CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1104DEC003225405
- Date
- 4 novembre 2008
- Publication
- 4 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Orhan Adıyaman, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   H. Kara, avocat à Ankara.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, le requérant était lieutenant dans l’armée. Il était responsable de la gestion d’un poste de gendarmerie des frontières. Par un acte d’accusation du 27 juillet 1990, le procureur près le tribunal militaire de Gaziantep intenta une action pénale contre le requérant et les deux soldats dont celui-ci était le supérieur hiérarchique, et requit leur condamnation pour corruption et abus de fonctions. Il leur reprochait d’avoir organisé, contre paiement, l’acheminement de certaines marchandises en contrebande. Par un jugement du 25 octobre 1991, le tribunal militaire de Gaziantep («   tribunal   ») déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés. Par un arrêt du 27 avril 1993, la Cour de cassation infirma ledit jugement au motif de l’insuffisance de l’instruction. Par un jugement du 22 septembre 1995, le tribunal acquitta le requérant pour insuffisance de preuves permettant d’établir la culpabilité de celui-ci. Le 4 juin 1996, la Cour de cassation cassa le jugement d’acquittement compte tenu des preuves tangibles chargeant les accusés. Par un jugement du 19 décembre 1997, le tribunal condamna le requérant à une peine d’emprisonnement pour corruption. Le 5 mai 1999, la Cour de cassation infirma à nouveau le jugement de la première instance pour inobservation de certains droits de la défense. Par un jugement du 19 décembre 2000, le tribunal condamna le requérant à une peine d’emprisonnement pour corruption. Dans son mémoire en pourvoi, le requérant allégua entre autres que la composition du tribunal était contraire à la loi. Dans son arrêt daté du 12 novembre 2002, la Cour de cassation cassa également ce dernier jugement au motif que, contrairement aux dispositions légales en la matière, des juges d’un grade inférieur à celui du requérant avaient siégé dans le cadre de la procédure litigieuse. Le 30 décembre 2003, le tribunal condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de quatre ans, quatre mois et quinze jours pour corruption. Afin d’établir sa culpabilité, il tint compte, entre autres, des dépositions concordantes de plus de vingt témoins, d’un rapport sur les traces de passage constatées à la frontière, d’une somme d’argent saisie sur les lieux et emballée dans le prospectus d’un médicament qui avait été prescrit, comme il ressortait d’autres preuves, à l’un des coaccusés, d’un rapport d’expertise graphologique élaboré par l’institut médicolégal et du registre de garde. Il prit également en considération les dépositions concordantes des coaccusés recueillies par la commission administrative et réitérées devant le procureur et le juge assesseur. Par un arrêt du 15 février 2005, prononcé le même jour, la Cour de cassation militaire confirma le jugement du 30 décembre 2003. B.     Le droit interne pertinent Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’affaire Önen   c.   Turquie ((déc.), n o   32860/96, 10 février 2004). GRIEFS 1.     Le requérant soutient que plusieurs atteintes ont été portées à ses droits garantis par l’article 6 § 1de la Convention   : a)     Il se plaint de la durée de la procédure, qu’il juge excessive. b)     Selon lui, le tribunal militaire qui l’a jugé n’était pas indépendant et impartial, étant donné que l’un des trois membres titulaires dudit tribunal n’était pas juge de profession. c)     Il se plaint par ailleurs d’un prétendu problème d’accès aux locaux du tribunal, dans la mesure où celui-ci se situait dans une caserne, soit une zone militaire de haute sécurité. 2.     Alléguant qu’il n’y avait pas de preuves susceptibles de justifier sa condamnation, il affirme que le principe de présomption d’innocence au sens de l’article 6 § 2 de la Convention a été méconnu. 3.     Invoquant les articles 3 et 6 § 3 c) de la Convention, le requérant soutient enfin que le jugement de condamnation était fondé sur les dépositions des coaccusés recueillies sous la contrainte et en l’absence d’un avocat. EN DROIT 1.     Selon le requérant, la durée de la procédure pénale aurait dépassé le délai raisonnable. Il allègue par ailleurs une violation du principe de publicité en raison des difficultés d’accès aux locaux du tribunal, dans la mesure où celui-ci se situait dans une caserne à laquelle l’accès du public était limité. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans la requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1 et relatifs à la durée de la procédure   et à la publicité des débats du tribunal militaire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1104DEC003225405
Données disponibles
- Texte intégral