CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1113DEC005029406
- Date
- 13 novembre 2008
- Publication
- 13 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante reçut du service automatisé de constatation des infractions routières un avis de contravention au code de la route daté du 3 mai 2006, l’invitant à payer une «   amende forfaitaire   » de 135 euros («   EUR   ») au titre d’un excès de vitesse commis le 27 avril 2006 et constaté par «   contrôle automatisé   ». L’avis contenait notamment la mention suivante   : «   Si vous ne payez pas dans les 45 jours suivant la date de l’envoi de l’avis de contravention (...) ce montant est majoré (...) et reporté à 375 EUR   ». Le 11 mai 2006, arguant de circonstances atténuantes, elle adressa au service susmentionné une demande tendant, eu égard aux difficultés financières dans lesquelles elle se trouvait, à l’obtention d’un report ou d’un échelonnement du paiement. Elle envoya une copie de ce courrier au Procureur de la République de Lyon afin qu’il soutienne sa requête lequel, pour toute réponse, la redirigea vers ledit service. Le 11 juillet 2006, l’officier du ministère public   au contrôle automatisé informa la requérante de sa décision de ne pas donner une suite favorable à son courrier, aux motifs que toute contestation devait être formulée au moyen du formulaire de requête en exonération ou réclamation joint à l’avis reçu, en respectant les formes et délais prescrits par la loi, et que la désignation d’un autre conducteur impliquait également l’utilisation de ce formulaire. La requérante indique avoir envoyé ledit formulaire le 22 juillet 2006, dûment rempli et accompagné du paiement de 135 EUR au titre de la consignation   égale au montant de l’amende forfaitaire   (somme qu’elle aurait emprunté à un parent). Le Gouvernement nie toutefois qu’elle ait envoyé le formulaire, soutenant qu’elle s’est bornée à procéder au paiement partiel de l’amende. Le 6 novembre 2006, le service du fichier national des permis de conduire adressa à la requérante une lettre confirmant la réception de son paiement, et l’informant que l’infraction dont la réalité était ainsi établie entraînait de plein droit la perte d’un point de son permis de conduire. Néanmoins, le 10 novembre 2006, un «   dernier avis avant saisie de [ses] biens   » fut envoyé à la requérante par un huissier de justice pour le paiement de 431,28 EUR au titre du «   solde   » de l’amende (ce qui correspond au montant de l’amende forfaitaire majorée augmenté de frais légaux). Ce document précisait notamment ceci   : «   A défaut d’un paiement immédiat, vous risquez sans autre avis que soit mise en œuvre l’une des procédures d’exécution suivantes   : la saisie vente de votre immobilier   ; la saisie, l’enlèvement puis la vente de votre véhicule   ; la saisie de vos comptes bancaires, salaires ou revenus. Aucun renseignement ne sera donné par écrit. Pour nous permettre de clôturer amiablement ce dossier, nous vous remercions de nous adresser le règlement des sommes réclamées dans les plus brefs délais. Seul le paiement intégral est libératoire.   » Le 22 novembre 2006, la requérante écrivit à l’huissier pour l’informer de ce que la somme due au titre de la contravention litigieuse avait déjà été payée. Il lui répondit le 27 novembre 2006 par une fin de non-recevoir en raison de la compétence exclusive du tribunal qui avait rendu la décision, l’informant par ailleurs que son dossier serait retourné au Trésor Public, ce qui aurait pour effet de clôturer la phase amiable et d’enclencher la phase judicaire. La requérante n’indique pas si ce dernier courrier a eu des suites. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale ont été rappelées dans les arrêts Peltier c. France du (n o   32872/96, 21 mai 2002   ; le délai visé aux articles 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale ayant depuis été porté de trente à quarante-cinq jours) et Thomas c. France (n o   14279/05, 29 avril 2008) La circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé de la vitesse (CRIM 2006 – 08 E1/07-04-2006   ; bulletin officiel du ministère de la justice n o 102) indique notamment qu’une contestation ne peut être considérée comme étant irrecevable en application de l’article 530-1 précité que si elle n’est pas motivée ou si elle n’est pas accompagnée de l’avis correspondant à l’amende, outre le cas où, en application des dispositions de l’article 529-10, elle doit être accompagnée du versement d’une consignation. Lorsque la décision d’irrecevabilité de la réclamation du contrevenant est prise par le ministère public pour un motif autre que l’un des deux seuls prévus par le premier alinéa de l’article 530-1 du code de procédure pénale, le contrevenant, avisé de cette décision, peut élever un incident contentieux devant la juridiction de proximité en application de l’article 530-2 du même code. Cet incident contentieux est recevable jusqu’à prescription de la peine.   Si la juridiction de proximité juge que la réclamation était recevable, le titre exécutoire est annulé, ce qui a pour effet d’ouvrir un nouveau délai de prescription de l’action publique (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêts des 29 octobre 1997 – pourvoi n o 97-81904 – et 29 mai 2002 – pourvoi n o 01-87396 – et avis du 5 mars 2007 – pourvoi n o 07-00004). GRIEF Se référant en substance à l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son «   droit d’accès à un tribunal   ». Elle dénonce à cet égard le fait que les automobilistes se trouvent privés de la possibilité de contester certaines amendes contraventionnelles devant un «   tribunal   ». EN DROIT La requérante se plaint d’une violation de son «   droit d’accès à un tribunal   ». Elle invoque en substance l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement soutient à titre principal que la requête est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. Nonobstant les conclusions de la Cour dans l’arrêt Peltier c. France du 21 mai 2002 (n o   32872/96, §§ 21-24), il reproche à la requérante de ne pas avoir saisi la juridiction de proximité en application de l’article 530-2 du code de procédure pénale. Il ajoute que la requérante avait en sus la possibilité d’user de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes duquel «   l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice   » lorsque – sauf disposition particulière – il y a eu faute lourde ou déni de justice. A titre subsidiaire, le Gouvernement invite la Cour à conclure au défaut manifeste de fondement de la requête. Il indique que les articles 529-2,   529-10 et 530 du code de procédure pénale prévoient la faculté d’adresser une requête en exonération d’une amende forfaitaire, laquelle, sauf si elle n’est pas accompagnée des documents exigés, a pour effet d’annuler le titre exécutoire. Ainsi, les contrevenants ont la possibilité de contester l’infraction et de revendiquer le droit d’être jugés par le tribunal de police compétent, sous réserve qu’ils retournent le formulaire prévu à cet effet et s’acquittent d’une consignation. Sur ce tout dernier point, le Gouvernement renvoie à la décision Thomas c. France du 29 avril 2008 (n o 14279/05). La requérante estime que l’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes, puisqu’elle a saisi par deux fois le ministère public. En outre, elle indique avoir saisi le procureur de la République de Lyon, lequel s’est borné à la renvoyer au service automatisé de constatation des infractions routières. Un avis de saisie de ses biens lui a ensuite été adressé, après que ledit service a rejeté sa requête à deux reprises. Elle souligne que bien qu’aucun jugement n’ait été rendu en sa cause, et nonobstant les difficultés économiques dans lesquelles elle se trouvait, elle a dû payer près de trois cents euros de plus que le montant indiqué dans l’avis de contravention. Selon elle, l’officier du ministère public était tenu d’informer le comptable du trésor de l’annulation des titres exécutoires   ; il aurait donc dû être «   surs[is] à l’exécution provisoire de l’infraction jusqu’à ce qu’un avis soit rendu   ». La Cour juge inutile d’examiner la thèse du Gouvernement selon laquelle la requête est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, la requête étant en tout état de cause manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en effet que la requérante disposait de quarante-cinq jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention pour adresser à l’officier du ministère public une requête en exonération au service automatisé de constatation des infractions routières, pouvant ainsi faire valoir tout motif de contestation. Si sa requête avait été jugée formellement recevable   par ledit officier, celui-ci aurait soit renoncé à l’exercice des poursuites et classé l’infraction sans suite, mettant mis fin à l’   «   accusation   » dirigée contre la requérante, soit transmis le dossier au parquet compétent aux fins d’exercice des poursuites, entraînant l’examen du bien-fondé de l’   «   accusation   » par un «   tribunal   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour note que l’officier du ministère public, qui ne peut en aucun cas se prononcer sur le caractère bien-fondé ou non d’une telle requête, a cependant la faculté de constater son irrecevabilité lorsqu’elle n’est pas motivée, pas accompagnée de l’avis correspondant à l’amende (article 530-1 du code de procédure pénale) ou lorsqu’il n’a pas été procédé au versement de la consignation prévue par l’article 529-10 du code de procédure pénale. Ainsi, en l’espèce, la requérante a été informée le 11 juillet 2006, par l’officier du ministère public compétent, qu’il avait décidé de ne pas donner une suite favorable à sa requête du 11 mai 2006, les formes et délais prescrits par la loi n’ayant pas été respectés. Le Gouvernement soutient, sans être contredit, que cela équivaut à une décision d’irrecevabilité fondée sur le fait que la requête du 11 mai 2006 n’était pas accompagnée du versement de la consignation susmentionnée. Or, la Cour rappelle que la circonstance que la recevabilité de la requête en exonération – et donc l’accès au tribunal – est subordonnée au versement d’une consignation d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire, n’est pas en elle-même incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention (voir la décision Thomas précitée). Par ailleurs, lorsque la décision d’irrecevabilité de la réclamation est prise pour un motif autre que le défaut de motivation ou l’absence de l’avis correspondant à l’amende, le contrevenant peut élever un incident contentieux devant la juridiction de proximité en application de l’article 530-2 du code   de procédure pénale ; si la réclamation est alors jugée recevable, le titre exécutoire est annulé. La requérante ne saurait donc soutenir qu’elle n’avait pas la possibilité de voir le bien-fondé de l’   «   accusation   » dirigée contre elle examiné par un «   tribunal   », comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il convient de déclarer la requête irrecevable et de la rejeter en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1113DEC005029406
Données disponibles
- Texte intégral