CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1104DEC000834504
- Date
- 4 novembre 2008
- Publication
- 4 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Erdoğan Çınar, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Y. Ünal, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 29 août 1997, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le 4 septembre 1997, après avoir été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   le procureur   » «   la   cour de sûreté de l’Etat   »), il fut traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Lors de sa garde à vue, le requérant ne fut assisté par aucun avocat. Par un acte d’accusation du 11 septembre 1997, le procureur mit le requérant et quatre autres personnes en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, pour appartenance à une bande armée, infraction réprimée par l’article 168 de l’ancien code pénal. A la première audience tenue le 26 novembre 1997, le requérant affirma devant la cour de sûreté de l’Etat que des policiers l’avaient maltraité lors de sa garde à vue afin qu’il signe sa déposition. Lors de cette audience, la cour décida d’entendre les signataires des procès-verbaux versés au dossier et un coaccusé, Ç.D, à l’encontre duquel un mandat d’arrêt avait été délivré afin de recueillir ses dépositions. Celui-ci demeura toutefois introuvable jusqu’à la fin du procès. Par la suite, la cour de sûreté de l’Etat tint vingt-deux audiences au cours desquelles elle entendit les accusés, dont le requérant, en leur défense ainsi que cinq plaignants et trois témoins. Elle accorda, à maintes reprises, un délai aux prévenus détenus pour leur permettre de préparer leur défense, et décida d’attendre l’arrestation de Ç.D. Le 20 novembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat décida de disjoindre l’affaire de Ç.D et de l’inscrire sous un autre numéro de dossier, afin de ne pas prolonger davantage le procès des autres coaccusés. Elle condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour activités terroristes. La cour fonda sa décision, entre autres, sur les dépositions du requérant recueillies lors de sa garde à vue. Elle majora en outre cette peine de neuf ans, huit mois et vingt jours d’emprisonnement parce que l’intéressé avait, à deux reprises, fait exploser une bombe dans un lieu public. L’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat ne fit pas état des allégations de mauvais traitements. Par un arrêt du 15 mai 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le texte de l’arrêt de cassation fut mis au net au greffe de la première instance le 19 juin 2003. A la demande du conseil du requérant, le texte de l’arrêt fut notifié à celui-ci le 26 décembre 2003. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Avant la loi du 22 juin 1999 , l’article 5 de la loi n o   2845 prévoyait que l’un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat devait être un juge militaire (pour la législation en vigueur à l’époque, voir l’arrêt Incal   c. Turquie du 9 juin 1998, §§   26-29, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). Après la loi n o   4390, promulguée à la date précitée, aucun magistrat militaire ne siégea plus au sein des juridictions en question, lesquelles furent finalement abolies par la loi n o   5190 du 16 juin 2004. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Invoquant l’article 5 §§ 2, 3 et 5 de la Convention, il se plaint également   : -     de ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui   ; -     de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge   ; -     d’une atteinte à son droit consacré par l’article 5   §   5. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne pouvait pas passer pour un tribunal indépendant et impartial à cause de la présence d’un juge militaire dans sa formation. Par ailleurs, il affirme que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat manque d’indépendance et d’impartialité   ; il se plaint en outre de la durée de la procédure, qu’il juge excessive, et de l’absence d’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de la Convention. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. La Cour note que le délai de six mois commence le 20 novembre 2002, date à laquelle il est devenu évident que les autorités ont refusé d’examiner les allégations de mauvais traitements que le requérant avait formulées le 26   novembre 1997 devant la cour de sûreté de l’Etat. La requête introduite le 19 janvier 2004 est tardive sur ce point. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de sa garde à vue ainsi que de l’absence d’informations sur les raisons de son arrestation et de l’absence d’un droit à réparation. La Cour constate que la durée de la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc, à l’époque des faits, d’aucune voie de recours pour contester la durée de celle-ci (voir, par exemple, Sakık et autres c. Turquie , 26 novembre 1997, §   53, Recueil 1997 ‑ VII, p.   2625). En outre, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête et observe qu’en l’espèce, la garde à vue du requérant a pris fin le 4   septembre 1997, date à laquelle il a comparu devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat. La requête ayant été introduite le 19   janvier   2004, ces griefs doivent aussi être rejetés pour non-respect du délai de six mois au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité allégué de la cour de sûreté de l’Etat, de la durée de la procédure et de l’absence d’assistance d’un avocat lors de la garde à vue   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1104DEC000834504
Données disponibles
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