CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1104DEC003123102
- Date
- 4 novembre 2008
- Publication
- 4 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier, Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Adriana Doina Cerăceanu, est une ressortissante roumaine, née en 1941 et résidant à Bucarest. Le gouvernement défendeur était représenté par M me Cristina-Iulia Tarcea, du ministère de la Justice, puis par M.   Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’article publié par la requérante 3.     La requérante est traductrice et membre de l’Union des écrivains de Roumanie. 4.     Le 18 décembre 1995, elle publia dans le journal România liberă un article intitulé «   Un traducteur accuse   », dans l’intention déclarée de «   présenter un cas de grave méconnaissance des droits de propriété intellectuelle   ». L’article mettait en cause les relations contractuelles entre la requérante et son éditeur, la maison d’édition «   Orizonturi   » dirigée par I.E. Elle disait que l’éditeur n’avait pas respecté le contrat concernant la traduction du roman «   Shōgun   » de James Clavell qu’elle avait faite et qu’il avait par la suite publié un plagiat de cette traduction. La requérante écrivait également qu’elle avait entamé une procédure civile contre son éditeur à ce sujet et que ce dernier avait proféré des menaces à son encontre et avait tenté par tout moyen de retarder et de rendre vaines ses démarches judiciaires. 5.     L’édition du 4 février 1998 du journal Curentul   fit état d’une réunion que la section des traducteurs de l’Union des écrivains venait de consacrer en particulier au nombre croissant de cas de méconnaissance des droits de propriété intellectuelle des traducteurs et de l’émergence du plagiat en ce domaine. 2. Les procédures entamées par la maison d’édition «   Orizonturi   » et par I.E. à l’encontre de la requérante 6.     Le 15 février 1996, estimant diffamatoires les propos que la requérante avait exprimé dans son article, la maison d’édition «   Orizonturi   » l’assigna en justice pour diffamation et demanda des dommages et intérêts. Le 29 mai 1997, le tribunal de première instance du I er arrondissement de Bucarest déclara éteinte l’action pénale au motif que la maison «   Orizonturi   » ne pouvait pas se prétendre, en tant que personne morale, victime de la diffamation. Le 14 janvier 1998, le tribunal départemental de Bucarest accueillit le pourvoi en recours ( recurs ) de la maison d’édition «   Orizonturi   » et renvoya l’affaire devant le juge de première instance. 7.     Le 16 février 1996, le directeur de la maison d’édition, I.E., assigna en justice la requérante, se plaignant du contenu diffamatoire de l’article paru dans le journal România liberă et se constitua partie civile. Le 3   février   1999, le tribunal de première instance du IV ème arrondissement de Bucarest acquitta la requérante. I.E. forma un pourvoi en recours, qui fut accueilli par le tribunal départemental de Bucarest le 19 mai 1999. Le tribunal cassa la décision du 3 février 1999 pour vice de procédure et renvoya l’affaire pour un nouveau jugement au fond. 8.     Par une décision du 28 septembre 1999, le tribunal de première instance du IV ème arrondissement de Bucarest renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance du I er arrondissement pour permettre de traiter conjointement les deux actions pénales engagées par I.E. et par «   Orizonturi   » contre la requérante à propos de l’article qu’elle avait publié le 18 décembre 1995. Le 8 décembre 1999, ce dernier tribunal ordonna la jonction des deux affaires. Le 9 décembre 1999 toutefois, il déclina sa compétence en faveur du tribunal saisi en premier, à savoir le tribunal de première instance du IV ème arrondissement de Bucarest. 9.     Le 8 novembre 2000, la requérante fut acquittée et les prétentions civiles de la maison d’édition «   Orizonturi   » et de I.E. furent rejetées. Le tribunal constata d’abord que la responsabilité pénale de la requérante ne pouvait plus être engagée, pour cause de prescription. Il prit acte de la demande formée par la requérante de continuer la procédure en vertu de l’article 13 du code de procédure pénale, afin de faire constater son innocence. En prononçant l’acquittement de la requérante, le tribunal jugea que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation faisaient défaut en l’espèce. Il constata que dans son article la requérante avait fait état de la situation litigieuse existante entre elle et son ancien éditeur, sans aucune intention diffamatoire. Le tribunal rejeta les demandes en dédommagement au motif que les parties lésées n’avaient étayé par aucun moyen de preuve l’existence d’un préjudice. 10.     E.I. et la maison d’édition «   Orizonturi   » formèrent un pourvoi en recours qui fut accueilli par le tribunal départemental de Bucarest, le 26   avril 2001. Le tribunal cassa la décision rendue en première instance pour ce qui était de l’action civile. Il condamna la requérante à payer 50   000   000 ROL à chacune des deux parties lésées à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral dans les termes suivants: «   Le tribunal de première instance ayant constaté qu’il n’y avait pas de faute [de sa part], c’est à bon droit qu’il a retenu que le fait commis par l’inculpée ne revêtait pas tous les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation. En ce qui concerne l’action civile, il est indéniable que l’image des parties lésées a été affectée. Le climat social et moral a été perturbé du fait que les personnes en relation avec E.I. en sa qualité de directeur de la société d’édition l’ont à tort déconsidéré. Il est possible que d’autres éditeurs concurrents aient utilisé dans leur propre intérêt les insinuations de l’inculpée. Ces affirmations étaient de nature à faire penser à certaines irrégularités. Le tribunal considère que les affirmations de l’inculpée ont causé un préjudice moral aux parties lésées. Selon les articles 998 et 999 du code civil la responsabilité de toute personne est engagée par tout fait qui cause un préjudice à autrui et, que ce soit une faute intentionnelle ou non, le préjudice doit être réparé. Le tribunal estime que la somme de 50 000 000 lei pour chacune des parties lésées est une satisfaction matérielle suffisante et réparatrice pour les souffrances morales subies.   » 11.     Le 21 septembre 2001, la requérante fut sommée par un huissier de justice de payer les dommages-intérêts fixés par la décision du 26   avril   2001. 12.     Les 31 octobre et 6 novembre 2001, la requérante demanda au procureur général l’introduction d’un pourvoi extraordinaire en annulation ( recurs în anulare ) contre cette décision. A une date non précisée, une organisation non gouvernementale, la Ligue pour la sauvegarde des droits de l’homme – (LADO) reprit la demande de la requérante pour l’introduction d’un pourvoi en annulation. 13.     La requérante saisit également le tribunal de première instance de Bucarest d’une demande de suspension de l’exécution forcée de la même décision. Le 5 février 2002, le tribunal rejeta cette demande. 3.     Le pourvoi extraordinaire en annulation introduit contre la décision prononçant la condamnation au civil de la requérante 14.     Le 22 avril 2002, le procureur général, faisant suite à la demande de la requérante, introduisit un pourvoi en annulation contre l’arrêt du 26   avril   2001 du tribunal départemental de Bucarest. 15.     L’exécution de l’arrêt du 26 avril 2001 du tribunal départemental de Bucarest fut suspendue jusqu’au jugement du pourvoi. 16.     Par une décision du 19 septembre 2003, la Cour suprême de justice accueillit le pourvoi en annulation. La Cour suprême jugea que le tribunal départemental de Bucarest aurait dû analyser si les conditions de la mise en cause de la responsabilité civile de la requérante étaient réunies en l’espèce. La Cour suprême estima que la requérante avait fait les affirmations en cause pour protéger son droit de propriété intellectuelle dans le cadre de l’exercice légitime de sa liberté d’expression, ce qui excluait que ses affirmations pussent présenter un caractère illicite. Dès lors, la Cour suprême jugea que la responsabilité civile de la requérante avait été illégalement retenue par le tribunal départemental et décida l’annulation de sa condamnation au civil.   4.     Autres procédures   17.     En 1993, la requérante avait assigné en justice I.E. et F.A. pour faire valoir ses droits de propriété intellectuelle sur la traduction du roman «   Shōgun   ». La procédure fut définitivement tranchée en défaveur de la requérante par la Cour suprême de justice, le 19 juin 2001. La Cour suprême cassa les décisions rendues par les juridictions inférieures, au motif que l’existence en l’espèce d’un plagiat n’avait pas été suffisamment étayée par la requérante. A la suite d’une demande de la requérante, le procureur général forma un pourvoi en annulation contre cette décision. Par un arrêt du 13 janvier 2003, la Cour suprême de justice accueillit le pourvoi extraordinaire, et la maison d’éditions «   Orizonturi   » se vit imposer le payement d’un dédommagement d’environ 45 000 nouveau lei roumains (RON), au profit de la requérante, pour avoir publié un plagiat de sa traduction, montant que la maison d’édition acquitta à la suite d’une procédure de liquidation judiciaire. 18.     Ces faits sont décrits dans l’arrêt SC Editura Orizonturi S.R.L. c. Roumanie , n o 15872/03, du 3 mai 2008. 19.     Plusieurs poursuites pénales furent engagées par I.E. et par la maison d’édition «   Orizonturi   » à l’encontre de la requérante. Des décisions de non-lieu furent rendues par le parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest, en 1992 et le 11 juillet 1997. 20.     Le 19 octobre 1999, le tribunal de première instance de Piteşti acquitta la requérante accusée de diffamation dans une autre procédure pénale entamée par E.I. Le pourvoi en recours de ce dernier fut accueilli par le tribunal départemental d’Argeş, le 17 avril 2000. Le tribunal condamna la requérante à une amende de 1 000 000 lei ainsi qu’au versement à I.E. de dommages et intérêts à hauteur de 5   000   000 ROL. Dans ses motifs, le tribunal retint que le requérante avait affirmé en public que ce dernier «   était un juriste hautement qualifié à l’Académie des assesseurs populaires et ayant une maîtrise de l’Institut de médecine légale   » et que «   le plagiat [de la traduction du roman «   Shogun   »] avait été commis par F.A. en accord avec le directeur de la maison d’édition   ». B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code pénal 21.     Les dispositions pertinentes du code pénal, en vigueur à l’époque, se lisent ainsi   : Article 63 «   [...] (3) Lorsque la loi prévoit une peine d’amende sans que les montants soient précisés [...] et lorsque cette peine est prévue comme alternative pour une peine qui dépasse un an d’emprisonnement, le minimum spécial de l’amende est de 350 000 lei, alors que le maximum spécial est de 30 000 000 lei.   » Article 206 «   L’affirmation ou l’imputation en public d’un fait donné concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an ou d’une amende.   » 2.     Le code de procédure pénale 22.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits se lisent ainsi   : Article 346 «   (1)   En cas de condamnation, d’acquittement ou d’extinction du procès pénal, le tribunal se prononce par la même décision sur l’action civile. (2) Si l’acquittement a été prononcé pour le motif prévu à l’article 10, b, 1 o ou au motif que le tribunal a constaté l’existence d’une cause en raison de laquelle le fait n’avait pas de caractère pénal, ou bien a constaté qu’un des éléments constitutifs de l’infraction faisaient défaut, il est également possible au tribunal de se prononcer à l’égard de l’action civile. (3) Des dédommagements civils ne peuvent être octroyés lorsque l’acquittement a été prononcé au motif que le fait imputé n’existe pas ou il n’a pas été commis par l’inculpé. [...] 3.     Le code civil 23.     Les dispositions pertinentes du code civil sont libellées ainsi : Article 998 «   Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.   » Article 999 «   Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   » GRIEFS 24.     La requérante se plaignait que le fait d’avoir été condamnée à payer 100   000   000   anciens lei roumains (ROL) pour diffamation constituait une ingérence dans son droit à la liberté d’expression non conforme à l’article 10 de la Convention. Elle se plaignait en particulier du montant disproportionné fixé par le tribunal en faveur des parties lésées, à titre de réparation morale. La requérante allègue avoir tenté de sensibiliser l’opinion publique au sujet de ses droits de propriété intellectuelle et se plaint d’avoir fait l’objet de nombreuses poursuites pénales par la suite, qui ont traîné plusieurs années devant les instances nationales. 25.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait que sa responsabilité civile délictuelle avait été engagée lors d’une procédure inéquitable et sans que le tribunal eût déterminé légalement l’existence d’une faute de sa part. EN DROIT 26.     La requérante se plaignait que sa cause n’avait pas été entendue équitablement. Elle invoque l’article   6   §   1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » 27.     Elle se plaignait en outre que sa condamnation au civil constituait une violation de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention dont le libellé dans ses parties pertinentes est le suivant   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. (...). 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l’ordre (...) [et] à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, (...)   » 28.     Dans ses observations présentées le 19 avril 2003, le Gouvernement estimait que la requête était manifestement mal fondée. Tout d’abord, il faisait valoir que l’existence des conditions légales entraînant la responsabilité civile de la requérante avait bien été établie, de manière implicite, par les tribunaux. En outre, le Gouvernement faisait valoir que la requérante n’avait pas été entendue en personne par le tribunal départemental car, en dépit des convocations répétées, elle avait expressément demandé d’être dispensée de se présenter devant le tribunal et de se voir octroyer la permission de présenter sa défense par écrit. 29.     S’agissant du grief relatif à la méconnaissance de la liberté d’expression, le Gouvernement faisait valoir que la requérante, qui n’était pas une journaliste, avait publié son article à propos d’un litige privé qu’elle avait avec son éditeur, en dehors de tout débat d’intérêt général, sans pouvoir appuyer ses affirmations sur une base factuelle suffisante. En outre, selon le Gouvernement, la sanction appliquée par le tribunal n’était pas disproportionnée. 30.     Dans ses observations complémentaires du 11 novembre 2005, le Gouvernement faisait valoir que la requérante a perdu sa qualité de victime, à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 19 septembre 2003 qui, en annulant sa condamnation civile, a reconnu expressément et réparé la violation des articles 6 et 10 de la Convention. 31.     Dans ses premières observations présentées le 29 mai 2003, la requérante s’opposait aux arguments du Gouvernement. Dans ses observations complémentaires, s’agissant de sa qualité de victime, la requérante faisait valoir que la satisfaction obtenue par elle devant la Cour suprême de justice à travers son arrêt du 19 septembre 2003 ne suffisait pas à lui enlever la qualité de victime, car elle est toujours la cible de nombreuses autres actions judiciaires entamées par ses adversaires, à savoir la maison d’édition «   Orizonturi   » et son directeur. 32.     La Cour note tout d’abord que l’arrêt de la Cour suprême de justice du 19   septembre 2003, accueillant le pourvoi extraordinaire du parquet, a annulé la décision de condamnation civile à l’origine des griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention, en retenant que la responsabilité de la requérante avait été établie en l’absence de fait illicite et en méconnaissance de sa liberté d’expression. 33.     La Cour rappelle que c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il appartient en de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée, se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir Karahalios c. Grèce , n o 62503/00, §   22, 11   décembre   2003). 34.     La Cour a réaffirmé qu’«   une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention   » ( Amuur c. France , 25 juin 1996, §   36, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III). Dans une telle hypothèse, doubler la procédure interne d’une instance devant la Cour paraît peu compatible avec le caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention. Celle-ci confie d’abord à chacun des États contractants le soin d’assurer la jouissance des droits et libertés qu’elle consacre. Ce caractère subsidiaire acquiert encore plus de relief quand il s’agit d’États qui ont incorporé la Convention à leur ordre juridique et qui en considèrent les normes comme directement applicables ( Eckle c. Allemagne , 15   juillet   1982, §   66, série   A n o 51). 35.     Quant au redressement à offrir à un requérant afin de remédier à la violation d’un droit conventionnel au niveau national, la Cour estime généralement que cela dépend de l’ensemble des circonstances de la cause et en particulier de la nature de la violation de la Convention constatée. La Cour a conclu en outre qu’un requérant ne perd pas sa qualité de victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention du seul fait qu’un tribunal déclare qu’un élément de preuve obtenu irrégulièrement n’aurait pas dû être admis dans la procédure pénale sans que cela entraîne de conséquences pour les droits du défendeur garantis par la Convention (comparer Heglas c. République tchèque , n o 5935/02, §   52, 1 er   mars 2007, pour des allégations de violation des articles 8 et 6 de la Convention). Dans des affaires où la violation de la Convention avait causé au requérant un important préjudice matériel ou moral, la Cour a jugé en outre déterminant pour savoir si un requérant avait ou non perdu la qualité de victime le fait que l’intéressé eût perçu une réparation dont le montant était raisonnable (voir Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, §   44, CEDH 1999 ‑ VI, à propos d’une condamnation contraire à l’article 10). 36.     En l’espèce, la Cour note qu’à la suite du pourvoi extraordinaire formé par le procureur général, la Cour suprême de justice a expressément déclaré, dans sa décision du 19 septembre 2003, que la responsabilité de la requérante avait été établie en l’absence de fait illicite et en méconnaissance de sa liberté d’expression. 37.     Dans ces conditions, la Cour constate que les tribunaux internes appelés à se prononcer sur cette question ont reconnu de manière explicite et non équivoque que la condamnation civile de la requérante par la décision du tribunal départemental de Bucarest du 26 avril 2001 méconnaissait le droit à un procès équitable et à la liberté d’expression garanties par la Convention (voir a contrario Dalban , précité, § 44) . 38.     La Cour observe par ailleurs que la sanction civile appliquée à la requérante par la décision du tribunal départemental de Bucarest a été annulée par la Cour suprême de justice. Au demeurant, après l’introduction du pourvoi en annulation, la Cour suprême de justice avait ordonné la suspension de l’exécution de cette décision, en ce qui concernait l’obligation pour la requérante de payer la somme d’un montant de 100   000   000 ROL, à laquelle elle avait été condamnée au titre des dommages et intérêts envers la maison d’édition et son directeur. La Cour note, en outre, qu’à la différence de l’affaire Dalban précitée, en l’espèce il n’y a pas eu de condamnation pénale de la requérante. 39.     Dès lors, la Cour considère que l’annulation de la condamnation civile de la requérante représente un moyen substantiel d’offrir une réparation autrement que par le versement d’une somme d’argent. 40.     Vu les considérations qui précèdent et eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que les tribunaux internes ont accordé à la requérante une réparation suffisante pour la violation des droits garantis par la Convention. 41.     En conclusion, la requérante ne peut plus se prétendre victime d’une violation des articles 6 et 10 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1104DEC003123102
Données disponibles
- Texte intégral