qu'il entendait faire prévaloir sa volonté, sans tenir compte des besoins de l'enfant. Or une telle attitude mettrait en péril le bien-être de M. 3. La procédure devant le tribunal régional Le 11 juin 1998, le requérant saisit le tribunal régional de Berlin d'un recours ( Beschwerde ). Par un avis du 10 décembre 1998, l'Office de la jeunesse informa le tribunal que la situation entre les parents n'avait pas évolué. Alors que la mère entendait attendre que M. eût neuf ou dix ans, le requérant voulait des visites tout de suite tout en étant d'accord pour commencer par des visites accompagnées. Il réfutait par ailleurs les soupçons d'abus sexuel soulevés par la mère et une des filles de celle-ci, qui s'inscrivaient selon lui dans une campagne de la mère contre lui aux fins d'empêcher toute visite. L'Office de la jeunesse précisa que les abus ayant été décrits par une association de conseil pour enfants reconnue, il prenait leur existence au sérieux, sans toutefois pouvoir vérifier leur bien-fondé. Le 18 janvier 1999,   le tribunal décida de nommer un expert en vue d'établir un rapport sur la question de savoir si un droit de visite du père était nocif pour l'enfant ou non. Le 20 septembre 1999, le tribunal désigna une curatrice pour M. Le 16 mai 2000, la curatrice présenta ses observations. Le 14 juin 2000, le tribunal tint une audience en présence de l'expert. D'après une note du juge rapporteur dans l'affaire du 16 juin 2000, le rapport d'expertise ne pouvait être établi que si l'enfant était informée sur ses origines. Or la mère avait clairement montré qu'elle n'était pas prête à faire ce travail d'information de sa propre initiative, mais seulement lorsque, à un moment non défini, l'enfant montrerait de l'intérêt à ce sujet. Elle refusait en outre de donner son accord à l'expertise. De l'avis du tribunal, il y avait là des indices que la mère enfreignait ses devoirs parentaux. L'examen de la question de savoir s'il y avait lieu de prendre des mesures en vertu de l'article 1666 du code civil (voir «   Le Droit interne pertinent   ») appartenait toutefois au tribunal aux affaires familiales. Partant, le tribunal régional renvoya l'affaire au tribunal aux affaires familiales de Tempelhof-Kreuzberg (Berlin). 4. Le renvoi de certaines questions préalables devant les juridictions aux affaires familiales Lors d'une audition devant le tribunal aux affaires familiales, le 29   septembre 2000, la mère déclara être, sur le principe, prête à informer M. sur ses origines, mais vouloir encore attendre parce que, d'une part, les enfants traversaient une phase de labilité identitaire à l'âge de huit à neuf ans, et que, d'autre part, si elle l'informait, elle devrait alors lui dire aussi pourquoi M. n'avait pas vu son père jusqu'à présent et, partant, l'informer des reproches ( Vorwürfe ) d'abus sexuel faits au requérant quant à sa demi-sœur préférée. Le 11 octobre 2000, le requérant fit une demande tendant à retirer partiellement l'autorité parentale à la mère. Le 19 novembre 2000, le tribunal ordonna l'établissement d'un rapport d'expertise et désigna un (autre) expert. a. Les conclusions du rapport d'expertise Le 17 mai 2001, après avoir rencontré M. au domicile de sa mère et toute seule au cabinet, la mère et la demi-sœur de M., le mari de la mère et le requérant , l'expert rendit son rapport. Il observa que M. s'était bien développée au sein de sa famille grâce à sa mère et au mari de celle-ci que M. considérait comme son père et qui ne faisait du reste pas de distinction entre les quatre enfants. Même si les demi-frères et sœurs de M. étaient au courant de l'origine de leur demi-sœur, l'existence de ce secret de famille n'avait pas eu de conséquences négatives sur elle. Il n'y avait par ailleurs pas d'indices qu'elle eût des doutes sur ses origines. Les liens entre elle, sa mère et le mari de celle-ci étaient sûrs, étroits, solides et «   existentiels   » et, vu son âge (neuf ans), ne devaient pas être mis en cause. L'expert conclut que la divulgation à M. de ses origines sans que celle-ci l'eût demandée lui serait plus nocive que bénéfique, en raison notamment des antécédents familiaux problématiques, des désaccords persistants entre les parents et de la situation familiale particulière de M. S'il paraissait souhaitable, d'un point de vue psychologique, que les adultes réglassent leurs conflits, il n'y avait pas de nécessité, d'un point de vue de psychologie du développement, d'informer M. sur ses origines sans demande expresse de sa part dans ce sens. Il suffirait de le faire lorsque M. aurait entre 12 et 14 ans, c'est-à-dire à un moment où elle aurait une connaissance sûre de son identité, et ce indépendamment de la question de savoir de qui elle provenait. Elle aurait alors la maturité nécessaire pour comprendre et assimiler la particularité de ses origines, la charge familiale ( Belastungen ) résultée de la relation sexuelle de sa mère avec le requérant, comprendre le reproche d'abus sexuel visant celui-ci, de mieux gérer cette situation et, le cas échéant, de se protéger. D'après l'expert, si une divulgation devait avoir lieu, il fallait qu'elle fût accompagnée par des tierces personnes neutres et que l'on expliquât à l'enfant le contexte et la nature des reproches d'abus sexuel faits au requérant par – essentiellement – sa demi-sœur. A ce propos, l'expert précisa que dans l'hypothèse où le tribunal régional ne suivrait pas sa recommandation de remettre à plus tard l'information de M. sur ses origines, il devrait y avoir une enquête sur les reproches d'abus sexuel. Il recommanda entre autres un examen polygraphique ou une exploration du requérant en vue d'exclure l'existence chez lui d'anomalies ou de maladies psychiques avant d'envisager la mise en place d'un droit de visite. Le 28 mai 2001, le tribunal communiqua une copie du rapport au requérant et lui suggéra de retirer sa demande du 11 octobre 2000. D'après le juge, le rapport d'expertise ne permettait pas de conclure qu'en refusant d'informer sa fille sur ses origines, la mère abusait de son autorité parentale et que le bien-être de M. était en péril. Le seul reproche fait au requérant qu'il aurait, à tout le moins, mis M. en danger sexuellement, justifiait déjà d'écarter toute hypothèse d'abus parental. La question de la véracité ou non de ce reproche n'avait pas de pertinence. Rien que la possibilité plausible qu'il y eût eu une transgression justifiait le refus de la mère de ne pas éclairer sa fille sur ses origines. Il allait de soi que M., après avoir été mise au courant de ses vraies origines et du reproche contre son père biologique, réagirait avec beaucoup de peur à la demande de visites du requérant. Il était probable que M. fût déjà informée par sa demi-sœur qui avait été l'objet de l'abus sexuel en question. Le 31 août 2001 eut lieu une audience au cours de laquelle les conclusions de l'expert furent discutées. Par un complément de rapport du 24 avril 2002, l'expert répondit à certaines objections soulevées par le requérant et confirma ses conclusions du 17 mai 2001. Il précisa notamment que s'il n'y avait pas eu de problèmes familiaux graves, M. aurait vraisemblablement déjà été informée sur ses origines et rencontré le requérant. Il n'avait pas non plus ignoré les travaux du premier expert, comme l'affirmait le requérant, mais les avait considérés comme insuffisants en l'absence de remise par celui-ci d'un rapport d'expertise ou d'un avis écrit. Contrairement à ce que prétendait le requérant, il était tout à fait d'accord avec lui sur le fait que l'ignorance de ses vraies origines par l'enfant était problématique. Cependant, une explication précoce à M., sans que soient au préalable réglés au moins les conflits les plus graves, exposerait celle-ci à un risque beaucoup plus important que le maintien du statu quo . Quant aux reproches d'abus sexuel, l'expert rappela qu'ils n'avaient pas été soulevés en premier lieu par la mère, mais par une des demi-sœurs de M. dont l'audition n'avait révélé aucun indice d'existence d'un complot contre le requérant. b. La décision du tribunal aux affaires familiales Le 18 juin 2002, le tribunal entendit les parents. Le requérant présenta un rapport d'expertise physio-psychologique en date du 11 juin 2002 concernant l'examen de la véracité de ses réponses en réponse aux reproches d'abus sexuel à l'aide d'un polygraphe (attestant que ses réponses étaient vraies à un degré s'approchant de la certitude). Le 20 juin 2002, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à retirer partiellement l'autorité parentale à la mère. Seule investie de l'autorité parentale, c'était à la mère de décider sur la question de savoir si son enfant devait connaître ses origines ou non. Le juge ne pouvait intervenir qu'en vertu de l'article 1666 du code civil (abus de l'autorité parentale) qui devait cependant être interprété en l'espèce à la lumière de l'article 1684 du même code (voir «   Le Droit interne pertinent   »). En effet, le refus de la mère d'informer sa fille sur ses origines empêchait le tribunal d'examiner la question de l'octroi d'un droit de visite. Or, le droit de visite du parent n'ayant pas la garde était prévu par la loi. La mère était tenue de rendre possible un contrôle judiciaire de cette question, à moins que le bien-être de l'enfant s'y opposât. L'article 1666 du code civil permettait donc au juge d'intervenir non seulement lorsque le refus de la mère portait atteinte au bien-être de l'enfant, mais aussi lorsqu'il s'avérait que l'information de l'enfant sur ses origines ne le mettait pas en péril. Le tribunal précisa que la seule question pertinente en l'occurrence était celle de savoir quelles seraient les conséquences sur l'enfant si elle apprenait qui était son vrai père. En revanche, ni le reproche d'abus sexuel, ni la relation entre les parents, ni leur comportement dans le passé et à l'avenir n'avaient d'importance dans la procédure devant lui car il s'agissait là de circonstances qui devaient être prises en considération dans le cadre de la procédure d'examen du bien-fondé de la demande de droit de visite. A l'instar de l'expert, le tribunal était d'avis que le bien-être psychique et mental de M. serait considérablement mis en péril si elle apprenait dans son état de développement actuel qui était son vrai père. D'après les critères pertinents de la psychologie du développement, M. n'était pas en mesure de supporter cet éclaircissement. Elle n'aurait une connaissance sûre de son identité, indépendante de son origine, qu'entre 12 et 14 ans. L'expert avait à raison tenu compte des tensions entre les membres de la famille dont l'existence ne faisait aucun doute, indépendamment de la véracité des reproches d'abus sexuel envers le requérant. M. serait confrontée à ces tensions lorsqu'elle prendrait connaissance de ses vraies origines, sans vraiment savoir gérer cette situation dans son état actuel de développement. Le tribunal était d'avis que la divulgation de ses origines dans quelques années serait certes douloureuse mais ne provoquerait pas chez M. une crise identitaire car elle n'atteindrait pas son identité profonde qui serait alors indépendante de la question de savoir qui était son vrai père. L'existence de ce secret familial n'avait jusqu'à présent pas eu de conséquences sur M. Maintenir l'enfant dans ce mensonge ne portait donc pas atteinte à son   bien-être. Le risque, invoqué par le requérant, que sa fille apprenne accidentellement qui était son vrai père n'était pas déterminant car les personnes qui étaient déjà au courant de la situation avaient jusqu'à présent gardé le silence   : il n'y avait pas de lieu penser que cela changerait. Le tribunal souligna qu'il avait renoncé à entendre personnellement M. dans l'intérêt de celle-ci, et qu'il ne s'arrogeait pas une compétence en psychologie du développement. Il s'était dès lors appuyé sur les conclusions de l'expert qu'il considérait comme compréhensibles. Le bien-être psychique et mental de l'enfant pouvant être menacé si M. apprenait à ce stade sa véritable origine, les intérêts du requérant et le droit de l'enfant à connaître son père biologique devaient céder. c. La décision de la cour d'appel de Berlin Le 5 décembre 2002, la cour d'appel de Berlin ( Kammergericht ) rejeta le recours du requérant. Elle observa que les conclusions de l'expert dans son rapport du 17 mai 2001 et son complément de rapport du 24 avril 2002, auxquelles elle souscrivait, ne souffraient d'aucune faute méthodique. Elles n'étaient pas infirmées par ce qu'avait indiqué le premier expert lors de l'audience devant le tribunal régional du 14 juin 2000, à savoir qu'à son avis le moment était venu d'informer M. sur ses origines. A la différence de son prédécesseur, le deuxième expert avait vu l'enfant et s'était intensément penché sur M. au cours de l'établissement de son rapport si bien que ses conclusions avaient un fondement plus solide. Partant, il n'y avait pas lieu d'ordonner l'établissement d'un nouveau rapport d'expertise. 5. La reprise de la procédure devant le tribunal régional Le 16 février 2003, le tribunal régional annula sa décision du 18   janvier   1999 d'ordonner l'établissement d'un rapport d'expertise. Le 7 mars 2003, le tribunal régional rejeta le recours du requérant contre la décision du tribunal des tutelles du 8 mai 1998 et exclut un droit de visite jusqu'au 30 juin 2004. Souscrivant pour l'essentiel aux conclusions du rapport d'expertise du 17 mai 2001, il rappela qu'un droit de visite ne pouvait être accordé au requérant car le seul fait d'informer M. sur ses origines pouvait d'ores et déjà mettre en péril son bien-être. Le terme fixé pour l'exclusion s'orientait à l'avis de l'expert, qui avait estimé que M. aurait la maturité et stabilité suffisantes entre 12 et 14 ans. Le tribunal précisa qu'il n'y avait pas de raisons dans la personne du requérant qui s'opposassent à l'octroi d'un droit de visite. A ce propos, il avait constaté auparavant, dans la partie exposant les faits, que les reproches d'abus sexuel n'avaient pas fait l'objet d'une enquête pénale. Le tribunal ajouta qu'il s'était abstenu, dans l'intérêt de M., de l'entendre personnellement car celle-ci n'était pas au courant de l'objet de la procédure et ne pouvait dès lors contribuer à l'établissement des faits. 6. L'arrêt de la Cour constitutionnelle de Berlin Le 14 mai   2003, le requérant saisit la Cour constitutionnelle du Land de Berlin d'un recours constitutionnel contre la décision du tribunal régional du 7 mars 2003 et contre la durée de la procédure devant celui-ci. Le 21 mars 2005, la Cour constitutionnelle déclara le recours partiellement irrecevable et mal fondé pour le surplus. Le recours était irrecevable en ce qui concerne l'exclusion du droit de visite car le requérant n'avait plus d'intérêt à agir ( Rechtsschutzbedürfnis ). Le temps avait réglé le problème puisque l'exclusion frappant le requérant avait en effet pris fin le 30 juin 2004. Il n'y avait en outre pas de circonstances exceptionnelles (atteinte grave aux droits fondamentaux, risque de répétition) qui eussent justifié de maintenir néanmoins l'examen du grief. a. Le grief relatif au droit de visite En ce qui concerne l'exclusion du droit de visite, la Cour constitutionnelle rappela qu'en vertu de l'article 1684 § 1 du code civil, chaque parent avait le droit de fréquenter son enfant. L'article 1684 § 4 du code civil habilitait cependant le juge à exclure le droit de visite d'un parent (ou des deux) si cela s'avérait nécessaire en vue du bien-être de l'enfant. Le juge devait veiller à ce que sa décision correspondît au mieux au bien de ce dernier, comme l'indiquait l'article 1697a du code civil (voir «   Le Droit interne pertinent   »). La Cour constitutionnelle poursuivit   : «   Dans ce contexte le tribunal régional devait d'abord prendre en considération les conséquences que l'information de M. sur ses origines auraient eues sur celle-ci. La connaissance des origines est la condition nécessaire pour l'octroi d'un droit de visite. En l'absence d'une telle explication, une rencontre du requérant avec son enfant n'aurait aucun sens car l'enfant ne comprendrait pas dans quel rôle le requérant la rencontrerait. Se fondant sur un rapport d'expertise, le tribunal régional considère que l'information de l'enfant sur ses origines, préalable nécessaire à l'octroi d'un droit de visite du requérant, met en péril son bien-être. Parce que la Cour constitutionnelle n'est pas une instance d'appel, elle n'a pas la compétence de vérifier l'établissement des faits par le tribunal régional sur ce point et de se faire une propre opinion à cet égard. Si le tribunal régional, à l'instar du tribunal d'instance de Tempelhof-Kreuzberg, est parvenu à la conclusion, à la lumière du rapport d'expertise, que des explications mettraient en péril le bien de l'enfant, cela n'est pas critiquable du point de vue du droit constitutionnel. Ce constat ne repose pas sur des considérations arbitraires, mais se fonde sur le résultat objectif du rapport d'expertise (...). Il n'est pas manifeste en quoi les résultats incomplets de l'expert de l'année 1999 apporteront un plus de connaissance. En effet, le tribunal régional ne fonde explicitement pas sa décision sur des raisons concernant la personne du requérant, mais exclusivement sur les conséquences, suffisamment documentées dans le rapport d'expertise, que le droit de visite demandé aurait sur le bien-être de l'enfant.   » La Cour constitutionnelle affirma, contrairement à ce que prétendait le requérant, que le tribunal régional avait tenu compte du droit parental du requérant et avait justifié sa décision de rejet par la nécessité de protéger l'enfant. Il n'existait pas d'indices qu'il eût été possible en l'espèce de protéger le bien-être de l'enfant par des moyens moins sévères qui auraient permis d'accorder au requérant un droit de visite. La Cour constitutionnelle poursuivit   : «   Que le tribunal régional ait en fin du compte accueilli la volonté de la mère résulte uniquement du fait que celle-ci détenait seule l'autorité parentale. Partant, c'est à elle seule qu'il appartient en principe d'informer son enfant sur ses origines et de décider de ses fréquentations. Le requérant peut certes avoir l'impression subjective que le tribunal régional a décidé de manière partiale dans l'intérêt de la mère. Cela ne change cependant rien au fait que le tribunal régional a été guidé uniquement par le bien-être de l'enfant, comme le montre la motivation de sa décision. En vertu de l'article 1626a du code civil, c'est le parent investi de l'autorité parentale qui sauvegarde les intérêts de l'enfant. Le requérant garde la possibilité de faire valoir son droit de visite à un moment où l'information de l'enfant sur la personne du requérant ne mettra pas en péril le bien-être de celui-ci, et de demander une décision judiciaire correspondant à ses intérêts.» b. Le grief tiré de la durée de la procédure En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, la Cour constitutionnelle considéra que la durée de plus de cinq ans entre la demande du requérant au tribunal régional et la décision de celui-ci n'avait pas enfreint le droit du requérant à une protection judiciaire effective découlant de l'article 15 § 4 de la Constitution de Berlin (voir «   Le Droit et la pratique internes pertinents   »). Elle rappela que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure judiciaire ne pouvait pas être appréciée d'une manière globale mais au vu des circonstances particulières de l'affaire, dont notamment l'enjeu pour les parties, la complexité de l'affaire, le comportement imputable aux parties ou encore l'action d'un tiers sur laquelle le juge n'avait pas d'influence. Reprenant les principales étapes de la procédure, en commençant par l'introduction du recours contre la décision du tribunal des tutelles du 8   mai   1998 auprès du tribunal régional, la Cour constitutionnelle observa que le rapport d'expertise commandé le 18 janvier 1999 n'avait finalement pas pu être rédigé en raison du refus de la mère de permettre l'exploration de sa fille par l'expert et d'informer M. sur ses origines. Aussitôt après ce constat le tribunal régional avait nommé une curatrice pour M. qui n'avait présenté ses observations que le 16 mai 2000. Aussitôt après, le tribunal régional avait tenu une audience et avait renvoyé l'affaire peu après devant le tribunal aux affaires familiales en vue d'examiner la question de savoir si la mère abusait de son autorité parentale. La Cour constitutionnelle releva à   propos   dudit renvoi : «   Cette manière de procéder n'est pas critiquable. D'une part, l'octroi isolé d'un droit de visite n'était pas envisageable car il fallait de toute évidence que l'enfant fût informée de ses origines au préalable, si bien qu'il n'y a pas de faute du tribunal régional ayant retardé la procédure. D'autre part, c'est le tribunal aux affaires familiales qui était compétent pour examiner la question de savoir si l'autorité parentale devait être partiellement retirée à la mère. (...) La Cour constitutionnelle releva que l'expert désigné avait mis six mois pour la rédaction de son rapport. Puis, treize mois s'étaient écoulés jusqu'à la décision du tribunal aux affaires familiales du 20 juin 2002 de rejeter la demande du requérant. La haute juridiction observa que l'origine de ce laps de temps n'était pas identifiable. Ce comportement du tribunal ne pouvait cependant pas être mis au compte de la procédure en cause et n'était pas l'objet du recours constitutionnel, pas plus que la procédure devant la cour d'appel de Berlin que le requérant avait saisie d'un recours contre la décision du tribunal aux affaires familiales, ce qui avait encore retardé la procédure de cinq mois supplémentaires. La Cour constitutionnelle conclut   : «   Il s'ensuit que la durée totale de la procédure, de plus de cinq ans, n'a pas été occasionnée par un comportement retardant des tribunaux saisis de la procédure. La durée exceptionnellement longue est due au fait que les deux experts et la curatrice désignée par le tribunal ont eu besoin de beaucoup de temps pour parvenir à leurs conclusions. Le comportement de la mère qui a empêché en 1999 une exploration de l'enfant a aussi retardé la décision du tribunal régional. De plus, le requérant a lui-même contribué à retarder la procédure en saisissant la cour d'appel d'un recours. Le comportement des parties et de tierces personnes peut obliger le juge à procéder avec une célérité particulière. Toutefois, force est de constater en l'espèce que le tribunal régional a pris toutes ses décisions procédurales rapidement après tout changement de la situation.   » La décision fut notifiée à l'avocate du requérant le 4 avril 2005. B.     Le droit interne pertinent 1.   La Constitution de Berlin L'article 15 § 4, première phrase, de la Constitution de Berlin du 23   novembre 1995 dispose que quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique dispose d'un recours juridictionnel. 2. Le code civil L'article 1666 § 1 du code civil permet notamment au tribunal aux affaires familiales d'ordonner les mesures nécessaires lorsque les parents mettent en péril le bien-être de leur enfant en abusant de leurs droits parentaux et lorsqu'ils n'entendent pas écarter le danger ou s'avèrent inaptes à le faire. Aux termes de l'article 1684 du code civil, un enfant a le droit de voir ses deux parents, lesquels ont chacun l'obligation d'avoir des contacts avec l'enfant et un droit de visite à son égard. De plus, les parents doivent s'abstenir de tout acte qui nuirait aux relations de l'enfant avec l'autre parent ou entraverait gravement son éducation. Les tribunaux de la famille peuvent fixer l'étendue du droit de visite et préciser les modalités de son exercice, y compris à l'égard de tiers. Ils peuvent aussi enjoindre aux parties de remplir leurs obligations envers l'enfant. Ils peuvent limiter ou suspendre ce droit si cela s'avère nécessaire pour le bien-être de l'enfant. Ils ne peuvent décider de limiter ou suspendre ce droit pour une longue période ou définitivement que si le bien-être de l'enfant risque autrement d'en pâtir. L'article 1697a du code civil dispose que le juge est tenu de prendre la décision qui, tout en tenant compte des circonstances de l'affaire et des intérêts des parties, correspondait le mieux au bien-être de l'enfant. GRIEFS Le requérant se plaint de l'exclusion de son droit de visite par le tribunal régional et la Cour constitutionnelle de Berlin qui auraient ainsi cautionné l'attitude obstructive de la mère de M. Cela ferait ainsi plus de dix ans qu'il n'a pas vu sa fille. Il se plaint aussi de la durée de la procédure. Il invoque les articles 8 et 6 § 1 de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint de l'exclusion de son droit de visite et de la durée de la procédure. Il invoque les articles 8 et 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » La Cour considère dans les circonstances de l'espèce qu'il convient d'examiner la requête dans son ensemble sous l'angle de l'article 8. Elle note d'emblée que le requérant n'a pas saisi la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours constitutionnel contre la décision du tribunal régional et de la Cour constitutionnelle de Berlin. Elle estime cependant qu'il n'y a pas lieu de se prononcer en l'espèce sur la question de savoir si l'on pouvait attendre du requérant qu'il saisisse aussi la Cour constitutionnelle fédérale car ses griefs sont de toute manière non fondés pour les raisons suivantes. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s'est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention (voir, parmi d'autres, Johansen c. Norvège, 7   août   1996 , §   52, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Elsholz c. Allemagne [GC], n o   25735/94, §   43, CEDH 2000 ‑ VIII). La mesure prise par les juridictions allemandes à l'égard du requérant s'analyse en une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale. Si le requérant n'a côtoyé sa fille que pendant une période assez courte, il l'a officiellement reconnue après la contestation de la paternité   par le mari de la mère et paie une pension alimentaire depuis lors ( Keegan   c.   Irlande , 26 mai 1994, §   44, série   A n o   290, L. c. Pays-Bas , n o   45582/99, §   36, CEDH 2004 ‑ IV). Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu'elle ne soit «   prévue par la loi   », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et ne puisse passer pour une mesure «   nécessaire   dans une société démocratique   ». La Cour estime que l'ingérence était prévue par l'article 1684 du code civil (voir «   Le Droit interne pertinent   »), et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection «   de la santé ou de la morale   » et «   des droits et libertés   » de l'enfant. Pour rechercher si l'exclusion du droit de visite était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour examinera si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants aux fins de l'article 8 § 2 de la Convention. Elle rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes qui bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés, pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Si la Cour a reconnu aux autorités nationales une grande latitude en matière de droit de garde, elle exerce en revanche un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite d'un parent, et sur les garanties juridiques destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d'amputer les relations familiales entre un jeune enfant et l'un de ses parents ou les deux. L'article 8 exige que les autorités nationales ménagent un juste équilibre entre les intérêts de l'enfant et ceux des parents et que, ce faisant, elles attachent une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui des parents. En particulier, il ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant ( Sahin c.   Allemagne [GC], n o 30943/96, §§   65-66, CEDH   2003 ‑ VIII, Sommerfeld c. Allemagne [GC], n o 31871/96, §§ 62-64, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)). La Cour note que le tribunal des tutelles et le tribunal régional ont justifié l'exclusion du droit de visite sollicité par le risque auquel M. serait exposée dans l'hypothèse d'une divulgation de ses vraies origines. Souscrivant pour l'essentiel aux conclusions du rapport d'expertise, établi au cours de la procédure devant le tribunal aux affaires familiales, le tribunal régional a en effet retenu que M., qui considérait le mari de sa mère comme son père, était encore trop jeune pour être confrontée à cette révélation. L'informer sur ses origines à ce stade de sa vie l'aurait déstabilisée et aurait donc été plus nocif que bénéfique pour son bien-être. Ils ont aussi tenu compte des conclusions du tribunal aux affaires familiales, à savoir que le refus de la mère d'informer sa fille ne s'analysait pas en un abus de l'autorité parentale et ne portait pas atteinte au bien-être de M. qui s'était du reste bien développée au sein de sa famille, et ce en dépit de l'existence de ce secret de famille. La Cour constitutionnelle de Berlin a entériné le raisonnement du tribunal régional en précisant que si le requérant pouvait légitimement avoir l'impression subjective que les décisions rendues à son encontre étaient partiales et bénéficiaient à la mère, force était de constater que le tribunal régional avait été guidé uniquement par le bien-être de M. La Cour relève qu'il ressort clairement des conclusions des juridictions saisies de l'affaire qu'elles ont attaché un poids décisif au bien-être de M. qui l'emportait sur l'intérêt du requérant de rencontrer sa fille. Le tribunal régional a par ailleurs attesté au requérant qu'il n'y avait pas de raisons dans sa personne qui s'opposassent à l'octroi d'un droit de visite. Pour évaluer le risque auquel M. serait exposé en cas d'octroi d'un droit de visite, les juridictions civiles se sont appuyées sur un rapport d'expertise qu'elles ont qualifié de compréhensible et exempt de fautes méthodiques. La Cour observe que les conclusions de l'expert ont revêtu un poids considérable pour l'examen de la demande du requérant. Elle attache dès lors de l'importance au fait que l'expert a rencontré tous les intéressés y compris M. (toute seule et au domicile de sa mère) avant de rédiger son rapport, qu'il a assisté à l'audience au cours de laquelle ses conclusions ont été discutées entre les parties et qu'il a répondu aux objections écrites du requérant par un complément de rapport du 24 avril 2002. Le fait que les juridictions allemandes n'ont pas pris en compte les travaux du premier expert mandaté ne saurait prêter à la critique dans la mesure où celui-ci n'avait ni rédigé un rapport d'expertise ni rencontré l'enfant. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'exclusion même pour une longue durée du requérant de la possibilité de voir sa fille prononcée par les juridictions civiles, qui sont en principe mieux placées que le juge international pour procéder à l'évaluation de ce que commande le bien-être de l'enfant du fait de leur contact direct avec le contexte de l'affaire et les parties impliquées ( Buscemi c. Italie , n o 29569/95, §   55, CEDH 1999 ‑ VI, Fiala c. République tchèque , n o 26141/03, §   99, 18   juillet   2006), se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l'article 8 § 2 de la Convention, qu'elle poursuivait visiblement l'intérêt supérieur de M. et qu'elle ne saurait dès lors passer pour disproportionnée. Rien n'autorise non plus à penser que le processus décisionnel n'ait pas été équitable ou n'ait pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts. Le requérant a pu présenter ses observations par écrit et par oral et a pu commenter les conclusions de l'expert qui a répondu à ses objections.   De même, si les tribunaux, dans l'intérêt de M., se sont abstenus d'auditionner celle-ci au sujet des rencontres avec le requérant, force est de constater que le tribunal des tutelles l'avait observée en présence d'une de ses demi-sœurs et que l'expert l'avait rencontrée seule dans son cabinet et au domicile de la mère. Ils ont dès lors déployé suffisamment d'efforts au regard de ce que l'on pouvait attendre d'eux dans les circonstances particulières de l'affaire (voir aussi Sahin précité, § 73). Quant à la durée de la procédure, la Cour rappelle qu'elle peut aussi avoir égard, sur le terrain de l'article 8 de la Convention, à la durée du processus décisionnel des autorités internes ainsi que de toute procédure judiciaire connexe. En effet, un retard dans la procédure risque toujours en pareil cas de trancher le litige par un fait accompli. Or un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l'ensemble des éléments pertinents, été non par le simple écoulement du temps (voir, p.ex., W.   c. Royaume-Uni , 8   juillet   1987, §§ 64-65, série A n o 121, et Covezzi et Morselli c. Italie , n o   52763/99,   §   136, 9 mai 2003). La Cour note que l'affaire était pendante durant cinq ans et demi devant les juridictions civiles. Elle estime les tribunaux des tutelles ont agi à un rythme régulier et n'ont fait preuve d'aucune inactivité particulière. De plus, l'affaire s'est trouvée de fait interrompue pendant une période de deux ans et demi dans l'attente de l'issue de la procédure devant les juridictions aux affaires familiales, appelées à se pencher sur la question de savoir si le refus de la mère d'informer M. sur ses origines s'analysait en un comportement abusif justifiant un éventuel retrait partiel de l'autorité parentale à son encontre. Cette question devait être examinée au préalable pour que le tribunal régional puisse statuer sur la demande de droit de visite dont il était saisi. La Cour estime qu'il s'agissait là d'une procédure distincte dont la durée ne saurait être imputée aux juridictions des tutelles et, partant, prise en compte dans le calcul de la durée de la procédure litigieuse. Le requérant ne s'est par ailleurs opposé à aucun moment au renvoi de l'affaire devant le tribunal aux affaires familiales mais a, au contraire, introduit devant celui-ci une demande tendant au retrait partiel de l'autorité parentale à la mère. La Cour relève en outre que la Cour constitutionnelle de Berlin qui a mis un an et dix mois avant de rendre sa décision, s'est livrée à un examen approfondi et détaillé du recours constitutionnel du requérant et a amplement motivé sa décision. La durée de cette partie de la procédure peut dès lors aussi être considérée comme acceptable (voir, mutatis mutandis , Mark c. Allemagne (déc.), n o   45989/99, 31 mai 2001). La Cour tient à préciser à cet égard que s'il incombe aux autorités de témoigner d'une diligence particulière dans les affaires de visite où tout retard dans la procédure risque de trancher en fait, avant les débats, la question dont le juge se trouve saisi (voir, mutatis mutandis , H. c. Royaume-Uni , 8 juillet 1987, § 85, série   A n o 120, et Glesmann c. Allemagne , n o   5706/03, §   85, 10   janvier 2008), on ne saurait affirmer que toute procédure commande la même célérité du seul fait qu'elle concerne la relation entre parent et enfant (voir, mutatis mutandis , Skugor c. Allemagne , n o   76680/01, §   77, 10   mai 2007). Ainsi, en l'espèce, la situation à l'issue des procédures n'était que la traduction dans les faits de la position selon laquelle il n'y avait pas lieu d'octroyer un droit de visite au requérant tant que M. n'avait pas atteint un âge suffisamment mûr pour faire face à la vérité sur ses origines, position qui était celle adoptée dès le début par les juridictions chargées de l'affaire. Au vu de ce qui précède et compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, la Cour estime que la durée du processus décisionnel n'a pas porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 de la Convention. Il s'ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention .   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Rait Maruste   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 14 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC003610605
Données disponibles
- Texte intégral