CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1016DEC002713206
- Date
- 16 octobre 2008
- Publication
- 16 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mustapha Tlemsani, est un ressortissant français, né en 1974 et résidant à Terville. Le gouvernement luxembourgeois («   le Gouvernement   ») est représenté par son conseil, M e G. Neu, avocat à Luxembourg. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 juin 2001, le requérant fut engagé en tant qu'électricien par une entreprise établie à Luxembourg. Le 25 novembre 2004, le requérant donna sa démission. Le 24 février 2005, le requérant, par le biais de l'avocat qui l'assistait à l'époque, introduisit devant le tribunal du travail de Luxembourg une action en indemnisation à l'encontre de l'employeur. Dans sa requête, il exposa ne pas avoir eu d'autre choix que de donner sa démission avec effet immédiat, dans la mesure où il avait été victime de harcèlement moral en raison de ses origines maghrébines et de ses convictions religieuses. Les parties furent convoquées à une audience du 25 mars 2005, en vue de la fixation de l'affaire. Lors de cette audience, l'ancien employeur se fit représenter par une avocate et l'affaire fut fixée au 6 mai 2005. A cette audience, l'affaire fut remise au 17 juin 2005, à la demande de l'avocat du requérant. Par la suite, l'affaire fut reportée, avec l'accord des parties, aux 23   septembre et 4 novembre 2005. L'avocat du requérant ayant indiqué, le 3 novembre 2005, qu'il attendait des pièces de la part de son mandant, l'affaire fut remise au 2   décembre 2005. L'affaire fut ensuite reportée aux 13 janvier et 10 février 2006. A cette dernière audience, l'affaire fut mise au rôle général, sur demande de l'avocate de l'ancien employeur. Selon un «   récépissé   », rédigé le 14 juillet 2006 et signé en retour le 6   octobre 2006, le requérant reconnut avoir reçu en communication de son avocat l'intégralité du dossier relatif à l'affaire litigieuse et déclara ne plus avoir de revendications à faire valoir à ce sujet. Il résulte du dossier que le requérant ne se manifesta sous aucune forme auprès du tribunal du travail, de sorte que l'affaire est, à l'heure actuelle, toujours inscrite au rôle général. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'intervention d'un avocat n'est pas obligatoire devant le tribunal du travail. Suite au dépôt d'une requête introductive d'instance, la procédure devant le tribunal du travail est orale, de sorte que les parties exposent leurs arguments lors de leurs plaidoiries. La procédure devant le tribunal du travail n'est donc pas régie selon le principe de la mise en état. Lorsqu'une affaire a été reportée à plusieurs reprises, elle peut être renvoyée au rôle général. Ce dernier consiste en un répertoire coté et paraphé par le juge et sur lequel sont inscrites toutes les causes dans l'ordre de leur présentation. Le renvoi au rôle général constitue une mesure d'administration judiciaire visant à désencombrer le tribunal d'affaires qui ne sont pas instruites, c'est-à-dire qui ne sont pas en état d'être plaidées. Une affaire renvoyée au rôle général peut, à la demande d'une des parties en cause, être «   reproduite   » à tout moment, afin qu'elle soit plaidée. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la longueur de la procédure. EN DROIT Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes. Il expose que l'affaire a été renvoyée au rôle général, à la demande de l'avocate de l'ancien employeur qui souhaitait mettre un terme à la série de remises de l'affaire entraînant des frais pour son client. A cet égard, le Gouvernement souligne que le juge n'a pas usé de la faculté dont il disposait de radier d'office l'affaire. L'affaire se trouve ainsi au rôle général depuis le 10 février 2006, et pourrait être «   reproduite   » à tout moment pour plaidoiries à la demande d'une des parties. Or, le requérant a purement et simplement abandonné la procédure et n'a dès lors pas fait le nécessaire pour faire juger le dossier contre son ancien employeur devant le tribunal du travail. Le requérant conteste cette thèse et estime qu'il aurait appartenu au tribunal de procéder à une véritable enquête en vue de la manifestation de la vérité. La Cour rappelle qu'aux termes de l' article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes   : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, parmi d'autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, CEDH 2002-VIII). En l'espèce, l'affaire introduite le 25 février 2005 fut reportée à plusieurs reprises, à la demande des parties, et finalement renvoyée au rôle général le 10 février 2006, à la demande de la partie adverse. Depuis ce dernier acte de procédure, le requérant aurait pu faire «   reproduire   » l'affaire à tout moment afin qu'elle soit plaidée et donc jugée par le tribunal du travail. Force est toutefois de constater que l'intéressé n'a fait, sous aucune forme, une action ou demande en ce sens auprès du tribunal depuis la mise au rôle général de l'affaire. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n'a pas donné aux juges nationaux l'occasion d'éviter la violation alléguée contre eux, en l'occurrence l'absence d'examen de l'affaire dans un délai raisonnable. Il n'a donc pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes. Partant, il y a lieu d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement et de rejeter ce grief au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article   29 §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1016DEC002713206
Données disponibles
- Texte intégral