CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC001103304
- Date
- 21 octobre 2008
- Publication
- 21 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mars 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Eric Thiebaux, est un ressortissant français, né en 1963 et résidant à Zedelgem en Belgique. Il est représenté devant la Cour par M e   D.   Baille, avocat à Toulouse. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.     La procédure devant les juridictions de Montpellier   Par une ordonnance du 22 mars 1999, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier plaça le requérant, mis en examen pour escroquerie commise en bande organisée, sous contrôle judiciaire. Par une ordonnance du 8 janvier 2001, le juge d'instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée et maintint le contrôle judiciaire. Par un exploit d'huissier du 21 janvier 2002, le requérant fut cité à parquet pour comparaître à l'audience du 28 janvier 2002. Le requérant était présent et assisté d'un avocat à cette audience. Il indiqua comme domicile une adresse à Blagnac, mais indiqua également disposer d'une adresse professionnelle au Royaume-Uni qu'il fournit au tribunal. L'affaire fut mise en délibéré. Par un jugement contradictoire du 4 mars 2002 , le tribunal de grande instance de Montpellier précisa, tout d'abord, concernant le contrôle judiciaire du requérant : «   Il lui était fait interdiction de quitter le territoire national sauf pour des raisons professionnelles justifiées étant précisé qu'il devait avertir le juge d'instruction de tout déplacement à l'étranger. Il devait en outre se présenter à la gendarmerie de Blagnac une fois par semaine. Il ne s'est plus présenté après le 8 juin 2000. Lorsque l'huissier s'est présenté pour lui signifier la citation à comparaître devant le tribunal à l'adresse qu'il avait donnée, sa mère a déclaré qu'il était parti à l'étranger sans autre précision. Il s'est alors présenté à la gendarmerie de Blagnac le 17 janvier et la date d'audience lui a été signifiée. Il déclare lors des débats qu'il réside en Angleterre. Il n'a pourtant à aucun moment averti le juge d'instruction comme le lui en faisait obligation l'ordonnance qui le mettait sous contrôle judicaire. Ainsi [le requérant] qui a commis des infractions graves, et a déjà été condamné à quatre reprises dont trois fois pour des faits similaires, n'a absolument pas pris conscience des limites que lui impose la loi ni du respect dû aux décisions judiciaires.   » Le tribunal condamna le requérant pour escroquerie à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et à réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction. Sur l'action civile, le requérant fut condamné à payer des dommages et intérêts aux cinq victimes qui s'étaient constituées parties civiles. Le jugement mentionne l'adresse   de Blagnac mais indique que l'adresse actuelle est l'adresse anglaise. Le requérant n'était pas présent au prononcé du jugement le 4 mars 2002. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel le 6 mars 2002. Le requérant indiqua comme adresse celle de Blagnac. Le requérant fut cité à mairie mais ne retira pas la lettre recommandée de l'huissier l'invitant à retirer l'acte à la mairie. Par un arrêt rendu par défaut – le prévenu n'étant ni comparant ni représenté – du 12 décembre 2002, la cour d'appel de Montpellier confirma le jugement sur l'action civile et la culpabilité du requérant et le condamna à quatre ans d'emprisonnement. Un mandat d'arrêt fut décerné à son encontre. L'arrêt fut signifié le 6 janvier 2003 à parquet. Le requérant fit opposition à cet arrêt par lettre simple puis, le 31   janvier 2003, par avoué. La déclaration d'opposition du 31   janvier 2003 indique l'adresse du requérant en Angleterre et précise   : «   Nous avons notifié à Maître Vedel-Salles que, suite à son opposition, cette affaire était fixée à l'audience du jeudi 27 mai 2003 à 14 heures, pour être rejugé et qu'il devait donc comparaître à cette date devant la 3 e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier (...) sans autre convocation .   » Une citation à comparaître fut adressée pour l'audience du 27 mai 2003 au Royaume-Uni délivrée et transmise au consulat de France à Londres. Le consulat adressa un courrier au requérant qui ne se présenta pas au consulat. Par un arrêt d'itératif défaut du 24 juin 2003, la cour d'appel déclara l'opposition non avenue, le requérant régulièrement cité à l'audience mais ne répondant pas aux convocations du consulat n'ayant pu avoir connaissance de la date d'audience. Elle ordonna le maintien des effets du mandat d'arrêt. Le 31 mai 2005, un mandat d'arrêt européen fut décerné à l'encontre du requérant «   sur la base d'un arrêt déclaré exécutoire, rendu par défaut répété par la cour d'appel de Montpellier le 24 juin 2003, par lequel [le requérant] a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans du chef d'escroquerie   ».   2.     La procédure devant les juridictions de Lyon   Le 5 septembre 1998, le requérant fut mis en examen pour escroquerie et incarcéré. Le 18 décembre 1998, il bénéficia d'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire. Il indiqua une adresse à Paris. Par une ordonnance du 26 avril 2000, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon. La lettre avec accusé de réception ne put être remise au requérant mais ses avocats furent avisés. L'audience fut fixée au 14 février 2003. Afin d'en informer le requérant, un huissier effectua des recherches à Paris ainsi qu'à Toulouse où le requérant avait précédemment résidé. Ces recherches demeurèrent vaines. Le requérant fut par conséquent cité à parquet le 3 février 2003 «   sans domicile connu   ». Par un courrier du 20 mars 2003, alors que l'affaire était en délibéré, l'avocat du requérant indiqua qu'il prenait la succession de son confrère dans la défense des intérêts du requérant et que celui-ci était désormais domicilié en Angleterre. L'avocat fut informé par téléphone par le greffe de l'état de l'affaire et du prononcé du jugement le 18   avril 2003. Par un jugement rendu par défaut le 18 avril 2003, le tribunal de grande instance de Lyon condamna le requérant pour escroquerie à dix-huit mois d'emprisonnement et décerna un mandat d'arrêt à son encontre. Le requérant fut également condamné au paiement de dommages et intérêts au profit des victimes. Le jugement mentionne que le requérant a résidé à Toulouse mais qu'il est actuellement sans domicile connu. Le jugement fut signifié à parquet le 30 juillet 2003. Par un courrier du 24 avril 2003, l'avocat du requérant s'adressa au greffe correctionnel du tribunal de grande instance de Lyon en ces termes   : «   J'ai appris que le 18 avril 2003 serait prononcé un jugement à l'encontre de mon client et ce par défaut. Je vous saurai gré de bien vouloir m'adresser copie de cette décision.   » 3.   Le mandat d'arrêt européen   Par une ordonnance du 28 septembre 2006, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Bruges rejeta le mandat d'arrêt européen et laissa le requérant en liberté à la condition qu'il ne puisse pas se soustraire à l'intervention de la justice belge considérant notamment que   l'intéressé est domicilié officiellement depuis quatre ans déjà à son adresse en Belgique et qu'il y demeure avec sa famille. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'article 412 du code de procédure pénale dispose   :   «   Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article   411. Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article   411. Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l'article   410-1.   » GRIEF Invoquant les articles 6 et 17 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la cour d'appel de Montpellier, tout comme le tribunal de grande instance de Lyon, connaissaient son adresse et qu'en le citant à l'adresse de sa mère ou sans domicile connu, les magistrats français ont manifesté une volonté délibérée de le faire incarcérer avant son jugement. En effet, il estime que les erreurs de citation l'ont empêché de se défendre librement devant les juridictions concernées puisqu'il n'a pu, en raison des condamnations prononcées, faire appel ou opposition de ces décisions, sauf à se constituer prisonnier dans l'attente de l'examen des voies de recours qu'il aurait pu exercer. EN DROIT Le requérant se plaint des erreurs de citation qui l'ont empêché de se défendre librement devant les juridictions concernées puisqu'il n'a pu, en raison des condamnations prononcées, faire appel ou opposition de ces décisions, sauf à se constituer prisonnier dans l'attente de l'examen des recours qu'il aurait pu exercer. Il invoque les articles 6 et 17 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent respectivement comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Article 17 «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » A.     Arguments des parties Le Gouvernement souligne que le requérant n'a jamais indiqué aux juridictions françaises qu'il résidait à Zedelgem en Belgique. Le Gouvernement estime tout d'abord que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Concernant le jugement du tribunal de grande instance de Lyon rendu par défaut le 18 avril 2003, le requérant n'a pas formé opposition à son encontre, ce qu'il lui appartient de faire avant de saisir la Cour. Concernant l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu par itératif défaut le 24 juin 2003, le requérant aurait pu former un pourvoi en cassation à son encontre. Le Gouvernement souligne que ces voies de recours étaient accessibles au requérant sans que celui-ci se soumette aux mandats d'arrêts ordonnés par les décisions prises à son encontre. Rappelant les arrêts Hermi c. Italie ([GC], n o 18114/02, CEDH 2006 ‑ ...), Medenica c. Suisse (n o 20491/92, CEDH 2001 ‑ VI) et la décision Battisti c.   France (n o 28796/05, 12 décembre 2006), le Gouvernement estime par ailleurs que le requérant a renoncé à son droit de comparaître devant les juridictions françaises et par conséquent au bénéfice des dispositions de l'article   6 de la Convention. Le Gouvernement relève que le requérant a volontairement cherché à dissimuler son véritable lieu de résidence, invoquant devant les juridictions françaises trois domiciles différents en France (à Paris, Toulouse et Blagnac) puis un domicile au Royaume-Uni alors même qu'il indiquait au magistrat belge résider en Belgique depuis 2002. Le Gouvernement souligne que le requérant n'a jamais accompli les diligences nécessaires pour recevoir les convocations aux adresses qu'il avait indiquées et faire en sorte de pouvoir comparaître devant les juridictions ou même de se faire représenter devant ces juridictions. Il estime que les avocats du requérant étaient incontestablement informés de la procédure et des charges retenues. Le Gouvernement estime que le refus d'un prévenu de se soumettre à un mandat d'arrêt n'affecte ni la recevabilité de la voie de recours qu'il exerce ni sa possibilité de faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction puisqu'il peut charger un avocat de le représenter à l'audience sans crainte d'être interpellé. Il invoque l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 mars 2001. En l'espèce, il estime donc que le requérant aurait pu charger un avocat de le représenter pour soutenir son opposition devant la cour d'appel de Montpellier et, concernant la procédure lyonnaise, qu'il aurait pu former opposition par lettre adressée au procureur de la République ou par l'intermédiaire d'un mandataire sans prendre le risque de se présenter lui-même et de voir le mandat d'arrêt mis à exécution. Il produit au soutien de son argumentation deux arrêts de la Cour de cassation des 19 février 2003 et 11 septembre 2007. Le Gouvernement conclut à l'irrecevabilité de la requête. Le requérant affirme que le droit français exigeait qu'il se mette en état et souligne qu'il n'a pas voulu le faire car il dirigeait une entreprise, avait fondé un foyer et devait subsister. Il rappelle également qu'il n'avait pas le droit de faire plaider par avocat sa cause hors sa présence. Le requérant relève également que la multiplicité de ses adresses ne permet pas d'affirmer qu'il était en fuite sans domicile connu. Il estime que, s'il est vrai que la déclaration d'appel du jugement du 4   février 2002 mentionne l'adresse de Blagnac, la juridiction n'a considéré que cette adresse alors même que l'opposition par lettre simple mentionnait l'adresse anglaise, qu'un avoué est intervenu pour formaliser cette opposition et qu'il n'a pas reçu de convocation par poste en Angleterre. Le requérant conclut que son droit d'accès à la justice a été entravé de manière disproportionnée. B.     Appréciation de la Cour La Cour note en premier lieu que le grief du requérant présenté sous l'angle des articles 6 et 17 de la Convention concerne son droit d'accès aux juridictions et les droits de la défense. Par conséquent, le grief sera examiné uniquement sous l'angle de l'article 6. Quant à l'exercice des voies de recours, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c.   France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). Cette règle se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Les dispositions de l'article 35 § 1 ne prescrivent cependant que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues   ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n o   198, §   27, et Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38). La Cour estime tout d'abord nécessaire de vérifier que le requérant a été informé de la procédure et qu'il pouvait par conséquent exercer les recours adéquats. A ce titre, elle relève d'emblée que le requérant n'a jamais fait part aux autorités françaises de son adresse en Belgique à laquelle il ne dément pas être domicilié officiellement depuis quatre ans et y demeurer avec sa famille. Elle observe toutefois que le requérant a fourni aux juridictions françaises d'autres adresses, en France ou en Angleterre. Ces adresses se sont révélées impropres à contacter le requérant qui invoque des erreurs de citations. La Cour constate à ce sujet qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été cité aux adresses mentionnées, que ces adresses ont été reprises dans les décisions internes et que les notifications ont été effectuées aux adresses indiquées. Elle note par ailleurs que les différents avocats du requérant ont également été informés des dates d'audience ou de prononcé des décisions. La Cour estime qu'une seule erreur pourrait être reprochée aux autorités françaises quant à la notification du jugement rendu par défaut le 18   avril 2003 par la juridiction lyonnaise. En effet, ce jugement mentionne que le requérant a résidé à Toulouse et qu'il est «   sans domicile connu   ». Le jugement fut par conséquent signifié à parquet alors même que, par un courrier du 20 mars 2003, l'avocat du requérant avait informé le greffe de la juridiction de l'adresse du requérant en Angleterre. Toutefois, la Cour relève d'emblée que cet élément n'a pas pu porter préjudice au requérant quant à l'exercice d'une voie de recours, son avocat ayant été préalablement informé par le greffe de la date du prononcé du jugement le 18 avril 2003. Par ailleurs, le conseil du requérant sollicita le greffe par un courrier du 24   avril 2003 afin d'obtenir une copie de la décision. Il ressort par conséquent clairement du dossier que le requérant a pu être informé directement ou par l'intermédiaire de ses avocats des procédures menées à son encontre en France. Le requérant affirme toutefois qu'il ne pouvait exercer ces recours sans risque pour lui d'être incarcéré avant leur examen par les juridictions. La Cour observe à l'instar du Gouvernement que le requérant a pu former opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu par défaut le 12   décembre 2002 par lettre simple puis par avoué le 31   janvier 2003. Elle prend également acte des arrêts de la Cour de cassation des 19   février 2003 et 11 septembre 2007 présentés par le Gouvernement. Elle admet par conséquent que le requérant était en mesure d'exercer des recours contre les décisions rendues par l'intermédiaire de son conseil. Par ailleurs, la Cour observe que le requérant aurait pu être défendu devant les juridictions internes, malgré son absence aux débats, par ce conseil puisque dès le 2 mars 2001, ce droit était, en conformité avec la jurisprudence de la Cour ( Van Pelt c. France , n o 31070/96, 23 mai 2000), reconnu aux prévenus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime qu'en l'espèce rien ne s'opposait à ce que le requérant exerce les voies de recours qui lui étaient ouvertes dans les deux procédures menées à son encontre en France. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Rait Maruste   Greffière   Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 21 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC001103304
Données disponibles
- Texte intégral