CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC004069607
- Date
- 14 octobre 2008
- Publication
- 14 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Tomasz Załustowicz, est un ressortissant polonais né en 1967 et résidant à Wronki. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant purge une peine privative de liberté. Par un télégramme du 15 juin 2007, l'intéressé fut informé par son frère que leur mère était décédée le 14 juin 2007. Par un télégramme du 19   juin   2007, il fut informé que l'enterrement aurait lieu le 21 juin 2007. Le requérant demanda au juge de l'application des peines de lui octroyer une autorisation de sortie pour assister aux obsèques. Le 20 juin 2007, le juge de l'application des peines rejeta la demande. Il admit que l'enterrement d'un proche était un événement exceptionnel qui pouvait justifier une permission de sortir. Toutefois, compte tenu de ses penchants pour les stupéfiants et de l'absence de domicile fixe, le requérant ne donnait pas, selon le juge, les garanties d'un comportement approprié lors de son séjour hors de la prison. L'intéressé interjeta appel. Il se plaignit que le juge de l'application des peines n'eût pas envisagé la possibilité de l'autoriser à se rendre à l'enterrement sous escorte ou en compagnie d'une personne digne de confiance. Le 9 août 2007, le tribunal régional rejeta l'appel. Il se borna à constater la conformité à la loi de la décision attaquée. Il observa par ailleurs que l'examen du bien-fondé de celle-ci échappait au contrôle du juge statuant en appel. B.     Le droit interne pertinent Le code de l'exécution des peines ( Kodeks karny wykonawczy ) se lit ainsi   : «   Article 141a. § 1. Dans des cas particulièrement importants pour le condamné, une autorisation de quitter l'établissement pénitentiaire peut lui être accordée pour une période ne dépassant pas 5 jours, si besoin est sous l'escorte d'un fonctionnaire du service pénitentiaire ou en compagnie d'une autre personne digne de confiance.   » GRIEF Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint que le refus de l'autoriser à assister aux obsèques de sa mère a emporté violation de son droit au respect de la vie familiale. EN DROIT Le 14 août 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je, soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Tomasz Załustowicz la somme de 1   000   euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en PLN au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue en vertu de l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   » Le 8 août 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je, soussigné, Tomasz Załustowicz, le requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 1   000 euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en PLN au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue en vertu de l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Pologne à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC004069607