CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1118DEC000291304
- Date
- 18 novembre 2008
- Publication
- 18 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Kojan, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Par un contrat de vente daté du 25 juin 1973, l’Etat tchécoslovaque céda aux parents de la requérante un chalet qu’il avait acquis à la suite d’une confiscation. Le même jour, l’autorité locale compétente décida d’attribuer à leur usage personnel le terrain attenant et le jardin   ; selon le code civil de l’époque, cette décision faisait naître dans le chef des personnes concernées le droit de passer avec l’Etat un accord sur ledit usage personnel. En vertu d’un tel accord conclu le 25 juin 1973, un droit d’usage personnel du terrain et du jardin fut donc constitué en faveur des parents de la requérante, qui s’acquittèrent à ce titre de la somme de 2 212 CSK. La requérante hérita d’une moitié desdits biens à la suite du décès de sa mère en 1988, et de l’autre moitié à la suite du décès de son père en novembre 1991. 1. Procédure engagée par M me C. Le 21 janvier 1992, la copropriétaire d’origine, M me C., saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Prague-est d’une demande fondée sur la   loi   n o   87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, tendant à ce que la requérante soit obligée de conclure avec elle un accord de restitution des biens en question. Les décisions par laquelle M me C. avait été déboutée de sa demande, notamment au motif que la requérante avait acquis les biens par la voie de succession et n’était donc pas tenue de les restituer, furent annulées par l’arrêt de la Cour suprême (Nejvyšší soud) du 19 novembre 1997. Celle-ci considéra que, dans la mesure où le père de la requérante avait été, avant son décès, dûment sommé de restituer les biens, la prétention à la restitution de M me C. avait été constituée, et l’obligation correspondante transférée à la requérante au titre de la succession juridique. Par le jugement du 30 octobre 2000, le tribunal de district enjoignit à la requérante de restituer à M me C. une moitié du terrain et du jardin, tout en rejetant le restant de la demande de M me C. Il estima notamment que la requérante n’était pas tenue de restituer la moitié des biens qu’elle avait héritée de sa mère, et qu’il n’avait pas été démontré que ses parents avaient acquis le chalet au mépris des règles alors en vigueur ou avec un avantage illégal. Quant aux terrains, le tribunal releva toutefois que, bien qu’il n’y eût aucune mention de la force de chose jugée ou de renonciation au droit d’appel sur la décision d’attribution à l’usage personnel rendue le   25   juin   1973, l’accord constituant le droit d’usage personnel avait été conclu le même jour. Ayant donc été conclu avant que la décision pertinente ne passât en force de chose jugée, ledit accord était contraire aux règles alors en vigueur et la requérante était obligée de restituer à M me C. la moitié des terrains héritée de son père. Le 28 mars 2001, le tribunal régional (Krajský soud) confirma ledit jugement dans la partie concernant l’obligation de restitution infligée à la requérante. Il releva que si un accord sur le droit d’usage personnel avait été conclu sans que la décision d’attribution à l’usage personnel ne passât en force de chose jugée, il s’agissait d’un accord frappé d’une nullité absolue et le droit d’usage personnel des terrains n’avait pas été constitué. Le 16 juillet 2002, considérant que l’arrêt du 28 mars 2001 était conforme à la jurisprudence établie et ne revêtait donc pas une importance juridique cruciale, la Cour suprême déclara non admissible le pourvoi en cassation formé par la requérante. Le 8 octobre 2002, la requérante introduisit un recours constitutionnel dans lequel elle se plaignait de l’iniquité et de la durée de la procédure ainsi que de la violation de son droit au respect des biens. Alléguant que ses parents avaient sans doute oralement renoncé à leur droit d’appel, elle reprocha aux tribunaux de ne pas avoir résolu la question de savoir à quelle date la décision d’attribution à l’usage personnel avait acquis la force de chose jugée et de lui avoir imposé la charge de la preuve à cet égard. Du fait de lui avoir opposé un problème de forme minime, les tribunaux avaient selon elle créé un nouveau tort patrimonial. Par la décision du 10 avril 2003, notifiée à l’avocat de la requérante le 21   juillet 2003, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ledit recours pour défaut manifeste de fondement. Rappelant que la législation de restitution devait être interprétée de manière à atteindre le but poursuivi, à   savoir le redressement des torts patrimoniaux causés sous le régime communiste, et que la question de la nullité de l’accord sur le droit d’usage personnel devait être examinée d’office, la cour ne releva en l’espèce aucune violation des droits fondamentaux de l’intéressée. 2. Procédure de restitution engagée par M. C. Le 30 octobre 1995, l’autre copropriétaire d’origine, M. C., saisit le tribunal de district d’une demande fondée sur la loi n o 87/1991, tendant à ce que la requérante soit obligée de conclure avec lui un accord de restitution des mêmes biens. Cette procédure restait pendante au moment de l’introduction de la requête et la Cour ne fut pas informée de son développement ultérieur. 3. Demande de dommages-intérêts fondée sur la loi n o 82/1998 En janvier 2007, la requérante adressa au ministère de la Justice une demande basée sur la loi n o 82/1998, tendant à se voir accorder une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée des procédures engagées à son encontre par M me et M. C., ainsi qu’une indemnisation du dommage matériel résultant de la dévalorisation des immeubles litigieux. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes de la loi n o 87/1991 sont décrites dans la décision Mohylová c. République tchèque ( n o 75115/01, 6 septembre 2005), et celles de la loi n o 82/1998 avec la pratique pertinente dans la décision Vokurka c.   République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce la durée des procédures et le non-respect du principe de l’égalité des parties. Sur ce dernier point, elle reproche aux tribunaux d’avoir adopté une interprétation de la loi favorable aux demandeurs en restitution, et de lui avoir transféré la charge de la preuve en ce qui concerne la force de chose jugée de la décision du 25 juin 1973. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, l’intéressée se plaint d’avoir été arbitrairement privée des biens acquis par ses parents de bonne foi et de manière habituelle à l’époque. N’ayant obtenu aucune indemnisation, elle allègue avoir subi un nouveau tort patrimonial. EN DROIT 1. La requérante soulève deux griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. En premier lieu, elle dénonce la durée des deux procédures menées à   son encontre. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. En l’espèce, la requérante a exercé ce recours indemnitaire en demandant au ministère de la Justice, en janvier 2007, de lui allouer une satisfaction raisonnable en vertu de la loi n o 82/1998. Etant donné que la Cour n’a pas été jusqu’à présent informée de la position prise par le ministère, le grief semble prématuré. Elle constate par ailleurs que, si le ministère n’a pas décidé dans le délai de six mois prévu par l’article 15 de la loi n o 82/1998, ou si l’issue de ladite demande devait s’avérer insatisfaisante pour la requérante, au sens de l’article 15 § 2 de la loi n o   82/1998, celle-ci devrait introduire une action en dommages-intérêts auprès du tribunal compétent, dans les conditions prévues par ladite loi. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 1.2. A supposer que la requérante entend se plaindre de l’iniquité de la procédure engagée à son encontre par M. C., la Cour constate que cette procédure est toujours pendante devant les instances nationales. Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées come l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 1.3. L’intéressée dénonce également le non-respect du principe de l’égalité des parties dans la procédure intentée contre elle par M me C. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. La requérante se plaint ensuite d’avoir été arbitrairement privée de biens acquis de bonne foi. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de l’iniquité de la procédure intentée par M me C. et de la violation de son droit au respect des biens   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 18 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1118DEC000291304
Données disponibles
- Texte intégral