CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC000261205
- Date
- 21 octobre 2008
- Publication
- 21 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Işıl Karakaş, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er novembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hüseyin Taşkın, est un ressortissant turc, né en 1958. Il était représenté devant la Cour par M e Ş. Arslan Hızal. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Kırıklar. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») était représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1998, le requérant fut condamné à une peine de réclusion criminelle. Il purgea sa peine dans différents centres pénitentiaires et fut incarcéré en août 2001 à la prison de type F de Kırıklar.   Les 8, 11 et 25 septembre 2001, le requérant écrivit à son avocat. Avant d'être acheminées vers leur destinataire, ces courriers furent contrôlés par l'administration pénitentiaire qui apposa un cachet portant la mention «   a été vu   » sur les enveloppes. Sur ce, l'avocat du requérant saisit le procureur de la République d'Izmir d'une plainte contre le directeur et les gardiens de la prison pour abus de pouvoir. Le 13 novembre 2001, le procureur de la République prononça un non-lieu à poursuivre. Le requérant forma opposition contre cette décision devant la cour d'assises de Karşıyaka. Le 5 avril 2002, la cour d'assises rejeta ce recours. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint du contrôle de ses échanges de correspondance avec son avocat et de ses conséquences sur l'équité de la procédure. 2.     Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de voies de recours effectives en droit interne pour faire valoir ses allégations. EN DROIT La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Elle rappelle que, le 22 février 2005, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 1 er août 2005, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 4 août 2005, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse. Le 14 septembre 2005, la partie requérante a transmis ses observations en réponse à celles du Gouvernement ainsi que ses demandes de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention. Le 13 décembre 2005, la chambre a décidé, en vertu de l'article 47 § 5 du règlement de la Cour de modifier la date d'introduction de la requête et de porter celle-ci au 1 er novembre 2002. En vertu de l'article 54 § 2 c) du règlement, elle a également invité les parties à soumettre de nouvelles observations eu égard à cette modification. Les 6 et 26 janvier 2006 respectivement, les parties ont envoyé les observations complémentaires demandées par le greffe. Le 9 mars 2007, le Gouvernement a transmis un courrier au greffe, lequel a été envoyé au représentant du requérant le 2 mai 2007. Le courrier ainsi expédié par le greffe lui fut retourné avec la mention «   a déménagé   » apposée par les services postaux turcs. Les 27 février et 9 juin 2008 respectivement, deux lettres recommandées avec accusé de réception furent envoyées au requérant, l'une à la prison de type   F de Kırıklar où il était détenu au moment de l'introduction de la requête, l'autre à l'adresse du domicile indiqué sur le formulaire de requête. Le greffe informait ainsi le requérant que son représentant était injoignable et lui rappelait qu'il incombe à la partie requérante de faire connaître tout changement d'adresse. Sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, le greffe a également demandé au requérant de préciser s'il entendait ou non maintenir sa requête et a attiré son attention sur la nécessité de répondre dans le délai imparti. Elle y a indiqué qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle, lorsque les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Les courriers ainsi envoyés au requérant furent tous deux retournés à la Cour par les services postaux turcs, l'un portant la mention «   inconnu   ». A cet égard, la Cour relève, au vu des pièces du dossier, que dans la déclaration de revenus envoyé par le requérant à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, il déclara être sorti de prison mais ne mentionna aucune nouvelle adresse. Or, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article 47 § 6 du règlement «   le requérant doit informer la Cour de tout changement d 'adresse et de tout fait pertinent pour l'examen de sa requête   ». En l'espèce, ni le requérant ni son avocat n'ont jamais signalé de changement d 'adresse. La lettre à la Cour la plus récente de la partie requérante date du 6 mars 2006. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC000261205