CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1113DEC002530104
- Date
- 13 novembre 2008
- Publication
- 13 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Sedat Adalmış et Ercan Kılıç, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1976 et en 1974 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M es   Y. Başara et M.   Filorinalı, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 11 juillet 1999, le requérant Adalmış puis le 13 juillet 1999, le requérant Kılıç, furent arrêtés et placés en garde à vue. Les 15 et 16 juillet 1999, une expertise des enregistrements vidéo et une visite sur les lieux du crime furent effectuées en présence du requérant Adalmış et du procureur près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul («   le procureur   » - «   la cour de sûreté de l’État   »). Le 17 juillet 1999, après avoir été entendus par le procureur, les requérants furent traduits devant un juge assesseur près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Lors de leur garde à vue les requérants ne furent assistés par aucun avocat. Le 18 août 2000, le procureur mit les requérants et neuf autres personnes en accusation devant la cour de sûreté de l’État sur le fondement de l’article   168 de l’ancien code pénal, réprimant l’appartenance à une bande armée. Aux audiences tenues le 10 novembre 2000 et le 14 février 2001, la représentante des requérants demanda à la cour de sûreté de l’État d’entendre un témoin à décharge. Cette demande fut rejetée au motif que l’audition d’un tel témoin ne pourrait utilement contribuer à l’élucidation des faits de la cause. Par la suite, la cour de sûreté de l’État a tenu six audiences au cours desquelles elle entendit les accusés, dont les requérants, en leur défense ainsi que cinq plaignants et deux témoins et compléta le dossier. Elle accorda, à trois reprises, un délai aux prévenus détenus pour la préparation de leur défense et ordonna la recherche d’adresse d’un coaccusé. Le 23 octobre 2002, la cour de sûreté de l’État condamna chacun des requérants à une peine d’emprisonnement de dix-sept ans et six mois. Elle augmenta également la peine du requérant Adalmış de deux ans et un mois d’emprisonnement pour avoir posé un engin explosif dans un lieu public. Afin d’établir la culpabilité des intéressés, la cour de sûreté de l’État se fonda sur les procès-verbaux d’état des lieux et de perquisition, les rapports d’expertise concernant l’écriture du requérant Kılıç et les cassettes vidéos du requérant Adalmış, ainsi que les déclarations faites par les intéressés lors de leur garde à vue. Par un arrêt du 18 novembre 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 23 janvier 2004, l’arrêt de cassation fut mis au net au greffe de la première instance. GRIEFS Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue, de l’absence d’une voie de recours permettant d’en remettre en cause la légalité et d’un droit à réparation. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent aussi de la durée de leur détention provisoire. À ce titre, ils affirment, d’une part, que, pour les maintenir en détention, la cour de sûreté de l’État s’est fondée sur des motifs stéréotypés tels que «   la nature et la gravité des actes reprochés et l’état des preuves   » et, d’autres part, qu’ils n’ont comparu devant la cour de sûreté de l’État que le 10 novembre 2000, soit plus d’un an et trois mois après leur arrestation. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent par ailleurs de la durée de la procédure. Les requérants se plaignent enfin de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où -     la cour de sûreté de l’État n’a pas suffisamment motivé sa décision ni   entendu leur témoin à décharge   ; -     les juges ne sont pas indépendants du fait qu’ils sont nommés par le Haut Conseil de la magistrature, présidé par le ministre de la Justice et dépendant du pouvoir politique   ; -     ils auraient été condamnés, entre autres, sur la base de leurs dépositions recueillies lors de leur garde à vue en l’absence d’un défenseur. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable au sens l’article 6 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent également de la durée de leur garde à vue, de l’absence d’une voie de recours permettant d’en remettre en cause la légalité et d’un droit à réparation. La Cour constate que la durée de la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, les requérants ne disposaient en droit turc, à l’époque des faits, d’aucune voie de recours pour contester la durée de leur garde à vue (voir, par exemple, Sakık et autres c. Turquie , 26 novembre 1997   §   53, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII). La Cour rappelle, à cet égard, que selon sa jurisprudence bien établie, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois à respecter pour le dépôt d’une requête court à partir de l’acte incriminé dans la requête et observe qu’en l’espèce, la garde à vue des requérants a pris fin le 17 juillet 1999, alors que la requête a été introduite le 31 mai 2004. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-respect du délai de six mois au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent, en outre, de la durée de leur détention provisoire. La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de la dite disposition. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ». Or, en l’espèce, la Cour relève que le terme final de la période de détention visée à l’article 5 § 3 est le 23 octobre 2002, date à laquelle la cour de sûreté de l’État a statué sur le bien-fondé de l’accusation (voir Yıldız   c.   Turquie , n o   32979/96, 20 avril 1999), alors que la requête a été introduite le 31   mai   2004. Cette partie de la requête est donc elle aussi tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Les requérants soutiennent par ailleurs que la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre a méconnu le principe du «   délai raisonnable   ». Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour note que la période à considérer a débuté les 11 et 13 juillet 1999, avec l’arrestation des requérants, et a pris fin le 18 novembre 2003, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ quatre ans et six mois, pour deux instances. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. La présente affaire était sans nul doute complexe, dans la mesure où le parquet et la cour de sûreté de l’État ont dû gérer un procès impliquant onze prévenus, dont les requérants, poursuivis pour plusieurs infractions, ce qui a nécessité un long travail de reconstitution des faits, de rassemblement des preuves et de détermination des faits mis à la charge de chacun des prévenus. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l’État peuvent amener à constater un dépassement du «   délai raisonnable   » (voir notamment les arrêts Gergouil   c.   France , n o   40111/98, § 19, 21 mars 2000, et Papachelas   c.   Grèce [GC], n o   31423/96, §   40, CEDH 1999-II). En l’espèce, les requérants ont été arrêtés les 11 et 13 juillet 1999 et inculpés le 18 août 2000, soit environ un an et un mois après leur arrestation à l’issue d’une enquête préliminaire détaillée. Ils ont comparu devant la cour de sûreté de l’État à partir du 10   novembre   2000 et celle-ci a rendu son verdict le 23 octobre 2002. Entre le 10 novembre 2000 et le 23 octobre 2002, la cour de sûreté de l’État a tenu huit audiences au cours desquelles elle a entendu les accusés, dont les requérants, en leur défense ainsi que cinq plaignants et deux témoins. La Cour de cassation, quant à elle, a rendu son arrêt le 18   novembre 2003, environ un an après le jugement de première instance. Par conséquent, les autorités judiciaires n’ont causé aucun retard dans la procédure. La Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement d’un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent enfin le manque d’indépendance des juges du fait qu’ils sont nommés par le Haut Conseil de la magistrature présidé par le ministre de la Justice et dépendant du pouvoir politique. Toutefois, la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur un grief similaire dans l’affaire Çelebi c. Turquie ((déc.), n o 54182/00, 28 septembre 2004). Eu égard à la similitude de la situation en cause, elle ne saurait en l’espèce s’écarter de l’approche adoptée dans la décision susmentionnée. Il convient donc de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’iniquité de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe de section   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1113DEC002530104
Données disponibles
- Texte intégral