CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC000761904
- Date
- 21 octobre 2008
- Publication
- 21 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e S.H. Stefanova, avocat à Plovdiv.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 7 novembre 1997, la requérante introduisit une action auprès du tribunal de district (Районен съд) de Plovdiv contre deux personnes dénommées Z.V. et M.T. visant au remboursement d'un emprunt à hauteur de 3 500 dollars américains (USD). Le 10 décembre 1997, le tribunal de district renvoya l'affaire au tribunal régional (Окръжен съд) de Plovdiv, compétent en la matière. La première audience se tint le 18 mars 1998. Les deux audiences suivantes furent ajournées pour non-comparution de la partie défenderesse, dont la présence était obligatoire. Le 12 juillet 1998, le tribunal régional suspendit la procédure en raison du décès de Z.V. Le 8 décembre 1998, la requérante demanda la reprise de la procédure en indiquant l'héritier de Z.V. Une audience fut fixée pour le 4 février 1999, mais fut ajournée afin de convoquer l'héritier de Z.V. Le tribunal régional tint trois audiences du 11 mars 1999 au 10 mai 1999 lors desquelles un témoin fut entendu et des preuves furent recueillies. Par un jugement en date du 4 juin 1999, celui-ci rejeta l'action de la requérante. Celle-ci interjeta appel auprès de la cour d'appel (Апелативен съд) de Plovdiv qui tint une audience le 10 novembre 1999 et mit l'affaire en délibéré. Le 24 janvier 2000, constatant qu'elle n'aurait pas dû examiner l'affaire au fond, car l'appel n'avait pas été suffisamment détaillé, la cour d'appel demanda à l'intéressée de soumettre des éléments supplémentaires. La requérante présenta les informations demandées le 27 janvier 2000. La cour d'appel tint une audience le 17 mai 2000 et mit l'affaire en délibéré. Par un arrêt du 19 juillet 2000, celle-ci confirma le jugement du tribunal régional. Le 29 mai 2001, sur pourvoi de l'intéressée, la Cour suprême de cassation annula l'arrêt de la cour d'appel et renvoya l'affaire devant celle ‑ ci pour un nouvel examen. Dans l'intervalle du 9 juillet 2001 au 26 novembre 2001, la cour d'appel tint trois audiences. Par un arrêt du 3 janvier 2002, celle-ci annula le jugement du 4 juin 1999 et condamna la partie défenderesse à verser un montant de 247 levs (BGN), soit l'équivalent d'environ 137 USD à l'époque des faits. La requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 14 juillet 2003, la Cour suprême de cassation confirma l'arrêt de la cour d'appel, mais constata que celle-ci ne s'était pas prononcée sur le chef de demande de la requérante relatif aux intérêts. Elle indiqua dès lors à la cour d'appel de compléter son arrêt du 3 janvier 2003. Par un arrêt du 10 septembre 2003, la cour d'appel compléta son arrêt en condamnant la partie défenderesse au payement des intérêts dus sur la somme de 247 BGN. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile qu'elle a engagée et de l'absence d'un recours interne effectif en matière de dépassement du délai raisonnable. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile. L'article 6 § 1 est ainsi libellé en ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour observe que la procédure a commencé le 7 novembre 1997 pour se terminer le 10 septembre 2003, ce qui représente une durée de cinq ans et dix mois environ. La Cour rappelle que la durée raisonnable d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants   : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant, celui des autorités compétentes, et l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, § 128, CEDH   2006 ‑ VII). En l'espèce, la Cour admet que la procédure, qui portait sur le remboursement d'un emprunt, ne présentait pas une complexité particulière. Concernant le comportement des juridictions nationales, la Cour note que la procédure a subi un retard d'un mois en raison de l'ajournement de l'audience du 4 février 1999 pour non-citation de la partie défenderesse, ainsi qu'un retard de deux mois parce que la cour d'appel, ayant omis de se prononcer sur la demande de la requérante quant aux intérêts, a dû compléter son arrêt du 3 janvier 2002. Pour ce qui est du comportement de la requérante, la Cour note que celle ‑ ci a introduit son action auprès du tribunal de district, qui n'était pas compétent en la matière. Le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal régional, a entrainé un retard d'un mois. Par ailleurs, la Cour observe que cinq mois se sont écoulés entre le décès de Z.V. et le moment où la requérante a indiqué l'héritier de celle-ci en vue de le faire constituer partie défenderesse. Il convient dès lors de considérer que l'allongement correspondant de la procédure, d'environ six mois, est imputable à la requérante. Par ailleurs, la Cour relève que ce n'est qu'après un examen de l'affaire au fond que la cour d'appel a demandé à la requérante de préciser ses arguments, ce qui a retardé la procédure d'environ six mois. La Cour considère que s'il est vrai que la juridiction d'appel n'a constaté que tardivement le manque d'informations essentielles, il revenait toutefois à la requérante de détailler suffisamment son appel au départ. L'intéressée ne prétend d'ailleurs pas que la demande de la cour d'appel de soumettre des éléments supplémentaires ait été mal fondée. La Cour considère dès lors que la responsabilité de ce retard de six mois est à partager entre les deux parties. La Cour observe ensuite que la procédure a subi un autre retard qui, lui, avait des raisons objectives et qui ne peut dès lors être imputé à l'une ou l'autre des parties. En effet, la juridiction de première instance a ajourné deux audiences faute de comparution de la partie défenderesse, alors que la présence de celle-ci était obligatoire. A cet égard, la requérante n'allègue par ailleurs pas de carence des autorités dans l'accomplissement de leur devoir d'assurer la présence de la partie adverse. En conclusion, il apparaît que la requérante a contribué par son comportement à l'allongement de la procédure pour environ neuf mois, tandis que les autorités ont engendré des retards injustifiés d'une durée de six mois. La Cour note par ailleurs que l'affaire a été examinée par trois degrés de juridiction, avec au total six instances au fond. Il convient d'observer que les tribunaux ont rendu leurs décisions dans des délais allant de deux à dix-huit mois après leur saisine, ce qui ne semble pas excessif. Pour ce qui est de l'enjeu du litige pour la requérante, la Cour relève que la procédure portait sur une action en remboursement d'une somme d'argent et qu'elle ne relevait donc pas d'une catégorie appelant de par sa nature une célérité particulière (telle que la garde d'enfants ( Niederböster   c.   Allemagne , n o 39547/98, § 33, CEDH 2003-IV (extraits)), l'état et la capacité des personnes ( Mikulić c. Croatie , n o 53176/99, § 44, CEDH 2002-I) ou les conflits du travail ( Frydlender précité, § 45)). Par conséquent, compte tenu des critères de sa jurisprudence et des circonstances particulières de l'affaire, la Cour observe que la procédure a été conduite avec célérité. La durée de la procédure ne saurait dès lors être considérée comme excessive aux fins de l'article 6 § 1. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante dénonce ensuite l'absence dans l'ordre juridique bulgare de recours pour se plaindre de la durée d'une procédure civile. Elle y voit une violation de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un grief fondé sur la Convention, pourvu que celui-ci puisse être tenu pour «   défendable   » (voir parmi beaucoup d'autres Kudła   c.   Pologne [GC], n o 30210/96, § 157, CEDH 2000 ‑ XI). Compte tenu de la conclusion de la Cour sur le grief du requérant tiré de la durée de la procédure au regard de l'article 6 § 1, il convient de constater qu'il n'y avait pas en espèce «   un grief défendable   » dans le chef de la requérante. Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Rait Maruste   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 21 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC000761904
Données disponibles
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