CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1113DEC002849607
- Date
- 13 novembre 2008
- Publication
- 13 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Marc Torres Duedra, Meritxell Torres Naudi et Jordi Alcobé Font, sont des ressortissants andorrans. Les deux premiers requérants sont nés en 1968 et le troisième en 1974. Ils résident à Canillo et sont représentés devant la Cour par M e   L.   Pujal Torres, avocate à Andorra La Vella. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En août 2003, les requérants sollicitèrent, auprès de la municipalité de Canillo, un permis de construire pour un terrain de leur propriété. Faute de réponse de la part de l’Administration, le 24 septembre 2004 ils introduisirent un recours administratif ( reposició ). Par un accord du 17   novembre 2004, le délai légal de résolution dudit recours (deux mois dès son introduction), fut prorogé jusqu’au 24   décembre. Entretemps, l’Administration sollicita des requérants certaines informations complémentaires sur leur dossier. Le 10 janvier 2005, ces derniers sollicitèrent l’interruption du délai de caducité en raison de la demande d’information de l’Administration. Le 24 janvier 2005, les requérants présentèrent les renseignements requis. Au bout de deux mois sans réponse de l’Administration, les requérants conclurent, en application du principe du silence administratif négatif, que leur demande de permis de construire avait été rejetée. Le 7 avril 2005 ils interjetèrent un recours contentieux à l’encontre du rejet de leur recours administratif ( reposició) . Les requérants prétendaient que, dans la mesure où l’Administration leur avait demandé de fournir certaines informations complémentaires sur leur dossier, le calcul du délai de caducité s’était interrompu et devait recommencer à nouveau à compter du 24 janvier 2005. Par une décision du 14 avril 2005, le Tribunal de Batlles rejeta le recours pour tardiveté. Il signala que, conformément à la loi applicable, le délai pour introduire le recours expirait le 13   janvier 2005. Dans la mesure où il s’agissait d’un délai de caducité et que les requérants avaient déposé le recours contentieux le 7 avril 2005, ce dernier devait être déclaré irrecevable pour tardiveté. A cet égard, le Tribunal précisa que les mémoires présentés par les requérants les 10 et 24 janvier 2005 à la demande de l’Administration ne pouvaient être considérés comme ayant interrompu le délai. Les requérants firent appel. Par une décision du 24 avril 2006, le Tribunal supérieur de justice rejeta le recours. Il rappela que, conformément aux articles 121 à 124 du code de l’Administration et les articles 8 et 36 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale, les demandes des intéressés (par exemple, un permis de construire) n’ayant pas obtenu de réponse dans un délai de deux mois à compter de leur présentation devant l’Administration peuvent faire l’objet de recours administratif. Une fois ce recours déposé, s’il ne reçoit pas de réponse au bout de deux mois dès son introduction, le recours contentieux devra être interjeté dans un délai de treize jours à compter de la date où le recours administratif peut être considéré comme rejeté par la voie du silence administratif négatif. Dans le cas d’espèce, le Tribunal supérieur de justice signala que le délai pour introduire le recours devant le Tribunal de Batlles expirait le 13 janvier 2005. Celui-ci n’ayant été présenté que le 7 avril 2005, il convenait de le rejeter pour tardiveté, sans que les éventuelles demandes d’informations complémentaires de l’Administration n’aient interrompu ce délai de caducité. Par conséquent, la décision attaquée fut confirmée. Le 28 juin 2006, ce même Tribunal rejeta la demande de nullité présentée par les requérants. Invoquant l’article 10 (droit à un procès équitable) de la Constitution, les requérants formèrent un recours d’ empara devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 20 novembre 2006, la haute juridiction rejeta le recours. Elle rappela qu’il ne lui appartenait pas d’agir en tant que troisième instance chargée d’interpréter à une nouvelle reprise la législation ordinaire. Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel signala que le droit d’accès aux tribunaux n’englobait pas celui d’obtenir gain de cause, mais celui de bénéficier d’une décision suffisamment motivée et raisonnable sur la base des prétentions soulevées. Dans le cas de l’espèce, les décisions rendues par les tribunaux a quo étaient raisonnables et dénuées d’arbitraire. En effet, elles avaient fourni une réponse motivée aux recours introduits par les requérants qui, derrière leur grief tiré de l’article 10, se limitaient à contester l’interprétation et l’application du droit effectuées par les juridictions ordinaires. Par conséquent, le recours d’ empara devait être rejeté comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. Les requérants interjetèrent un recours de súplica contre cette décision. Le Tribunal constitutionnel rejeta leur recours le 10 janvier 2007, au motif qu’ils n’avaient pas fourni de nouveaux éléments pouvant justifier un écartement de la décision contestée. B.     Le droit interne pertinent 1.   Constitution andorrane Article 10   §   1 «   Toute personne a droit au recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, ainsi qu’à un procès équitable, devant un tribunal impartial créé préalablement par la loi.   » 2.   Code de l’Administration du 29 mars 1989 Article 121 «   (...) Le silence de l’Administration produira les effets prévus à l’article 40 [de cette loi]. Le délai attribué pour conférer au silence administratif un effet de décision tacite de rejet est de deux mois. Il peut être prorogé conformément à l’article 114.   » Article 124 «   Celui qui s’estime lésé par un acte ou décision de l’Administration pourra introduire un recours dans les conditions suivantes   : (...) Le délai pour l’introduction [du recours] est de treize jours à compter de la date de notification de l’acte contesté. La décision obtenue (...) met fin à la voie administrative.   » 3.   Loi sur la juridiction administrative et fiscale du 15 novembre 1989 Article 36 «   Le délai pour introduire le recours [contentieux] sera de treize jours à compter de la date de notification de la décision relative au recours administratif préalable ou de celle où [le recours] puisse être considéré résolu implicitement par silence administratif (...)   ». GRIEFS Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, les requérants se plaignent que le rejet pour tardiveté de leur recours devant le Tribunal de Batlles et les confirmations ultérieures de cette décision ont porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. A cet égard, ils contestent le calcul effectué par les tribunaux internes du délai fixé pour introduire leur recours contentieux et, de ce fait, celui du silence administratif négatif. En effet, ils estiment, contrairement aux juridictions internes, que les demandes d’informations complémentaires de l’Administration interrompirent le délai de caducité dont ils disposaient pour introduire leur recours contentieux. EN DROIT Les requérants estiment que le recours devant le Tribunal de Batlles a été présenté dans le délai prévu par la loi et que son rejet est dû à un calcul erroné du délai dont ils disposaient pour l’introduction dudit recours. Ils invoquent à cet égard l’article 6   §   1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour signale premièrement que la requête a été introduite dans le respect du délai de six mois prévu à l’article 35   §   1 de la Convention. En effet, la dernière décision qui rentre en ligne de comptes est celle rendue le 10 janvier 2007 par le Tribunal constitutionnel qui rejeta le recours de súplica interjeté par les requérants. En ce qui concerne le fond de la requête, la Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Tejedor García c. Espagne, 16   décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII). En effet, la Cour n’est pas compétente pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si, et dans la mesure où, ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Par ailleurs, elle rappelle que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir l’arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19   décembre 1997, §§   31 et ss, Recueil 1997-VIII). Le simple fait que les requérants soient en désaccord avec les décisions rendues par les tribunaux internes quant au calcul du délai ne saurait suffire à établir l’existence d’une violation de l’article 6   §   1 de la Convention. La Cour signale qu’en l’espèce les requérants se limitent à contester l’interprétation que les juridictions internes ont effectuée des prévisions du droit andorran en ce qui concerne la date initiale à prendre en compte pour le calcul du délai dont ils disposaient pour introduire le recours devant le Tribunal de Batlles . A cet égard, elle rappelle que le calcul du délai est une tâche relevant des juridictions internes, qui en l’espèce l’ont interprété de façon suffisamment motivée et dénuée d’arbitraire. En tout état de cause, les requérants ont bénéficié de la possibilité de présenter les recours qu’ils ont estimés pertinents pour défendre leurs prétentions. A la lumière de ce qui précède, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Elisabet Fura-Sandström   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1113DEC002849607
Données disponibles
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