CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1104DEC001740003
- Date
- 4 novembre 2008
- Publication
- 4 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Requête n o 17400/03 Les requérants, MM. Mustafa Atamer, Ali Atamer, Fevzi Atamer, Ömer Görgişen, İsmail Görgişen, Satılmış Görgişen, Salih Görgişen et Nevzat Görgişen et M mes Gülşen (Kargal) Görgişen, Fatma (Gümüş) Görgişen, Hediye Görgişen, Güler (Ekincioğlu) Görgişen, Azime (Yurtseven) Görgişen et Neriman (Atamer) Görgişen, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1929, 1932, 1947, 1944, 1936, 1944, 1929, 1950, 1942, 1940, 1940, 1947, 1931 et 1938 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e   K. Bayraktar, avocat à Ankara. Le 1 er mars 1999, la mairie de Keçiören («   l’administration   ») procéda à l’expropriation d’un terrain dont les requérants étaient copropriétaires. Une commission d’experts fixa la valeur du terrain et une indemnité d’expropriation fut versée aux requérants à la date du transfert de propriété. Le 1 er avril 1999, en désaccord avec l’administration sur le montant payé, les requérants intentèrent une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation devant le tribunal de grande instance d’Ankara («   le   tribunal   »). Le 27 octobre 1999, après avoir procédé à deux expertises, le tribunal donna partiellement raison aux requérants et condamna l’administration à leur verser une indemnité complémentaire de 8   624   080   000 livres turques (TRL) (environ 17   121 euros (EUR) à cette date), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 mai 1999. Le 20 novembre 1999, les requérants entamèrent une procédure d’exécution forcée contre l’administration. Le 7 février 2000, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Par une attestation du 22 avril 2003, le bureau des poursuites chiffra la dette de l’administration à 16   784   661   630 TRL (environ 9   636 EUR à cette date). Le 26 octobre 2006, les parties signèrent un protocole selon lequel l’administration s’engageait à payer aux requérants le montant qui faisait l’objet de la procédure d’exécution forcée, à la condition que les requérants renoncent de leur côté à 12,5 % de leur créance et à toute autre prétention. L’administration versa la somme convenue à la date indiquée dans ledit protocole, à savoir le 28 février 2007. 2. Requête n o 39517/05 Les requérants, MM. Ali Atamer, Mustafa Atamer et Fevzi Atamer, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1932, 1932 et 1947 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e   K. Bayraktar, avocat à Ankara. Le 11 février 2004, les requérants assignèrent la mairie de Keçiören devant le tribunal de grande instance d’Ankara concernant une demande en dommages et intérêts pour expropriation de facto . Le 6 octobre 2004, après avoir ordonné une expertise, le tribunal donna raison aux requérants et condamna l’administration à leur verser la somme de 25   175   000   000 TRL (environ 14   785 EUR à cette date), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 février 2004. Le 6 octobre 2004, les requérants entamèrent une procédure d’exécution forcée contre l’administration. Le 23 novembre 2005, ils conclurent avec cette dernière un protocole dans lequel ils acceptaient expressément de renoncer à une partie de leur créance et à toute autre prétention à la condition que la somme de 27   000   nouvelles livres turques (TRY) (environ 16 917 EUR à cette date) soit versée sur le compte de leur avocat. Le même jour, l’administration versa la somme convenue dans ledit protocole sur le compte de l’avocat des requérants. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt   Tunç   c.   Turquie (n o 54040/00, §§ 16-17, 24 mai 2005). GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 et les articles 17 et 18 de la Convention, les requérants soutiennent que l’absence d’exécution intégrale des décisions de justice par l’administration s’analyse en une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre. Les requérant estiment que les situations litigeuses portent atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée de l’absence du statut de victime des requérants. A cet égard, il attire l’attention de la Cour sur le fait que l’avocat des requérants a conclu des accords amiables avec l’administration et a signé des protocoles à cet effet. Le Gouvernement invite la Cour à prendre en considération les accords ainsi conclus entre les parties et à déclarer les requêtes irrecevables. Dans ses observations concernant la requête n o   17400/03, l’avocat des requérants confirme avoir conclu un tel accord avec l’administration et reçu le paiement conformément à cet accord. A cet égard, il renonce à sa demande de satisfaction équitable concernant le préjudice matériel mais réclame un remboursement au titre du préjudice moral que les requérants auraient subi en raison de la violation de leur droit au respect de leurs biens. Il reste silencieux concernant la requête n o   39517/05. La Cour relève que les requérants ont conclu avec l’administration, par le biais de leur avocat, des protocoles dans lesquels ils ont expressément accepté de renoncer à une partie de leur créance afin d’obtenir rapidement le restant de celle-ci. Elle note par ailleurs que les montants convenus n’ont pas fait l’objet de discussions entre les parties. Il ressort en outre des dossiers que l’administration a effectivement versé les sommes convenues. Aux yeux de la Cour, les protocoles exécutés en l’espèce sont la manifestation de la volonté explicite des requérants de mettre fin aux procédures litigieuses. L’acceptation, par les requérants, du montant et des modalités de paiement de leurs créances a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par ceux-ci sous l’angle de l’article 1 du Protocole   n o 1 (voir Guerrera et Fusco c.   Italie , n o   40601/98, 3   avril 2003   ; Folcheri c. Italie (déc.), n o 61839/00, 3   juin 2004   ; Ortiz Ortiz et autres c. Espagne (déc.), n o 50146/99, 15 mars 2001   ; Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o 32967/96, CEDH 2002 ‑ I   ; Yıldırım et Durman c. Turquie (déc.), n o   49507/99, 3 mai 2005   ; Hüseyin Sarı c.   Turquie (déc.), n o   14798/03, 29   septembre 2005   ; Kırten et Üveyik c.   Turquie (déc.), n o   9016/03, 13 mars 2007   ; Mustafa Tokatlı et autres c.   Turquie (déc.), n o   9588/03, 28 juin 2007). A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que le versement des sommes convenues entre les requérants et l’administration à la suite des protocoles signés le 23 novembre 2005 et le 26 octobre 2006 n’a pas rompu le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits des requérants et n’emporte pas violation de la Convention. Quant aux griefs relatifs aux articles 17 et 18 de la Convention, la Cour constate qu’ils portent sur les mêmes faits que ceux considérés sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Dès lors, il convient de rejeter les requêtes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.       Sally Dollé   Françoise Tulkens Greffière Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1104DEC001740003
Données disponibles
- Texte intégral