CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1118DEC000217303
- Date
- 18 novembre 2008
- Publication
- 18 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tuncay Batır, est un ressortissant turc, né en 1963 et résidant à Muğla. Il est représenté devant la Cour par M e   F. Belge, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 septembre 1997, le requérant, soupçonné d’appartenir à DHKP/C, organisation illégale armée, fut arrêté et placé en garde à vue. Le 25 septembre 1997, il fut remis en liberté. Par un acte d’accusation du 2 octobre 1997, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul requit la condamnation du requérant en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal. Suite aux modifications législatives apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat chargée de l’affaire du requérant, fut remplacé. Le 3 mars 2000, le requérant fut auditionné par le juge de la cour d’assise de Fethiye. Il demanda à être exempté de comparaître aux audiences à venir. Par un arrêt du 21 septembre 2001, la Cour de sûreté, composée de trois juges civils, condamna le requérant par défaut à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Ce jugement fut notifié à l’adresse du requérant. Suite à un avis de non-réception pour changement d’adresse, le jugement fut publié, le 22   décembre 2001, dans le journal officiel. En l’absence de pourvoi en cassation, l’arrêt du 21 septembre 2001 devint définitif en date du 8   janvier 2002. Le 16 mai 2002, le requérant fut arrêté et emprisonné. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et de ce qu’il n’a pas été traduit devant un juge. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o   7, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial du fait qu’un magistrat militaire a participé, en partie, à la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamné. Il soutient également d’avoir été condamné par défaut, sans la moindre preuve matérielle et sans qu’il ait pu avoir la possibilité d’intenter un pourvoi en cassation. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.   Le 9 octobre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 12 octobre suivant, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 23   novembre 2007. Suite à un retour de courrier pour changement d’adresse de l’avocat, dont le greffe n’avait pas été informé, la présidente de la chambre a décidé de fixer au 14 février 2008 l’échéance d’un nouveau délai à la partie requérante, qui en fut informée par lettre envoyée à la dernière adresse de l’avocat déclarée au Barreau. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2008, la Cour a enfin attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle constate qu’à ce jour cette lettre est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1118DEC000217303