CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1104DEC000226706
- Date
- 4 novembre 2008
- Publication
- 4 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Par un jugement du 26 mai 2004, le tribunal rejeta la demande. Par un arrêt du 5 août 2004, la cour d’appel de la région de Kirovograd infirma le jugement précité et, statuant sur le fond, accueillit partiellement la demande en ordonnant à la défenderesse de payer au profit de la requérante les sommes de 2   150,96 UAH [1] et 608,10 UAH [2] au titre des primes d’ancienneté et de santé respectivement, et rejeta le reste des prétentions. Cet arrêt devint exécutoire le jour même. Le 30 mai 2007 la cour d’appel de la région de Mykolayiv rejeta les pourvois en cassation déposés tant par la requérante que par le département de l’éducation, n’y ayant décelé aucun indice d’application erronée de la législation interne par les tribunaux. Selon le Gouvernement, l’arrêt rendu en faveur de la requérante fut intégralement exécuté à la date du 13 janvier 2005. La requérante assure de son côté que l’arrêt ne fut intégralement exécuté que vers le 22 mars 2005. 2.     La procédure à l’encontre du service des huissiers de l’État Le 17 janvier 2005 la requérante assigna le service des huissiers de l’État de Mala Vyska en vue de constater l’illégalité de son inactivité et   d’obtenir la réparation du préjudice moral subi qu’elle estimait en être résulté. Par une décision du 22 mars 2005, le tribunal de première instance de Mala Vyska clôtura l’examen de la demande au motif que les parties ne s’étaient pas présentées à l’audience malgré la citation à comparaître qui leur avait été signifiée. Selon la requérante, cette décision lui fut notifiée tardivement. La requérante n’a pas interjeté appel contre la décision du 22 mars 2005, ni demandé la prorogation du délai de contestation après avoir pris connaissance de cette décision. GRIEFS 1.     Sous l’angle de l’article 3, la requérante allègue que la durée prolongée de l’exécution de l’arrêt rendu en sa faveur porte atteinte à sa dignité. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante s’est plainte sous plusieurs aspects des procédures entamées. EN DROIT 1.     La requérante allègue que la durée de la procédure judiciaire à l’encontre du département de l’éducation et d’exécution qui s’ensuivit fut excessive. A cet égard, elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lise ainsi: Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Dans ses observations, le Gouvernement reproche à la requérante de ne pas avoir informé la Cour que l’arrêt rendu en sa faveur fut intégralement exécuté à la date du 13 janvier 2005. La requérante assure de son côté que l’arrêt ne fut intégralement exécuté que vers le 22 mars 2005. Elle maintient cependant sa requête se prétendant victime pour la période de non-exécution. La Cour observe que la durée globale de la procédure judiciaire, à partir de la saisine du tribunal en première instance le 25 février 2004 jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de la région de Mykolayiv statuant comme instance de présélection des pourvois en cassation, le 30 mai 2007, est de trois ans et trois mois environ. La procédure d’exécution n’a, elle, pas excédé sept mois. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence constante de la Cour en la matière, ces délais ne dépassent pas la limite du raisonnable et ne portent pas atteinte à l’article 6 § 1 (voir Kozhanova c. Ukraine , n o   27349/03, §   19, arrêt du 22 novembre 2005). Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la requérante s’est plainte que l’exécution prolongée de l’arrêt rendu à sa faveur est de nature à porter atteinte à sa dignité. La requérante réclame aussi que l’examen effectué uniquement sur pièces, sans audience, de son pourvoi en cassation, dans un cadre de la procédure à l’encontre du département de l’éducation. La requérante s’est plainte également d’avoir été privée de l’accès à un tribunal du fait de ne pas avoir été informée en temps utile de la clôture de l’action contre le service des huissiers de l’État, ce qui l’a empêchée de la contester. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la   mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de déclarer la requête irrecevable. Stephen Phillips   Rait Maruste   Greffier adjoint   Président [1] .     325 euros environ. [2] .     92 euros environ.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 4 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1104DEC000226706
Données disponibles
- Texte intégral