CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1118DEC001266404
- Date
- 18 novembre 2008
- Publication
- 18 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   B.   Aşçı, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Lors d’une manifestation qui eut lieu le 1 er septembre 2003, la police fit usage de la force et procéda à l’arrestation de soixante-deux manifestants parmi lesquels figurait la requérante. Les 1 er , 2 et 3 septembre 2003, elle subit des examens médicaux. Les rapports établis au terme de ces examens firent état de la présence de plusieurs traces de blessures sur le corps de la requérante. Les radiographies réalisées plus tard révélèrent des fractures qui nécessitèrent une intervention chirurgicale. Entendu le 3 septembre 2003 par le procureur de la République, la requérante dénonça les agissements des policiers lors de la manifestation. Le 14 février 2005, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu concernant les conditions d’arrestation des manifestants, dont la requérante. D’après lui, les allégations des mauvais traitements et d’usage disproportionné de la force étaient infondées. Il considéra que les blessures occasionnées sur le corps des manifestants étaient consécutives à l’usage légitime de la force par les policiers. Le recours à la force avaient été rendu nécessaire par le comportement des manifestants. Il ne ressort pas du dossier que la requérante ait formé opposition contre l’ordonnance de non-lieu. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaignait des violences subies de la part des policiers lors de son arrestation. Elle se plaignait aussi d’avoir été arrêtée sans raisons plausibles et invoquait l’article 5 § 1 c) de la Convention. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants. Le 6 octobre 2005, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’article 3 de la Convention. Le 27 février 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 6 mars 2006, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 17   avril 2006 Par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 avril et 20   juin 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle constate qu’à ce jour ces lettres sont restées sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1118DEC001266404