CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1104DEC003501702
- Date
- 4 novembre 2008
- Publication
- 4 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mircea Popescu, est un ressortissant roumain, né en 1932 et résidant à Constanţa. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu   Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les actions contre U.B. et E.S. Par un jugement du 5 juillet 1991, devenu définitif le 14 décembre 1998, le tribunal de première instance de Constanţa fit droit à la demande du requérant contre ses voisines U.B. et E.S. et ordonna à celles-ci d'effectuer le bornage de leur propriété respective. Face au refus des débitrices de se plier au jugement, le 22 juin 1998, le requérant entama l'exécution forcée. Le 16 décembre 1998, U.B. et E.S. informèrent l'huissier de justice qu'elles étaient propriétaires des immeubles édifiés sur le terrain du requérant et que, dès lors, elles n'entendaient pas le libérer. Le 25 novembre 1998, le tribunal de première instance de Constanţa rejeta les objections à l'exécution du jugement introduites par les débitrices. Le 12 janvier 1999, l'huissier de justice délimita les terrains mitoyens par des bornes, et constata que le jugement du 5 juillet 1991 était partiellement exécuté, mais qu'il était impossible de délimiter la partie du terrain occupée par des constructions. Par un arrêt du 23 juin 1999, devenu définitif le 17 janvier 2000, le tribunal départemental de Constanţa donna injonction à U.B. et E.S. de démolir le mur édifié sur le terrain du requérant et de libérer ce terrain, ainsi que de construire le nouveau mur entre les propriétés voisines. Le 27 août 1999, U.B. interdit à l'huissier de justice l'accès à sa propriété, en informant celui-ci qu'elle avait vendu le terrain à son fils. Le même jour, E.S. interdit, elle-aussi, l'accès de l'huissier à sa propriété. Dans le procès-verbal dressé à cette occasion, l'huissier consigna aussi que le requérant l'avait informé que l'exécution forcée de l'arrêt du 23 juin 1999 ne serait possible qu'après l'exécution du jugement définitif du 25 janvier 1999, condamnant d'autres voisins à démolir une construction édifiée sur son terrain (action décrite au point n o   2 ci-dessous). Le 22 octobre 2002, l'huissier délimita le terrain et mit le requérant en possession de la partie du terrain ayant été détenue par U.B. Il constata ainsi qu'en ce qui concernait la débitrice U.B., le jugement du 23 juin 1999 était exécuté. Le 21 mars 2003, l'huissier constata que le jugement du 5 juillet 1991 était lui aussi exécuté dans la partie visant la débitrice U.B., seules les obligations à charge d'E.S. restant inexécutées. Le 15 décembre 2003, l'huissier nota l'accord par lequel la débitrice s'engageait à payer au requérant 5   000 euros (EUR) afin de mettre fin aux litiges les opposant, y compris à l'exécution forcée du jugement du 5 juillet 1991 et de l'arrêt du 23 juin 1999. Le paiement de cette somme fut échelonné, l'huissier constatant chaque versement dans un procès-verbal. Le 29 mars 2004, il prit note de ce que le requérant, lequel avait reçu la somme entière, n'entendait plus continuer la procédure et clôtura le dossier d'exécution des deux décisions. 2.     L'action contre I.B., D.B. et C.G. Par un jugement du 25 janvier 1999, devenu définitif le 20 juillet 1999, le tribunal de première instance de Constanţa ordonna à I.B., D.B. et C.G., à la demande du requérant, d'arrêter les travaux entamés sur le terrain du requérant, d'y démolir la construction édifiée et de libérer le terrain. Il autorisa aussi le requérant à prendre ces mesures lui-même, en cas de refus des débiteurs d'exécuter leurs obligations. Les tentatives de l'huissier de justice des 12 et 22 février 1999 n'aboutirent pas à l'exécution du jugement. Le 30 avril 1999, l'huissier constata que les débiteurs avaient ajouté un nouvel étage au bâtiment en question et qu'ils avaient branché celui-ci au réseau d'eau et d'électricité, malgré le fait que de telles modifications n'étaient pas autorisées. Le 4 août 1999, l'huissier de justice consigna dans un procès-verbal le fait qu'il était empêché d'exécuter le jugement par la mère de I.B. et par les autres voisines, lesquelles alléguaient que le vrai propriétaire de l'immeuble était I.B. et non pas le requérant. Les 10 et 11 août 1999, bien que le requérant ait demandé l'assistance de la police dans l'exécution du jugement, celle-ci n'était pas présente lors des nouvelles tentatives d'exécution, au motif que tous les policiers étaient indisponibles en raison de l'éclipse solaire. Le 20 août 1999, l'huissier constata qu'à la suite des modifications apportées aux immeubles, et décrites dans son procès-verbal du 30 avril 1999, le bâtiment ne correspondait plus à la description faite dans le jugement du 25   janvier   1999. Par conséquent, il considéra que le jugement ne pouvait plus être mis à exécution, et dès lors, conseilla au requérant de s'adresser à nouveau aux juridictions en vue de clarifier la situation juridique de cette construction. L'huissier constata que le requérant avait encore accès à ses bâtiments édifiés sur son terrain, en utilisant une porte latérale. Il consigna ensuite que le requérant avait utilisé un langage injurieux envers les magistrats ayant statué dans ses dossiers, en les accusant d'avoir modifié le contenu de diverses pièces des dossiers en cause. Le 3 mai 2000, le requérant demanda à nouveau à l'huissier de faire démolir la construction édifiée sur son terrain. Le 20 juillet 2000, le tribunal de première instance de Constanţa rejeta la demande des débiteurs de surseoir à l'exécution du jugement du 25 janvier 1999. Le 13 septembre 2000, le requérant demanda à la présidente de la cour d'appel de Constanţa l'autorisation d'engager une société privée en vue de faire un devis pour la démolition du bâtiment. Le 3   novembre   2000, l'huissier constata que I.B. avait vendu la construction à son fils. Le 25   janvier   2001, le requérant demanda encore une fois l'exécution du jugement, alléguant que le refus des débiteurs de se conformer rendait impossible l'exécution des autres décisions rendues en sa faveur (procédures décrites au point n o   1 ci-dessus). Le 21 mars 2003, l'huissier constata, dans un procès-verbal, que les constructions avaient été démolies et que seuls les gravats se trouvaient encore sur place, mais que le requérant avait repris possession de son terrain. 3.     L'action contre C.G. Par un jugement définitif du 29 mai 2000, le tribunal de première instance de Constanţa condamna C.G. à démolir une construction bâtie sans autorisation sur le terrain du requérant. Ce jugement fut complété, le 21   janvier 2002, le tribunal condamnant aussi C.G. à rebâtir la construction que le requérant avait eue sur le terrain et que le tiers avait détruite. Le 24 mars 2003, l'huissier de justice chargé de l'exécution forcée constata que C.G. avait démoli 95   % de la construction édifiée sur le terrain du requérant. 4.     La suite de l'exécution forcée Selon les informations fournies par le requérant, l'exécution forcée des décisions ci-dessus a été arrêtée, la cour d'appel de Constanţa ayant constaté à titre définitif, le 28 février 2006, qu'à la suite d'un partage successoral intervenu entre le requérant, R.E., M.N. et C.V., le terrain litigieux avait été attribué en propriété à cette dernière. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6   §   1, 17 et 18 de la Convention, le requérant se plaint de l'inexécution des décisions judiciaires définitives rendues en sa faveur. 2.     Il allègue aussi un manque d'impartialité de la part des autorités chargées de l'exécution des décisions en cause, contrairement à l'article   6   §   1 précité. 3.     Il considère que les procédures entamées en vue d'obtenir la jouissance de son terrain ont outrepassé le délai raisonnable prévu par cet article. 4.     Invoquant en substance l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant allègue, enfin, une atteinte à son droit de propriété par l'inexécution des décisions en question. EN DROIT Les griefs du requérant portent sur la non-exécution alléguée des décisions judiciaires définitives qui lui sont favorables et devraient, par conséquent, être examinés sous l'angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Aucun problème distinct ne se pose sur le terrain des autres articles invoqués par le requérant. Le Gouvernement estime que le requérant a perdu la qualité de victime dans la mesure où toutes les décisions définitives rendues en l'espèce ont été exécutées et, qu'en tout état de cause, les autorités ont soutenu toutes les démarches du requérant en vue de l'exécution. Il soutient, en outre, que la somme de 5   000 EUR reçue par le requérant de la part de E.S. couvre tout préjudice matériel et moral qui aurait pu se produire au chef du créancier. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il met en avant le fait qu'il lui a fallu attendre plus de douze ans pour voir exécuter toutes les décisions et que le montant de 5   000 EUR ne couvre même pas le prix réel du terrain cédé à la débitrice. Il fait enfin savoir que bien qu'à la suite de l'exécution forcée il ait été mis en possession de son terrain, il en a été à nouveau expulsé, à la suite de l'arrêt du 28 février 2006 de la cour d'appel de Constanţa. La Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le requérant peut encore se prétendre victime d'une violation de ses droits, la requête étant de tout manière irrecevable pour les raisons qui suivent. Tout d'abord, la Cour rappelle que bien que l'inexécution d'une décision définitive puisse entraîner une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances ( Sanglier c.   France , n o   50342/99, §   39, 27   mai   2003   ; et SC Magna Holding SRL c. Roumanie , n o 10055/03, §   30, 13 juillet 2006). En outre, s'agissant de l'exécution des décisions ayant comme débiteur un particulier et non pas l'administration, l'Etat, en sa qualité de dépositaire de la force publique, était appelé à avoir un comportement diligent et à assister le créancier dans l'exécution de la décision qui lui était favorable ( Ruianu c.   Roumanie , n o 34647/97, § 66, 17   juin   2003). Or, en l'espèce, la Cour note que les décisions rendues en faveur du requérant ont été exécutées dans leur quasi-totalité et, qu'actuellement, il n'est plus loisible de continuer l'exécution, le requérant ayant perdu la propriété du terrain litigieux ( Georgi c. Roumanie , n o 58318/00, §   57, 24   mai 2006 et, mutatis mutandis , Sabin Popescu c. Roumanie nº   48102/99, § 72, 2   mars 2004 et Mihai-Iulian Popescu c. Roumanie , n o   2911/02, §   43, 29   septembre 2005). L'huissier a apporté son soutien constant et effectif au requérant tant pour l'exécution forcée que pour la transaction intervenue le 15 décembre 2003. La Cour estime aussi que le retard constaté dans l'exécution n'est imputable ni au requérant ni aux autorités chargées de l'exécution, car malgré tous les efforts déployés par ceux-ci, les débiteurs se sont longtemps opposés à cette exécution. A la lumière des éléments ci-dessus, la Cour considère qu'en l'espèce, le retard dans l'exécution des décisions favorables au requérant n'est pas imputable à l'Etat. Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l'article 35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1104DEC003501702
Données disponibles
- Texte intégral