CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC002437006
- Date
- 21 octobre 2008
- Publication
- 21 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sCA1CD81B { width:182.29pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 24370/06 présentée par Didier KERAVIS contre la France La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 21 octobre 2008 en une chambre composée de   :   Rait Maruste, président,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2006, Vu la déclaration du 12 septembre 2008 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer en partie la requête du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Didier Keravis, est un ressortissant français, né en 1953 et résidant à Olivet. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M me E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1986, le requérant, assistant ingénieur titulaire au Centre national de la Recherche scientifique (CNRS), fut recruté en qualité d'agent contractuel au Centre inter-académique de l'information (CIATI) d'Orléans. Il avait pour mission d'animer une équipe d'analystes dans le but de développer une application informatique nationale. Par deux décisions des 19 et 26 mars 1987, le ministre de l'Education nationale mit fin à ses fonctions à compter du 1 er mai 1987 pour insuffisance professionnelle. Le requérant fut alors réintégré dans son grade d'assistant ingénieur et affecté à un laboratoire du CNRS à Orléans. Par jugement du 16 avril 1991, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 26 octobre 1994, le tribunal administratif d'Orléans annula les décisions de licenciement des 19 et 26 mars 1987, aux motifs que le requérant n'avait pas été mis à même de demander la communication de son dossier avant l'adoption de la mesure mettant fin à ses fonctions et n'avait pas pu discuter les griefs formulés à son encontre. En 1995, le requérant saisit le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche d'une demande préalable tendant à la réparation du préjudice né de son licenciement illégal. Sa demande fut rejetée par deux décisions des 15 mars et 21 juin 1996. Le 17 novembre 1999, le requérant saisit le tribunal administratif d'Orléans d'un recours en annulation des décisions précitées et de condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 642   541,05   francs   français, soit 97   954,75   euros (EUR), en réparation des préjudices subis. Par jugement du 7 novembre 2003, le tribunal rejeta le recours. Par ordonnance du 27 septembre 2004, le président de la cour administrative d'appel déclara l'appel du requérant irrecevable, au motif que   le jugement du tribunal administratif n'était pas joint à la requête d'appel. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 17 octobre 2005, une audience publique eut lieu devant le Conseil d'Etat en présence de l'avocat du requérant. Par un arrêt du 5 décembre 2005, notifié à une date non précisée, le Conseil d'Etat annula l'ordonnance et, évoquant l'affaire, la jugea au fond et confirma le jugement du tribunal administratif B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code de justice administrative, tels qu'ils étaient rédigés à l'époque des faits, se lisaient comme suit   : Article L. 821-2     «     S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'État peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie (...)   » Article R. 311-1       «   Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort   : (...) 7 o Des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative (...)   » Le 7 o de l'article R. 311-1 précité a été introduit par le décret n o   2005 ‑ 911 du 28 juillet 2005 modifiant le code de justice administrative, entré en vigueur le 1 er septembre 2005. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint de la présence et de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d'État. 2.     Invoquant la même disposition, il allègue une atteinte à son droit à une procédure contradictoire et à l'égalité des armes, en raison de la non ‑ communication préalable des conclusions du commissaire du gouvernement, qu'il estime favorables à la partie adverse, et de l'impossibilité d'y répondre à l'audience. 3.     Citant l'article 6   §   1, seul et combiné avec l'article 14 de la Convention, il se plaint de l'issue et de la durée de la procédure qui a abouti au rejet de sa demande d'indemnisation. Il allègue notamment que le commissaire du gouvernement et les conseillers n'ont pas examiné l'intégralité du dossier et se sont fondés sur des pièces matériellement inexactes, notamment sur les notes de ses supérieurs hiérarchiques et sur un rapport d'expertise contenant selon lui des erreurs d'évaluation et d'interprétation, et qu'il a subi une discrimination en raison de l'incohérence entre les décisions des deux ordres de juridiction, à savoir le Conseil d'Etat et la Cour de cassation (chambre sociale), quant à la valeur probante des pièces qui n'ont pas été incluses dans la lettre de licenciement. 4.     Il estime en outre que l'impossibilité de saisir la commission administrative paritaire et le rejet de son appel par la cour administrative d'appel ont empêché l'examen au fond de sa demande d'indemnisation, ce qui a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6   §   1 de la Convention. 5.     Enfin, il estime avoir été victime d'un traitement inhumain et dégradant, en violation des articles 3 et 13 de la Convention, en raison de l'évaluation effectuée par ses supérieurs hiérarchiques et de son licenciement abusif, qu'il estime constitutifs de harcèlement moral. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la présence ou participation du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A la suite de la communication de ce grief, le Gouvernement, par lettre du 12 septembre 2008 à laquelle était jointe une déclaration, a invité la Cour à rayer l'affaire du rôle pour autant qu'elle porte sur ledit grief, en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Je soussignée, M me Edwige BELLIARD, agent du Gouvernement français, déclare que le Gouvernement français offre de verser à M. Didier KERAVIS, à titre gracieux, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de la requête enregistrée sous le n o   24370/06. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée dans les trois mois à compter de la date de l'arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur le compte bancaire indiqué par le requérant. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. Le Gouvernement reconnaît qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.   » Le requérant s'oppose à la radiation du rôle et sollicite le versement d'un certain nombre de sommes au titre de l'article 41 de la Convention. La Cour observe d'emblée que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les termes d'un règlement amiable de l'affaire. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L'article   62 §   2 du règlement dispose en outre à cet égard qu'aucune communication orale ou écrite, ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre des ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. La Cour partira donc de la déclaration faite le 12 septembre 2008 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. L'article   37 §   1   c) permet en particulier à la Cour de rayer une requête du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête   ». L'article 37 § 1 in fine dispose   : «   Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.   » La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une affaire du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de l'affaire ( Tahsin   Acar   c. Turquie [GC], n o 26307/95, §   75, CEDH 2004 ‑ III, Van   Houten c.   Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, §   33, CEDH 2005 ‑ IX, Syndicat suédois des employés des transports   c. Suède (radiation), n o   53507/99, §   24, 18   juillet 2006, Kalanyos et autres   c. Roumanie , n o   57884/00, §   25, 26   avril   2007, Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.) (radiation), n o   41484/04, 28 août 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.) (radiation), n o   28953/03, 18 septembre 2007, Stark et autres c. Finlande (radiation), n o   39559/02, § 23, 9 octobre 2007   ; Feldhaus c. Allemagne (déc.) (radiation), n o 10583/02, 13 mai 2008 et Darque et 23 autres c.   France (déc.) (radiation), 1 er juillet 2008). La Cour note que le grief communiqué au Gouvernement dans la présente affaire portait sur la présence ou participation du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat. Elle a déjà eu l'occasion d'affirmer que cette présence ou participation violait l'article 6 § 1 de la Convention (voir Kress c.   France [GC], n o 39594/98, § 87, CEDH 2001 ‑ VI et Martinie c. France [GC], n o   58675/00, §   55, CEDH 2006 ‑ ...). En l'espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention et propose de payer 500 euros au requérant à titre de réparation. La Cour en conclut, eu égard au montant proposé, qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de ce grief. Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de celui-ci (article 37 § 1 in fine ). 2. Citant l'article 6 § 1, seul ou combiné avec l'article 14 de la Convention, le requérant se plaint également du défaut d'équité de la procédure, du non-respect du délai raisonnable, du défaut d'accès à un tribunal et estime avoir fait l'objet d'une discrimination. Il considère qu'il a fait l'objet d'un traitement inhumain et dégradant et allègue la violation des articles 3 et 13 de la Convention. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement   ; Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu'elle porte sur la présence ou participation du commissaire du gouvernement au délibéré   du Conseil d'Etat ; Déclare irrecevable le surplus de la requête. Claudia Westerdiek   Rait Maruste   Greffière   Président      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 21 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC002437006
Données disponibles
- Texte intégral