CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1118DEC000494604
- Date
- 18 novembre 2008
- Publication
- 18 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Nikola Borisov Nikolov, est un ressortissant bulgare, né en 1950 et résidant à Pazardzhik. Il est représenté devant la Cour par M e   V.S. Stoyanov, avocat à Pazardzhik.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1999, le requérant, en sa qualité de commerçant (едноличен търговец), acheta de l’Etat un terrain et un bâtiment administratif situés dans la zone industrielle de Pazardzhik. Ces biens avaient fait partie du fonds de commerce d’une société étatique qui avait graduellement été privatisée au cours des années 1990. Le requérant avait plusieurs projets pour le terrain et l’immeuble (atelier mécanique, garage, atelier de confection de vêtements). Au cours de la réalisation de ses projets, plusieurs litiges opposèrent l’intéressé aux entreprises voisines, à l’administration locale et centrale et à la compagnie locale d’électricité. 1.     Les poursuites pénales pour usage de faux documents intentée par le requérant En 1999, à une date non communiquée, le requérant saisit le parquet de district d’une plainte contre les agents de l’administration régionale qui lui aurait fourni de faux documents lors de la procédure d’acquisition du terrain et du bâtiment administratif. Par une ordonnance du 26 janvier 2000, le parquet de district refusa d’ouvrir des poursuites pénales pour le motif que les agents de l’administration régionale n’avaient commis aucune infraction pénale au cours des négociations avec le requérant. Cette ordonnance fut confirmée par tous les procureurs supérieurs. 2.     L’action en nullité du contrat de vente du terrain avoisinant En 2001, à une date non communiquée, le requérant intenta une action en nullité du contrat de vente du terrain avoisinant qui avait été conclu en 1997 entre l’Etat et la société I. AD. Il prétendait que le contrat en cause était contraire à la législation. Le requérant basa son intérêt à agir en justice sur l’allégation qu’une partie du terrain de l’entreprise voisine, environ 270 mètres carrés, lui appartenait en vertu du contrat de vente qu’il avait conclu en 1999 avec l’Etat. Pourtant, il n’intenta pas une action en revendication de cette partie du terrain. Le tribunal de district de Pazardzhik tint deux audiences sur l’affaire pendant lesquelles les deux parties présentèrent leurs arguments. Le tribunal ordonna une expertise pour déterminer les superficies des deux terrains avoisinants et les comparer à celles stipulées dans les deux contrats de vente. Par une décision (определение) du 10 février 2003, le tribunal de district de Pazardzhik déclara irrecevable l’action introduite par le requérant pour absence d’intérêt à agir en justice. Dans ses motifs, le tribunal s’appuya sur les conclusions du rapport de l’expert géomètre. Ce dernier avait constaté que le terrain du requérant avait exactement la même superficie et les mêmes limites que celles décrites dans le contrat de vente qu’il avait conclu avec l’Etat. Il en résultait que le droit de propriété du requérant n’avait été aucunement atteint par le contrat de vente attaqué. Le requérant interjeta appel de cette décision devant le tribunal régional de Pazardzhik et mit en avant l’argument que son intérêt à intenter l’action en nullité provenait du fait que les deux terrains étaient avoisinants et qu’il pouvait y avoir d’autres litiges avec la société défenderesse. Le 20 juin 2003, sans tenir d’audience, le tribunal régional confirma la décision du tribunal de district pour les mêmes motifs. Le tribunal régional estima de surcroît que le simple fait que les terrains des deux parties étaient limitrophes et la possibilité hypothétique d’autres litiges entre elles ne démontraient pas l’existence d’un intérêt à agir en justice. Le requérant contesta cette décision devant la Cour suprême de cassation. Dans son recours, l’intéressé soutint qu’il avait intérêt à agir en justice. Il argua que le tribunal régional avait omis de tenir une audience, ce qui avait été rendu nécessaire par le fait que cette juridiction s’était prononcée sur le fond de l’affaire. Par ailleurs, il mit en avant l’argument qu’il avait implicitement intenté une action en revendication que les tribunaux avaient omis d’examiner. Le 31 décembre 2003, sans tenir d’audience, la Cour suprême de cassation rejeta le recours du requérant. Sur la base des éléments de preuves recueillis et des observations écrites des parties, elle estima que le requérant était en possession de la totalité de la superficie du terrain qu’il avait acquis de l’Etat et que le contrat de vente du terrain avoisinant n’avait en rien atteint son droit de propriété. Par conséquent, il n’avait pas d’intérêt à agir en justice et les décisions des instances inférieures étaient bien fondées. 3.     La procédure de délivrance d’un extrait du plan d’urbanisme Le 16 mai 2001, le requérant demanda à la municipalité de lui délivrer un extrait du plan d’urbanisme décrivant son terrain et le bâtiment afin d’effectuer des travaux d’aménagement de ce dernier. La municipalité délivra au requérant un extrait du plan d’urbanisme pour le terrain, le premier étage du bâtiment et pour une partie du deuxième étage de ceci. L’intéressé, estimant que le document ne correspondait pas à ce qu’il avait demandé, forma un recours administratif devant le maire de Pazardzhik et un recours judiciaire devant le tribunal régional pour se plaindre de ce qu’il estimait être un refus de l’administration d’effectuer un service administratif. Par une décision du 12 février 2003, le tribunal régional de Pazardzhik mit fin à la procédure judiciaire pour le motif que celle-ci ne pouvait être initiée qu’après l’épuisement du recours administratif devant le maire ce qui n’était pas le cas. Cette décision fut confirmée le 4 juin 2003 par la Cour administrative suprême. Le dossier fut envoyé au maire de Pazardzhik. Par une lettre du 29 juillet 2003, le maire informa le requérant que l’administration municipale était prête à délivrer l’extrait du plan d’urbanisme en cause et indiqua à l’intéressé qu’il devait déposer une nouvelle demande et payer la taxe administrative à cette fin. Le requérant ne remplit pas ces formalités parce que, à ses dires, il s’était déjà désintéressé du projet de réaménagement du bâtiment faute de moyens pour le financer. 4.     La procédure concernant la régularisation de la passerelle dans le terrain avoisinant et la demande de déplacement du portail par l’entreprise voisine Par une ordonnance du 14 juillet 2003, l’architecte municipal régularisa une passerelle métallique construite dans le terrain de la société E.I. qui était avoisinant de celui du requérant. Le 24 février 2004, le requérant forma un recours administratif devant le directeur régional de la direction de contrôle des constructions (ci-après le directeur régional) et demanda l’annulation de l’ordonnance de régularisation. Par une ordonnance du 2   mars 2005, le directeur régional rejeta le recours du requérant. Ce dernier contesta l’ordonnance devant le tribunal régional de Pazardzhik. Par un jugement du 31 octobre 2005, le tribunal régional annula l’ordonnance de l’architecte municipal. Le tribunal estima que, pour être régularisée, la passerelle en cause devait figurer dans le plan de l’urbanisme municipal en tant qu’élément de l’infrastructure urbaine commune. Or, le plan de la ville ne prévoyait pas une telle passerelle à l’endroit où elle avait été construite. Par conséquent, la régularisation de la passerelle était contraire à la législation en vigueur. Ce jugement fut attaqué par le directeur régional devant la Cour administrative suprême. Par un arrêt du 5 juin 2006, la haute juridiction administrative infirma le jugement du tribunal régional. La Cour administrative suprême constata que, selon les dispositions de la législation interne, la passerelle en cause ne faisait pas partie des éléments de l’infrastructure urbaine commune. Il s’en suivait qu’il n’y avait aucune exigence que la passerelle ait été prévue par le plan de l’urbanisme. Par conséquent, la passerelle pouvait être régularisée. Pour ces motifs, le recours introduit par le requérant contre l’ordonnance de régularisation fut définitivement rejeté. Par ailleurs, à une date non communiquée, le requérant se plaignit devant la direction régionale de contrôle des constructions du fait qu’il devait passer par un portail étroit contrôlé par la société voisine. Par une lettre du 30 décembre 2003, il fut informé par la direction régionale de contrôle des constructions que le portail en cause ne tombait pas dans la catégorie des constructions et qu’elle n’avait pas la compétence de se prononcer sur cette question. Le requérant ne présente pas d’information s’il a intenté une action civile contre l’entreprise voisine pour demander le déplacement du portail en cause, voire son réaménagement. 5.     Les litiges avec la compagnie d’électricité Entre 1999 et 2003 le requérant achetait l’électricité nécessaire pour son bâtiment administratif à l’entreprise voisine qui possédait l’infrastructure nécessaire pour conclure un contrat avec la compagnie locale d’électricité. En 2003, l’entreprise voisine refusa de renouveler le contrat avec le requérant et celui-ci se tourna vers la compagnie locale d’électricité. La compagnie effectua des recherches sur les possibilités de connexion à son réseau et proposa au requérant trois solutions différentes impliquant certains investissements. Le requérant n’accepta aucune des trois solutions proposées et ne présenta pas à la compagnie d’électricité les documents nécessaires pour conclure un contrat de vente d’électricité. Le 9 octobre 2003, il intenta un recours contre la compagnie d’électricité devant la commission d’Etat de régulation du marché énergétique (la commission). Il demanda à la commission de sanctionner la compagnie d’électricité à cause de son refus de conclure avec lui un contrat de vente d’électricité. Par une décision du 2 juillet 2007, la commission rejeta le recours de l’intéressé. Il interjeta appel devant la Cour administrative suprême. Par un arrêt du 20 novembre 2007, la Cour administrative suprême rejeta le recours. La haute juridiction administrative constata que la compagnie locale d’électricité avait proposé plusieurs solutions au requérant pour permettre l’électrification de son bâtiment que l’intéressé avait refusées. Par ailleurs, la compagnie d’électricité n’avait pas outrepassé la loi et avait observé ses obligations de fournisseur d’électricité possédant une licence à cet effet. Cet arrêt fut confirmé le 15 mai 2008 par une formation de cinq juges de la Cour administrative suprême. Entre-temps le requérant saisit la commission de protection de la concurrence d’un recours dirigé contre la compagnie d’électricité et l’entre- prise voisine pour abus de position dominante sur le marché local d’électricité. Le 22 février 2005, la commission de protection de la concurrence accueillit le recours de l’intéressé et imposa à la compagnie locale d’électricité une amende de 50   000 levs bulgares et à l’entreprise voisine une amende de 20   000 levs bulgares. Celles-ci contestèrent la décision de la commission devant la Cour administrative suprême. Par un arrêt du 22 février 2006, cette juridiction infirma la décision attaquée et rejeta le recours de l’intéressé. La haute juridiction administrative constata que la compagnie d’électricité avait pleinement coopéré avec le requérant afin de lui assurer l’accès à son réseau. Elle avait proposé plusieurs solutions à l’intéressé qui les avaient rejetées et qui n’avait pas fait les démarches nécessaires. Par ailleurs, l’entreprise voisine n’était pas un fournisseur d’électricité et, en l’absence de contrat entre la compagnie d’électricité et le requérant, elle n’était pas obligée d’assurer l’accès au requérant au réseau de distribution d’électricité par le biais de son infrastructure. Cet arrêt fut confirmé le 20 mars 2007 par une formation de cinq juges de la Cour administrative suprême. 6.     La procédure d’exécution du jugement du 18 décembre 2001 En 2001, à une date non communiquée, le requérant intenta une action en revendication contre la société I. AD qui était propriétaire du bâtiment avoisinant. Le requérant prétendait qu’il était propriétaire de trois pièces d’une superficie totale de 72 mètres carrés que la société défenderesse occupait illégalement. Par un jugement du 18 décembre 2001, le tribunal de district de Pazardzhik donna gain de cause au requérant. Le jugement acquit la force de chose jugée le 25 janvier 2002. En mars 2003, à la demande du requérant, le juge d’exécution de Pazardzhik ouvrit une procédure d’exécution du jugement du tribunal de district. Une première tentative de prise de possession des pièces en cause échoua le 1 er juillet 2003. Le juge d’exécution dressa un procès-verbal dans lequel il constata que la société I. AD avait récemment fait ériger un mur dans le couloir, ce qui empêchait l’accès aux locaux. Deux autres tentatives de prise de possession, le 8 novembre 2003 et le 30 janvier 2004 respectivement, échouèrent également pour défaut de citation du représentant de la société I. AD. Le 8 avril 2004, le nouveau juge d’exécution refusa d’effectuer la prise de possession des trois pièces pour le motif que le jugement du tribunal de district ne l’autorisait pas à démolir le mur qui empêchait l’accès aux locaux du requérant. Le juge proposa la démolition d’un autre mur, jouxtant le bâtiment du requérant, ce que l’intéressé refusa. Le requérant contesta le refus du juge d’exécution devant le tribunal régional de Pazardzhik. Par une décision du 15 juillet 2004, le tribunal régional rejeta le recours. Le tribunal estima que le requérant n’avait pas le droit de demander la démolition du mur qui empêchait la prise de possession des locaux en cause. A la date de la dernière information reçue par le requérant à ce sujet, le 20 juin 2005, la procédure d’exécution du jugement du tribunal de district étaient encore pendante. Par ailleurs, le requérant porta plainte devant le parquet contre les responsables de la société I. AD qui auraient autorisé la destruction de l’éclairage dans les locaux en cause. Par une ordonnance du 26 juillet 2004, le parquet de district refusa d’ouvrir des poursuites pénales, ce qui fut confirmé le 20 septembre 2004 par le tribunal de district. 7.     Les poursuites pénales initiées par le requérant à l’encontre de V.N. En 2004, le requérant porta plainte devant le parquet contre un certain V.N. qui avait eu une altercation avec son fils. Par une ordonnance du 17 février 2005, le procureur de district de Pazardzhik refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre V.N. Le procureur constata que V.N. avait porté deux coups au visage du fils du requérant, ce qui ne s’analysait pas en une infraction pénale poursuivie à l’initiative du parquet. Il indiqua au requérant la possibilité de porter plainte pénale devant le tribunal de district afin d’engager la responsabilité pénale de V.N. pour les faits en cause. Cette ordonnance fut confirmée par tous les procureurs supérieurs. Le requérant ne précise pas s’il a formulé une plainte pénale devant le tribunal de district. 8.     Le litige avec le notaire Le 11 avril 2005, le requérant demanda à Maître H., notaire à Pazardzhik, de lui délivrer un acte notarié actualisé du terrain et du bâtiment acquis en 1999. Le notaire lui demanda de présenter les documents à l’appui de sa demande. Le requérant les aurait envoyés, mais le notaire aurait refusé de les accepter. Le requérant contesta le refus du notaire de lui délivrer l’acte notarié demandé devant le tribunal régional qui déclara le recours irrecevable. Cette décision fut confirmée par la Cour d’appel de Plovdiv. Le requérant se pourvut en cassation. Par une décision (определение) du 1 er février 2006, la Cour suprême de cassation confirma les décisions des tribunaux inférieurs. La haute juridiction estima que le requérant n’avait pas prouvé le refus du notaire de lui délivrer l’acte demandé   : il n’avait pas présenté l’ordonnance du notaire contenant le refus explicite de ce dernier. Par ailleurs, les documents présentés par le requérant à l’appui de ses allégations, quelques accusés de réception et quelques lettres adressées au notaire, ne prouvaient pas qu’il avait présenté les documents que le notaire lui avait demandés pour lui délivrer l’acte notarié en cause. 9.     La procédure relative à la délivrance d’un permis d’acquisition d’armes à feu Le 29 mai 2007, le requérant demanda au directeur régional de la police de lui délivrer un permis d’acquisition de trois fusils et d’un pistolet. Par une ordonnance du 11 juillet 2007, le directeur régional de la police refusa de délivrer le permis demandé. Le requérant contesta cette ordonnance devant le tribunal administratif de Pazardzhik. Par un jugement du 11 mars 2008, le tribunal administratif rejeta le recours de l’intéressé. Le tribunal constata que le requérant n’avait pas présenté les documents requis pour obtenir le permis demandé et qu’il n’avait pas prouvé la nécessité de l’acquisition des armes à feu en cause. Par un arrêt du 6 juin 2008, la Cour administrative suprême confirma le jugement du tribunal administratif pour les mêmes motifs. B.     Le droit interne pertinent En vertu des articles 332 et 333 du code de procédure civile de 1952 (abrogé), le créditeur pouvait contester devant le tribunal régional le refus du juge d’exécution de procéder à une mesure d’exécution. La décision du tribunal régional était définitive (article 334, alinéa 4 du même code. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du refus du parquet d’ouvrir des poursuites pénales contre les agents de l’administration régionale qui lui auraient fourni de faux documents. 2.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, l’intéressé se plaint des décisions des juridictions internes prises dans le cadre de la procédure en nullité du contrat de vente du terrain avoisinant et du fait que le tribunal régional et la Cour suprême de cassation se sont prononcés sans avoir tenu d’audiences. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du refus de l’administration municipale de lui délivrer l’extrait du plan d’urbanisme qu’il avait demandé. 4.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, l’intéressé dénonce l’issue de la procédure de contestation de la régularisation de la passerelle dans le terrain avoisinant et il se plaint de l’issue de la procédure concernant le déplacement du portail contrôlé par l’entreprise voisine. 5.     Invoquant les articles 6 § 1, 8, 13 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint que la compagnie locale d’électricité ne lui a pas fourni l’électricité nécessaire pour développer son activité commerciale dans le bâtiment acheté en 1999 et il dénonce l’issue des procédures judiciaires intentées contre la société propriétaire du terrain avoisinant et contre la compagnie d’électricité. 6.     Sur la base de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, l’intéressé se plaint des retards dans la procédure d’exécution du jugement du 18 décembre 2001 du tribunal de district et de l’inefficacité des mesures entreprises par les juges d’exécution. 7.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant dénonce le refus du parquet d’ouvrir des poursuites pénales contre les responsables de l’entreprise voisine qui auraient ordonné la destruction de l’éclairage de ses locaux. 8.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus du parquet d’ouvrir des poursuites pénales à l’encontre de V.N. 9.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure de contestation du refus du notaire de lui délivrer un acte notarié. 10.     Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint enfin du refus du directeur régional de la police de lui délivrer un permis d’acquérir des armes à feu et de l’issue de la procédure de contestation de ce refus. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint qu’il n’a pas pu prendre possession des locaux dont il était le propriétaire à cause de la durée et du caractère inefficace de la procédure d’exécution du jugement du 18 décembre 2001 du tribunal de district de Pazardzhik. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, les parties pertinentes desquels sont libellées ainsi   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   ; Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   ». En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     En ce qui concerne tous les autres griefs formulés par le requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, relatifs à la procédure d’exécution du jugement du 18 décembre 2001 du tribunal de district de Pazardzhik   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 18 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1118DEC000494604
Données disponibles
- Texte intégral