CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC002432805
- Date
- 21 octobre 2008
- Publication
- 21 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ahcene Bourechak, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est un ressortissant français, né en 1963 et résidant à St Quentin Fallavier. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Marx, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, mis en examen pour homicide volontaire, fut placé en détention provisoire à compter du 27 juillet 2003. Il présenta seize   demandes de mise en liberté au juge d'instruction   : les 14 octobre, 21   novembre, 1 er décembre, 30 décembre 2003 ainsi que les 29 janvier, 25   février, 30 mars, 9 avril, 19 avril, 6 août, 19 août, 31 août, 14 septembre, 5 octobre, 10 novembre et 6 décembre 2004. Par des ordonnances des 21 octobre, 27 novembre et 8 décembre 2003, 6   janvier, 6 février, 2 mars, 6 avril, 15 avril, 26 avril, 13 août, 25 août, 7   septembre, 21 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2004, le juge des libertés et de la détention rejeta les demandes. Par des arrêts des 18 novembre et 26 décembre 2003, 24 février, 23   mars et 5 novembre 2004, et 11 janvier 2005, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon confirma les ordonnances. Le 14 janvier 2005, il forma une demande de mise en liberté qui fut communiquée par le greffe du centre pénitentiaire au tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 15 janvier 2005. Le requérant affirme que, malgré un courrier adressé au procureur de la République de ce tribunal le 20   juin 2005, il n'obtint aucune réponse de la part de cette juridiction. Par une ordonnance du 17 janvier 2005, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 13 mai 2005, le requérant fut mis en accusation du chef d'homicide volontaire. Le 8 décembre 2005, le 10 janvier et le 30 janvier 2006, le requérant déposa de nouvelles demandes de mise en liberté qui furent rejetées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon les 27 décembre 2005, 27 janvier et 17 février 2006. Le 20 avril 2006, la cour d'assises de la Loire condamna le requérant pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner à quinze   ans de réclusion criminelle. Il interjeta appel de l'arrêt rendu. Le 3 juillet 2006, le requérant déposa une demande de liberté provisoire qui fut également rejetée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Article 148 «   En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent. La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique. La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.   » GRIEF Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant, se plaignant de l'absence de réponse à sa demande de mise en liberté du 14 janvier 2005, transmise à l'autorité judiciaire compétente le lendemain, estime ne pas avoir bénéficié d'un examen «   à bref délai   » de la légalité de sa détention. EN DROIT Le requérant se plaint de l'absence de réponse à sa demande de mise en liberté du 14 janvier 2005 et invoque l'article 5 § 4 de la Convention lequel se lit ainsi   : Article 5 § 4 «   4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » I.     Arguments des parties Le Gouvernement informe d'emblée la Cour qu'aucune trace n'a pu être retrouvée dans le dossier de l'information suivie contre le requérant des suites éventuelles qui auraient été données à la demande de mise en liberté du 14 janvier 2005. Le Gouvernement reconnaît que cette demande a été formulée puisqu'un récépissé atteste de la transmission de cette demande, le jour même, par le centre pénitentiaire au tribunal de grande instance de Saint-Etienne. Le Gouvernement affirme qu'«   il est donc incontestable qu'un impair administratif n'a pas permis au juge d'instruction de prendre en charge cette demande de mise en liberté et que par conséquent, il n'a pas été statué sur cette demande précise de mise en liberté   ». Toutefois, le Gouvernement estime que le requérant, nécessairement assisté d'un avocat dans le cadre d'une procédure criminelle, n'a pas épuisé les voies de recours internes. En effet, il relève que le requérant n'a pas utilisé la voie de recours prévue par le dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale (voir droit interne pertinent) qui l'autorisait à saisir directement la chambre de l'instruction de sa demande, en l'absence de réponse au terme d'un délai de huit jours suivant sa demande au juge d'instruction. Il précise que celle-ci doit alors se prononcer dans le délai maximum de vingt jours à compter de sa saisine. Ainsi, le Gouvernement estime qu'il appartenait au requérant de saisir dès le 24 janvier 2005 la chambre de l'instruction pour qu'elle examine sa demande de mise en liberté. Sur le fond, le Gouvernement considère que, malgré l'impair administratif n'ayant pas permis l'examen de la demande de mise en liberté litigieuse, le requérant n'a subi aucun préjudice dès lors que la légalité de sa détention a été examinée très régulièrement notamment par le juge d'instruction et la chambre de l'instruction. Par conséquent le Gouvernement estime que la requête est irrecevable. Sur la recevabilité, le requérant objecte que, dans le cadre de l'article   148 du code de procédure pénale, huit jours peuvent s'écouler entre la date du dépôt d'une demande de mise en liberté et le prononcé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention auxquels peuvent s'ajouter les vingt jours dont dispose la chambre de l'instruction pour statuer. Il estime que ce délai de vingt-huit jours ne peut être considéré comme un «   bref délai   » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention et que par conséquent le non-épuisement des voies de recours internes ne peut lui être opposé. Quant au fond, le requérant rappelle qu'aucune juridiction interne n'a statué sur sa demande de mise en liberté en date du 14   janvier 2005. II.     Appréciation de la Cour Concernant l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, la Cour note que le requérant a formé, le 14   janvier 2005, une demande de mise en liberté qui fut communiquée par le greffe du centre pénitentiaire au tribunal de grande instance de Saint ‑ Etienne le 15 janvier 2005. Il a par la suite adressé un courrier au procureur de la République de ce tribunal le 20 juin 2005 et n'a obtenu aucune réponse de la part de la juridiction. Toutefois, la Cour observe que le requérant, qui ne conteste pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat, n'a pas exercé le recours prévu par l'article 148 du code de procédure pénale qui lui permettait de saisir directement la chambre de l'instruction si le juge des libertés et de la détention n'avait pas statué sur sa demande de mise en liberté dans un délai de trois jours ouvrables. La Cour note également que le requérant a réagi tardivement à l'absence de réponse à sa demande de mise en liberté puisque le courrier qu'il a adressé au procureur de la République date du 20   juin 2005, soit plus de cinq mois après ladite demande. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Rait Maruste   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 21 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC002432805
Données disponibles
- Texte intégral