CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1113DEC004231307
- Date
- 13 novembre 2008
- Publication
- 13 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 42313/07 présentée par F. contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 novembre 2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 septembre 2007, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, F., est un ressortissant iranien. Le président de la chambre a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Alouani, avocat à Rouen. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Ayant connu des difficultés avec la police et, selon lui, subi des mauvais traitements, le requérant, journaliste de profession, quitta l’Iran et arriva en Allemagne le 22 mars 2005. Sa demande d’asile auprès des autorités allemandes fut rejetée. Il quitta l’Allemagne pour la France. Arrivé en France le 17 septembre 2007, le requérant fut interpellé le lendemain. Le 19 septembre 2007, le préfet de la Manche prit à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ainsi qu’un arrêté fixant comme pays de destination l’Iran. Le même jour, le préfet ordonna le maintien du requérant en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures. Le 21 septembre 2007, le requérant saisit le tribunal administratif de Rouen d’un recours en annulation des arrêtés du 19 septembre 2007. Il fit notamment valoir un risque de violation des articles 3 et 8 de la Convention en cas de renvoi vers l’Iran. Le même jour, le juge des libertés et de la détention compétent autorisa la prolongation de la rétention administrative du requérant pour une durée de quinze jours. Par un jugement du 24 septembre 2007, le tribunal administratif de Rouen rejeta le recours introduit le 21 septembre 2007. Ce jugement fut notifié au requérant par une lettre datée du 1 er octobre 2007. Le 28 septembre 2007, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire, en application de l’article 39 du règlement, tendant à la suspension de la mesure d’éloignement du territoire français. Le 1 er octobre 2007, la Cour décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas renvoyer le requérant vers l’Iran, ce jusqu’à nouvel ordre. Par une ordonnance rendue le 6 octobre 2007, le juge des libertés et de la détention compétent mit fin à la rétention du requérant. Le même jour, le préfet de la Manche prit un arrêté ordonnant l’assignation à résidence du requérant. Le 4 octobre 2007, le gouvernement français indiqua avoir pris attache avec les autorités allemandes en vue de la réadmission du requérant vers l’Allemagne sur le fondement du règlement du Conseil de l’Union européenne n o 343/2003, dit «   règlement Dublin II   ». Le 5 février 2008, le requérant saisit la Cour d’une nouvelle demande de mesure provisoire, en application de l’article 39 du règlement, tendant à la suspension de la décision préfectorale ordonnant son placement en rétention en vue de sa réadmission pour l’Allemagne. Le 6 février 2008, la Cour décida de ne pas indiquer au gouvernement français la mesure provisoire sollicitée. Le 7 février 2008, le requérant fut reconduit vers l’Allemagne. GRIEF Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des risques de mauvais traitements qu’il encourt en cas de renvoi vers l’Iran ainsi que de la procédure de réadmission vers l’Allemagne. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Le 5 février 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées au requérant le 12 mars 2008, lequel a été invité à faire parvenir les siennes en réponse avant le 23 avril 2008. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2008, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par le requérant le 22 août 2008 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1113DEC004231307