CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC003476804
- Date
- 21 octobre 2008
- Publication
- 21 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 septembre 2004, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Iacob Popa, est un ressortissant roumain, né en 1947 et résidant à Sibiu. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par M.   Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, ancien militaire, entama une action tendant au payement des droits de pension pour retraite. L'action était dirigée contre le ministère de la Défense, qui était l'ancien employeur du requérant et contre le ministère des Finances. Par un arrêt du 21 octobre 2002, rendu par la cour d'appel d'Alba Iulia, confirmant la décision du tribunal départemental de Sibiu du 30 mai 2002, l'action du requérant   fut accueillie et les tribunaux ordonnèrent conjointement au ministère de la Défense et au ministère des Finances de verser au requérant une somme en montant de 122   011 568 anciens lei roumains (ROL). Par un arrêt du 12 mai 2004, la Cour de cassation et de justice   ( Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ) accueillit le pourvoi extraordinaire en annulation formé par le procureur général et annula l'arrêt du 21   octobre   2002, rejetant ensuite l'action du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'essentiel du droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie , [GC], n o   28342/95, §§   32-33 CEDH 1999-VII, SC   Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, n o   22687/03, 1   décembre 2005, § 22 et Driha c. Roumanie , n o 29556/02, §§   10-17, 21   février 2008. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue une atteinte au droit à la sécurité des rapports juridiques et au droit à un procès équitable en raison de la remise en cause de la décision définitive rendue en sa faveur, à la suite du pourvoi extraordinaire en annulation introduit par le procureur général. 2.     Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, garantis par l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, compte tenu de ce qu'à la suite du pourvoi extraordinaire en annulation formé par le procureur général et accueilli par la Cour de cassation et de justice, il s'est vus privé de sa créance qu'il détenait en vertu d'une décision de justice définitive. 3.     Le requérant invoque également la violation de l'article 13 de la Convention au même titre que celle de l'article   6. 4.     Enfin, il invoque la violation de l'article 14 de la Convention se plaignant de discrimination par rapport à d'autres personnes en sa situation, qui ont reçu les indemnisations au titre de pension, sur le même fondement légal que celui invoqué par lui. EN DROIT Le 12 septembre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “ Je déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Iacob Popa,   à   titre gracieux, la somme de 1   250 euros et de lui restituer les sommes éventuellement perçues à la suite de l'exécution de la décision de la Cour de cassation et de justice du 12 mai 2004 en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. Le Gouvernement s'engage à renoncer à toute prétention à l'encontre du requérant à propos des faits à l'origine de ladite requête, y compris à l'exécution de la décision de la Cour de cassation et de justice du 12 mai 2004 ou de toute autre décision condamnant le requérant à rembourser la somme litigieuse.” Le 7 août 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : “ Je soussigné, Iacob Popa, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 1   250 euros et de me restituer les sommes éventuellement perçues à la suite de l'exécution de la décision de la Cour de cassation et de justice du 12 mai 2004 en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Je note également que le gouvernement roumain s'engage à renoncer à toute prétention à propos des faits à l'origine de la requête, y compris à l'exécution de la décision de la Cour de cassation et de justice du 12 mai 2004 ou de toute autre décision ordonnant le remboursement de la somme litigieuse. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Roumanie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC003476804