CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC004509505
- Date
- 21 octobre 2008
- Publication
- 21 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Yavuz, Recep   Yavuz, Müslüm Yavuz et Ömer Yavuz, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1968, 1934, 1957, 1978, 1955,1963, 1969 et 1974. Ils résident à Şanlıurfa. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M.Ş. Yıldız, avocat à Gaziantep. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre de la construction d'un barrage, le ministère de l'Energie et des Ressources naturelles («   l'administration   ») expropria le terrain des requérants sis au village de Keskince (district de Birecik). Il procéda au paiement de l'indemnité d'expropriation dont le montant avait été fixé par une commission d'experts. Le 24 juin 1999, en désaccord avec le montant payé par l'administration, les requérants engagèrent devant le tribunal de grande instance de Birecik («   le   tribunal   ») une action tendant à l'augmentation de l'indemnité d'expropriation. Le 22 mai 2000, le requérant Ömer Yavuz décéda. Le 12 mars 2001, les héritiers du défunt saisirent le tribunal de première instance de Birecik en vue d'obtenir un certificat d'héritage. Le même jour, le tribunal de première instance constata le décès d'Ömer   Yavuz et établit un certificat indiquant comme héritiers l'épouse du défunt, Semra Yavuz, et ses enfants, Sümeyye et Senanur. Par un jugement rendu le 10 avril 2001, le tribunal fit droit à la demande des requérants et leur accorda une indemnité complémentaire d'expropriation assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 27   juillet 1999. Le texte de ce jugement indique Ömer Yavuz comme le demandeur. Le 8 octobre 2001, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation. Le 30 mai 2005, l'administration versa l'indemnité complémentaire accordée par le tribunal. Le 9 novembre 2005, le représentant des requérants introduisit la présente requête devant la Cour, au nom d'Ömer Yavuz et des autres requérants. Par une lettre envoyée le 18 avril 2008, le représentant des requérants informa le greffe de la volonté de l'épouse d'Ömer Yavuz, M me   Semra   Yavuz, de poursuivre la requête. GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure d'indemnisation, en raison notamment de la longue période pendant laquelle l'administration a omis d'exécuter le jugement rendu en leur faveur. Ils se plaignent également de l'insuffisance du taux de l'intérêt moratoire appliqué à l'indemnité complémentaire par rapport au taux d'inflation en Turquie. EN DROIT A.     Concernant Ömer Yavuz et son épouse Semra Yavuz 1.     Ömer Yavuz décéda le 22 mai 2000, soit environ cinq ans et demi avant l'introduction de la présente requête. La Cour note qu'une personne décédée ne peut pas, même par le biais d'un représentant, introduire une requête devant la Cour ( Macedonia Gavrielidou et autres c. Chypre (déc.), n o   73802/01, 13 novembre 2003). Ömer Yavuz ne peut donc pas être considéré comme victime de violation de ses droits garantis par l'article 6 de la Convention et l'article 1 du Protocole n o 1. Par conséquent, la partie de la requête concernant Ömer Yavuz est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et des Protocoles additionnels et doit être rejetée conformément à l'article   35 §§   3   et 4 de la Convention. 2.     Quant à la demande de l'épouse de poursuivre la requête, datée du 18   avril 2008, à supposer même qu'elle puisse le faire en son propre nom, la Cour estime que, pour M me Semra Yavuz, le délai de six mois commence à courir à partir du 30 mai 2005, date à laquelle l'administration a versé l'indemnité complémentaire. Partant, il convient de rejeter cette partie de la requête comme tardive, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Concernant les autres requérants 1.     Le grief tiré de la durée de la procédure Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et notamment du retard de l'administration dans l'exécution de la décision judiciaire. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le grief tiré de l'insuffisance du taux de l'intérêt moratoire par rapport au taux d'inflation Les requérants se plaignent de l'insuffisance du taux de l'intérêt moratoire appliqué à l'indemnité complémentaire par rapport au taux d'inflation. Toutefois, au vu du mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour ne décèle aucune perte pour les requérants. Le montant de l'indemnité complémentaire perçu correspond en effet à une compensation légèrement supérieure à la valeur de la propriété expropriée. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief tiré de l'exécution tardive de la décision judiciaire définitive concernant tous les requérants, à l'exception de M.   Ömer Yavuz et M me Semra Yavuz   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.     Sally Dollé   Françoise Tulkens Greffière PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC004509505
Données disponibles
- Texte intégral