CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1113DEC005129299
- Date
- 13 novembre 2008
- Publication
- 13 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les autres trente-trois requérants, dont les noms figurent en annexe, étaient les candidats de ce parti lors des élections législatives du 18 avril 1999. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e B. Boran, avocate à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 avril 1999, les requérants se présentèrent aux élections législatives dans divers départements sous la bannière du HADEP. Cependant, ce parti, qui obtint 4,76 % des suffrages, ne put franchir la barre de 10 % au niveau national. Par conséquent, les requérants ne furent pas élus et les sièges attribués aux divers départements furent répartis entre les autres partis politiques. Le 15 juin 1999, les requérants déposèrent devant le Haut Conseil électoral («   le Haut Conseil   ») ( Yüksek Seçim Kurulu ) un recours en annulation de l’élection des députés sur les listes des autres partis politiques s’étant substitués aux candidats du HADEP. Faisant valoir l’inconstitutionnalité de l’article 33 de la loi n o 2939 qui exige le seuil de 10   % au niveau national, ils demandèrent également au Haut Conseil de soulever une exception d’inconstitutionnalité de cet article devant la Cour constitutionnelle. Le 19 juin 1999, le Haut Conseil rejeta la demande tendant à l’annulation de l’élection des députés sur les listes des autres partis politiques. Il considéra que le système électoral était défini par la loi et qu’il n’était pas compétent pour soulever la constitutionnalité d’une telle loi devant la Cour constitutionnelle. Les élections législatives de 1999 ne permirent pas de dégager une majorité parlementaire. Cinq partis politiques, à savoir le DSP (Parti de la gauche démocratique), le MHP (Parti du mouvement nationaliste) le FP (Parti de la vertu), le ANAP (Parti de la mère patrie) et le DYP (Parti de la juste voie), qui avaient recueilli respectivement 22,17, 17,98, 15,39, 13,22 et 12,03 % des suffrages, obtinrent des sièges à l’Assemblée nationale. Une coalition de trois partis forma le gouvernement. Par ailleurs, le CHP (Parti républicain du peuple), le HADEP et le BBP (Parti de la grande alliance), obtenant respectivement 8,72, 4,76 et 1,46 % des suffrages exprimés, ne purent obtenir de siège à l’Assemblée nationale. A l’issue de ces élections, la part des suffrages non représentés au Parlement fut de 18,3   % (environ 6   millions de voix). B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales pertinentes en vigueur à l’époque des faits sont décrites dans l’arrêt Yumak et Sadak c. Turquie ([GC], n o 10226/03, 8   juillet 2008). GRIEFS Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, les requérants estiment que le fait qu’un seuil électoral de 10 % soit imposé lors des élections législatives porte atteinte à la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif. Les requérants allèguent aussi une violation des articles 6, 13, 14 et 18 de la Convention en ce qu’ils se sont vus privés d’un accès à toute juridiction et font valoir que la décision du Haut Conseil électoral échappe au contrôle judiciaire. Ils se plaignent enfin d’avoir subi une discrimination en raison de leur origine ethnique. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent que le fait qu’un seuil électoral de 10   % soit imposé lors des élections législatives porte atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Ils invoquent l’article   3 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief similaire dans le cadre de l’affaire Yumak et Sadak précitée. Même si elle a souligné le caractère élevé et exceptionnel du seuil litigieux, elle a conclu que «   considéré dans le contexte politique propre aux élections en question [à savoir les élections du 3   novembre 2002] et assorti des correctifs et autres garanties qui en ont circonscrit les effets en pratique   », le seuil litigieux n’a pas eu pour effet d’entraver dans leur substance les droits des requérants garantis par l’article   3 du Protocole n o 1. Au vu des résultats des élections du 18 avril 1999, rien ne permet de s’écarter de la solution précédemment adoptée par la Cour, d’autant plus qu’à l’issue des élections en 1999, la part des suffrages non représentés au Parlement était de 18,3 % (environ 6 millions de voix), alors qu’après les élections du 3 novembre 2002, celle-ci avait atteint un niveau record en Turquie (environ 45 %). Partant, le grief en question est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément aux dispositions de l’article 35 §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Les requérants allèguent aussi une violation des articles 6 et 13 de la Convention, combiné avec l’article 14, en ce qu’ils se sont vus privés d’un accès à toute juridiction et font valoir que la décision du Haut Conseil électoral échappe au contrôle judiciaire. Ils se plaignent également d’avoir subi une discrimination en raison de leur origine ethnique. Sur la base des mêmes faits, ils allèguent enfin une violation de l’article 18 de la Convention. a)     S’agissant de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les procédures concernant le contentieux électoral échappent en principe au champ d’application de l’article 6 dans la mesure où celles-ci concernent l’exercice de droits de caractère politique et ne portent donc pas sur des «   droits et obligations de caractère civil   » ou sur le «   bien-fondé d’une accusation en matière pénale   » ( Pierre-Bloch c.   France , arrêt du 21 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, p. 2223, § 50   ; Cheminade c. France (déc.), n o 31599/96, CEDH 1999-II   ; voir aussi Dicle pour le Parti de la démocratie (DEP) c.   Turquie , n o   25141/94, § 70, 10 décembre 2002). La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette conclusion dans le cadre de la présente affaire. Partant, l’article 6 de la Convention ne s’applique pas au cas d’espèce. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Quant à l’article 14 da la Convention, lu avec les articles 6 et 13, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses ( Karlheinz Schmidt c. Allemagne , arrêt du 18 juillet 1994, série   A n o   291 ‑ B, § 22). La Cour rappelle également la conclusion exprimée ci-dessus selon laquelle le grief tiré de l’article 6 concerne une question qui échappe à la Convention. Il en découle que ce grief pour autant qu’il est lié à l’article précité doit, lui aussi, être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quoiqu’il en soit, les arguments sur lesquels s’appuie l’allégation selon laquelle les requérants ont subi une discrimination en raison de leur origine ethnique coïncident avec ceux invoqués sur le terrain de l’article 3 du Protocole n o   1 considéré isolément. Partant, la Cour se borne à renvoyer aux motifs par lesquels elle les a déjà écartés (voir Yumak et Sadak , précité, §   124). Pour le surplus, la Cour constate que les requérants n’ont pas étayé les autres griefs. Il s’ensuit que ces derniers sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article   35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière ajointe   Présidente   ANNEXE   Celaledin Erkmen, candidat du département de Şanlıurfa İstemullah Güney, candidat du département de Batman Ömer Güler, candidat du département d’Ağrı Resul Sadak, candidat du département de Şırnak Haydar Öztürk, candidat du département d’Ağrı Safiye Akalın, candidat du département de Şırnak İsmail Göldaş, candidat du département de Van Şadi Özdemir, candidat du département de Muş Sevahir Bayındır, candidat du département de Diyarbakır Osman Özçelik, candidat du département de Mardin Ferhan Türk, candidat du département de Mardin Mehmet Nuri Özmen, candidat du département de Bingöl Murat Bozlak, candidat du département de Diyarbakır Ahmet Turan Demir, candidat du département d’Içel Bahattin Günel, candidat du département d’Istanbul Hamit Geylani, candidat du département de Hakkari Eyüp Karageçi, candidat du département d’Adana Nihat Buldan, candidat du département de Hakkari M. Salih Yıldız, candidat du département de Batman Sinan Sonkurt, candidat du département de Şanlıurfa Pervin Buldan, candidat du département d’Istanbul Aydın Şükran, candidat du département de Diyarbakır Mehmet Cemal Koçer, candidat du département de Diyarbakır Abdurrahman Turhallı, candidat du département de Diyarbakır Mahinur Taş, candidat du département de Muş M. Nezir Karabaş, candidat du département de Bitlis Cevdet Armutçu, candidat du département de Van Mehmet Tekin, candidat du département de Van Mehmet Alkan, candidat du département de Kars M. Nuri Güneş, candidat du département d’Iğdır Mehmet Zeki Doğrul, candidat du département de Diyarbakır Ali Ürküt, candidat du département de Diyarbakır Ali Hıdır Doğan, candidat du département de Batman  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1113DEC005129299
Données disponibles
- Texte intégral