CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1118DEC001903604
- Date
- 18 novembre 2008
- Publication
- 18 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ivan Nikolov, est un ressortissant bulgare résidant à Teteven. Il est représenté devant la Cour par M es   M. Ekimdjiev et K.   Boncheva, avocats à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites pénales menées à l’encontre du requérant Le 21 février 1996, le requérant participa à une parade d’identification organisée par la police. Le témoin oculaire ne le reconnut pas. Toutefois, par une ordonnance du même jour, le requérant fut mis en examen. Il soutient qu’à cette date il n’a été informé ni du fait qu’il était mis en examen ni des accusations portées contre lui, mais qu’il a été tout simplement invité à verser un cautionnement au titre du contrôle judiciaire. Le 21 juin 1996, le procureur compétent ouvrit une procédure pénale pour meurtre à l’encontre du requérant. L’intéressé n’en fut pas informé. Le 11 septembre 1996, il fut arrêté. Par la suite, il fut placé en détention provisoire sur ordre du procureur. Le 7 avril 1998, l’ordonnance de placement en détention fut annulée par le tribunal de la ville de Sofia. Le requérant fut libéré le 17 avril 1998 contre le versement d’un cautionnement. Le 13 mai 1998, le parquet mit fin à la procédure pénale menée à l’encontre de l’intéressé. 2.     La procédure en indemnisation engagée par le requérant Le 26 septembre 1998, le requérant introduisit auprès du tribunal de la ville de Sofia une demande en réparation du préjudice subi en raison de sa détention provisoire, préjudice qu’il chiffra à 70   000   000 de levs bulgares (BGL) (soit environ 35   000 euros (EUR) selon les taux applicables à l’époque). Il désigna comme défendeurs le parquet et le service national de l’instruction. Entre le 10 novembre 1998 et le 18 avril 2000, le tribunal de première instance fixa six audiences. Deux d’entre elles furent ajournées en raison de la citation irrégulière du requérant ou du parquet. Par un jugement du 21 juillet 2000, le tribunal de la ville de Sofia considéra que le requérant avait subi un préjudice du fait de sa détention, qu’il qualifia d’illégale. Il fit partiellement droit à ses prétentions et condamna le parquet au versement d’une indemnité de 4   000 nouveaux levs bulgares (BGN) (soit environ 2   000 EUR), augmentée des intérêts légaux à compter de la date d’annulation de l’ordonnance de placement en détention provisoire (le 7 avril 1998). Le tribunal rejeta le restant de la demande et condamna le requérant au paiement d’une taxe judiciaire d’un montant de 2   640 BGN (environ 1   320 EUR), correspondant à 4   % de la partie rejetée de la demande [1] . Le requérant interjeta appel. Le tribunal d’appel de Sofia reporta l’audience du 23 mars 2001 en raison de l’absence pour congé annuel du représentant de l’un des défendeurs. L’audience du 24 avril 2001 fut elle aussi reportée en raison de la citation irrégulière d’un des défendeurs. Une nouvelle audience se tint le 6 juillet 2001. Le requérant dénonça le faible montant de l’indemnité accordée et se plaignit d’avoir été condamné au paiement d’une taxe judicaire. L’affaire fut mise en délibérée. Par un jugement du 3 août 2001, le tribunal d’appel de Sofia accueillit partiellement l’appel du requérant et lui accorda une indemnité de 10   000   BGN (environ 5   000 EUR). Le montant de la taxe judiciaire fut réduit à 2   400 BGN (environ 1   200 EUR). Le requérant se pourvut en cassation, se plaignant notamment du montant de l’indemnité accordée et demandant à la haute juridiction d’annuler le jugement dans sa partie relative à la condamnation au paiement d’une taxe judiciaire. L’audience devant la Cour suprême de cassation eut lieu le 11 mars 2003. Par un arrêt du 18 novembre 2003, la haute juridiction confirma le jugement attaqué. Le 12 février 2004, le requérant se vit délivrer un titre exécutoire à l’encontre du parquet. Le 23 avril 2004, il adressa au procureur suprême une demande écrite dans laquelle il réclama le paiement de l’indemnité accordée. Par la suite, il fut informé à plusieurs reprises que le parquet pouvait ne pas avoir suffisamment de fonds pour honorer ses dettes envers lui au cours de l’année 2004, mais que le paiement serait effectué au plus tard l’année suivante. Le 30 décembre 2004, l’indemnité fut versée au requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents quant aux modalités d’exercice du droit à l’indemnisation pour détention illégale et pour ouverture injustifiée de poursuites pénales peuvent être trouvés dans les arrêts Stankov c. Bulgarie , n o   68490/01, §§ 19 à 23, 12 juillet 2007, et Mihalkov c.   Bulgarie , n o 67719/01, §§ 19 à 23, 10 avril 2008. Le droit et la pratique internes concernant la procédure en exécution des créances contre les institutions publiques peuvent également être trouvés dans l’arrêt Mihalkov précité (§§ 24 à 26). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint du montant de l’indemnité perçue pour sa détention illégale et de l’obligation qui lui a été faite de payer des taxes judiciaires sur la partie rejetée de sa demande. Il reproche aux juridictions nationales de n’avoir fondé leurs décisions de ne pas allouer la totalité de la somme demandée sur aucune jurisprudence interne. 2.     Invoquant l’article 6 § 1, il se plaint de la durée excessive de la procédure en indemnisation. 3.     Invoquant l’article 6 § 1, il dénonce une méconnaissance du principe de l’égalité des armes, dans la mesure où la législation interne ne prévoyait pas de procédure d’exécution forcée pour les créances contre les institutions publiques. 4.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint que, à cause des insuffisances du droit bulgare en matière d’exécution des créances contre les institutions publiques, il lui ait fallu attendre plusieurs mois avant d’obtenir le paiement de la somme accordée à titre d’indemnisation. 5.     Invoquant l’article 1 en combinaison avec l’article 14, il estime par ailleurs qu’en tant que créancier d’une institution publique il a été victime d’un traitement discriminatoire, dans la mesure où les créanciers des organismes privés pouvaient demander la mise en œuvre d’une procédure d’exécution forcée de leurs créances. 6.     Invoquant l’article 13 en combinaison avec les articles 5 § 5 et 6 § 1 et l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint qu’il n’a pas disposé de recours internes efficaces au travers desquels il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de son droit à la réparation pour sa détention, de son droit à un procès dans un délai raisonnable, de son droit au respect de ses biens et du principe de l’égalité des armes. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’avoir été condamné à payer des taxes judiciaires en raison du rejet partiel de sa demande. La Cour considère qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     En ce qui concerne les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 et portant sur les taxes judiciaires que le requérant a été condamné à payer   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président [1] A la suite de la réforme monétaire intervenue en juillet 1999, 1   000 levs (BGL) correspondent désormais à 1 nouveau lev (BGN).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 18 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1118DEC001903604
Données disponibles
- Texte intégral