CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC004643606
- Date
- 14 octobre 2008
- Publication
- 14 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D669AF4 { width:140.28pt; display:inline-block } .s1314FE4B { width:196.28pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 46436/06 présentée par Jorge de Jesus FERREIRA ALVES contre le Portugal La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 14 octobre en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 novembre 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jorge de Jesus Ferreira Alves, est un ressortissant portugais, né en 1953 et résidant à Matosinhos (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e   F. Mota, avocate à Matosinhos. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Suite à la séparation entre le requérant et son épouse H., l'autorité parentale à l'égard de leur fille Rita fut octroyée à la mère, par un jugement du tribunal d'Oliveira d'Azeméis du 10 juillet 1996, un droit de visite étant accordé au requérant. H. introduisit ultérieurement devant ce même tribunal une procédure visant à supprimer ce droit de visite (ci-après la «   procédure principale   »   ; voir, pour ce qui est du déroulement de cette procédure, Ferreira Alves c.   Portugal (n o   3) , n o   25053/05, §§   7-23, CEDH 2007 ‑ ...). Le 30 octobre 1998, le requérant introduisit devant le même tribunal une procédure connexe portant sur une prétendue inexécution du droit de visite en cause. Il demanda la condamnation de H. au paiement d'une amende et de dommages et intérêts. Par une ordonnance du 24 mars 1999, le juge décida qu'il y avait lieu de suspendre l'examen de la procédure sur la prétendue inexécution du droit de visite jusqu'à la décision dans la procédure principale. Le 31 mars 1999, le requérant interjeta appel contre cette décision devant la cour d'appel de Porto. Le 11 mai 1999, le juge du tribunal d'Oliveira d'Azeméis adressa, conformément à la loi, une note à l'attention des juges de la cour d'appel réaffirmant le bien-fondé de sa décision. Cette note ne fut pas communiquée au requérant. Par un arrêt du 26 janvier 1999, la cour d'appel rejeta le recours et confirma la décision entreprise. Par une décision du 24 novembre 2005, le juge prononça l'extinction de la procédure pour défaut d'intérêt, compte tenu de la décision prise dans la procédure principale (voir Ferreira Alves c. Portugal (n o   3) , précité, §§ 22-23). Le 5 décembre 2005, le requérant fit appel contre cette décision. Il déposa son mémoire de recours le 6 février 2006. Saisi du dossier pour information, le procureur du ministère public près le tribunal d'Oliveira de Azeméis soutint, par une note du 27 avril 2006, que les prétentions du requérant n'étaient pas fondées, son recours devant être rejeté. Cette note ne fut communiquée au requérant que lors de la transmission du dosser à la cour d'appel de Porto, le 8 mai 2006. Par un arrêt du 26 octobre 2006, la cour d'appel accueillit partiellement le recours du requérant et condamna H. au paiement d'une amende et de dommages et intérêts au requérant. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure ainsi que de l'absence d'un recours interne effectif afin de se plaindre d'une telle durée. Invoquant les articles 3, 6, 8, 13 et 14 de la Convention, 2 du Protocole n o 1 et 5 du Protocole n o 7, le requérant se plaint de l'inexécution du droit de visite et de l'inertie de l'Etat à cet égard. Invoquant les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il se réfère à cet égard à la non-communication de certaines notes du juge du tribunal de première instance et du ministère public, au défaut d'un véritable accès à un tribunal et à l'absence de débats publics. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure ainsi que de l'absence d'un recours interne effectif afin de se plaindre d'une telle durée. Il invoque les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement.   2.     Le requérant se plaint ensuite de l'inexécution du droit de visite à l'égard de sa fille et de l'inertie de l'Etat à cet égard. Il invoque les articles 3, 6, 8, 13 et 14 de la Convention, 2 du Protocole n o 1 et 5 du Protocole n o   7. La Cour rappelle d'emblée que des questions liées au droit de visite du requérant à l'égard de sa fille étaient déjà en jeu dans le cadre de la requête n o 25053/05, introduite par ce même requérant et concernant la procédure principale en raison de laquelle la procédure litigieuse a été suspendue pendant une certaine période. Dans sa décision partielle du 11 avril 2006 dans cette requête n o   25053/05, qui a donné lieu par la suite à l'arrêt Ferreira Alves c. Portugal (n o   3) , précité, la Cour avait déjà examiné et rejeté ce même grief comme étant manifestement mal fondé, s'exprimant notamment ainsi   : «   (...) les autorités nationales ont fait des efforts réitérés dans le sens d'obtenir une meilleure coopération des parents, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Ces efforts se sont toutefois heurtés à l'intransigeance des parents, dans le contexte de grande mésentente qui a marqué le déroulement de toute la procédure. Dans ces conditions, la Cour ne saurait dire que les autorités nationales aient failli à leur devoir de prendre des mesures pratiques en vue d'inciter les intéressés à une meilleure coopération. Il n'y a donc, sur ce point non plus, une violation du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.   » Le seul élément nouveau à cet égard est la condamnation de la mère de l'enfant au paiement d'une amende et de dommages et intérêts, obtenue par le requérant à l'issue de la procédure en cause dans la présente requête. Toutefois, cet élément ne saurait, à lui seul, changer l'appréciation faite par la Cour à cet égard dans la décision susmentionnée. Bien au contraire, il convient de noter que le requérant a finalement obtenu des juridictions portugaises la condamnation de la partie adverse au paiement d'une amende et de dommages et intérêts. Dans ces circonstances, la Cour ne peut que considérer ce grief comme étant manifestement mal fondé. Il doit par conséquent être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint, invoquant les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il se réfère en particulier à cet égard à la non-communication de certaines notes du juge du tribunal de première instance et du ministère public, au défaut d'un véritable accès à un tribunal et à l'absence de débats publics. La Cour rappelle cependant que le caractère équitable du procès doit s'apprécier à la lumière de la procédure considérée dans son ensemble   ; les juridictions de recours peuvent notamment porter remède à d'éventuelles irrégularités intervenues à des stades antérieurs de la procédure ( Imbrioscia c. Suisse , arrêt du 24 novembre 1993, série   A n o 275, p.   14, §   38). La Cour a ainsi déjà considéré que la non-production de certaines pièces qui ne sont finalement pas examinées par les juridictions du fond ne saurait affecter, à elle seule, le caractère équitable d'une procédure ( Miailhe c. France (n o 2) , arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1338, § 44). En l'espèce, la Cour relève que le requérant a finalement obtenu gain de cause, la cour d'appel ayant accueillit son recours, annulé la décision du tribunal d'Oliveira de Azeméis et condamné la partie adverse au paiement d'une amende et de dommages et intérêts. Dans ces conditions, la Cour ne voit pas comment les prétendues insuffisances procédurales auraient pu affecter le caractère équitable de la procédure dans son ensemble (voir Anibal Vieira & Filhos, Lda   c.   Portugal (déc.), n o 30370/06, 20 mai 2008). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1014DEC004643606
Données disponibles
- Texte intégral