CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1118DEC003448405
- Date
- 18 novembre 2008
- Publication
- 18 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Henryk Błachut, est un ressortissant polonais, né en 1955 et résidant à Polanica Zdrój. Il est représenté devant la Cour par M e   Kamila Miszczuk, avocate à Warszawa. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 2000, le requérant se vit octroyer par la caisse d'assurance maladie une pension au titre de son incapacité partielle de travail. Il devait en bénéficier pendant une période déterminée, soit jusqu'au 30 juin 2002. Le 24 mai 2002, le requérant saisit la caisse d'assurance maladie d'une demande tendant à pouvoir continuer à percevoir la pension en question. Il affirma que les circonstances qui justifiaient la reconnaissance de son incapacité de travail n'avaient pas cessé d'exister. Par une décision du 6 août 2002, la caisse d'assurance maladie rejeta la demande du requérant. Ce dernier forma un recours. Le 2 octobre 2003, le tribunal régional de Świdnica rejeta le recours, jugement confirmé en appel le 16 février 2005. Envisageant de se pourvoir en cassation, le 1 er mars 2005, le requérant sollicita, auprès de la cour d'appel, la désignation d'un avocat en vue de l'introduction du pourvoi. Il releva qu'en raison de ses revenus modestes, il n'était pas en mesure de supporter les frais liés à la désignation d'un avocat de son choix. Il précisa qu'il était sans emploi et ne percevait aucune allocation de chômage. Le requérant indiqua également que le montant des revenus mensuels de son foyer constitué de cinq personnes était de 1303   PLN, soit environ 260 PLN par personne (environ 65 €). Par une ordonnance prononcée le 11 mars 2005, dépourvue de toute motivation, la cour d'appel rejeta la demande du requérant. Le 6 avril 2005, la cour d'appel déclara irrecevable un recours que le requérant avait formé contre l'ordonnance du 11 mars en relevant qu'à la lumière des dispositions légales en vigueur, celle-ci n'était pas susceptible de recours.   B.     Le droit interne pertinent L'article 117 § 1 du code de procédure civile dispose   :   «   La partie, ayant obtenu une dispense totale ou partielle des frais de justice, peut demander l'octroi d'une aide juridictionnelle. Le tribunal accorde l'aide juridictionnelle lorsqu'il l'estime nécessaire (...)   »   Le deuxième paragraphe de l'article 117 étend le bénéfice de l'aide juridictionnelle à toute partie exonérée ex lege du paiement des frais de justice qui a démontré, en produisant une déclaration sur les revenus, qu'elle n'était pas en mesure, sans préjudice pour elle-même et sa famille, d'assurer le paiement des frais liés à la représentation par un avocat ou un conseil de son choix. L'aide est refusée si l'action apparaît manifestement dénuée de fondement. En vertu du principe énoncé à l'article 393² § 1 du code de procédure civile, tel qu'il était formulé à l'époque des faits, l'assistance d'un avocat dans la procédure en cassation était obligatoire. L'article en question se lisait comme suit:   «   Le pourvoi en cassation doit être formé par le biais d'un avocat ou d'un conseil. »   Selon l'article 393 4 § 1, tel qu'il était formulé à l'époque des faits, le pourvoi en cassation devait être déposé (pour examen préalable de recevabilité) auprès du tribunal de deuxième instance ayant statué en appel, dans le délai d'un mois à partir de la date de la notification du jugement d'appel. Selon l'article 393 5 du code de procédure civile, était déclaré irrecevable le pourvoi formé hors délai ou irrecevable pour d'autres raisons, ainsi que le pourvoi dont les irrégularités de forme n'ont pas été comblées par le demandeur en cassation dans le délai imparti. L'article 394 du code de procédure civile garantit à une partie à la procédure le droit de faire recours incident (zażalenie) contre une ordonnance prononcée par le tribunal de première instance terminant le litige. Un tel recours peut également être formé à l'encontre de certaines autres catégories d'ordonnances indiquées de manière taxative dans cet article. Ainsi, il est possible de former le recours à l'encontre de l'ordonnance portant le refus d'exonération du paiement des frais de justice ou encore à l'encontre de celle relative au refus d'accorder l'assistance juridictionnelle lorsque les ordonnances concernées ont été prononcées par le tribunal de première instance. Dans ses nombreuses décisions, la Cour Suprême a déclaré que l'ordonnance du tribunal de deuxième instance rejetant la demande d'attribution de l'assistance juridictionnelle n'était pas susceptible d'appel compte tenu du fait que, dépourvue d'éléments spécifiques pour un jugement sur le fond de l'affaire, elle ne pouvait être assimilée à une décision terminant le litige, au sens de l'article 394 du code de procédure civile. En vertu de l'article 357 du code de procédure civile, seules les décisions susceptibles d'un recours sont motivées. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1, le requérant se plaint que le refus de la cour d'appel de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de l'exercice du pourvoi en cassation a enfreint son droit à un procès équitable, en particulier celui d'accès à la Cour Suprême. 2. Invoquant l'article 13, le requérant se plaint de l'absence en droit interne de recours pour se plaindre du refus d'octroi de l'assistance juridictionnelle. EN DROIT Le requérant dénonce violation de son droit à un procès équitable du fait du refus de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de l'exercice du pourvoi en cassation. En outre, il se plaint que le droit interne ne lui offre aucun recours pour contester le refus de l'admettre au bénéfice de l'assistance juridictionnelle. Le requérant cite les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dispositions lesquelles se lisent comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »   Par une lettre du 30 avril 2008, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   :   «   Le gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu'il reconnaît que le droit à un tribunal dont le requérant est titulaire a été enfreint au cours de la procédure de cassation devant la Cour Suprême à raison du refus de l'admettre au bénéfice de l'assistance juridictionnelle aux fins de cette procédure. Le Gouvernement reconnaît également qu'en ce qui concerne son grief tiré de l'article 6 § 1, le requérant n'a pas bénéficié, dans les circonstances particulières de la présente affaire, dans l'ordre interne d'un redressement adéquat, comme l'exigerait l'article 13 de la Convention, raison pour laquelle le requérant peut se prétendre victime de la violation de son droit à un tribunal, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.   Le Gouvernement déclare être prêt à verser au requérant la somme de 2 000 Euros, montant qu'il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. (...) Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l'examen de la requête n'est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l'article 37 § 1 (c) de la Convention. »   (...) Le requérant ne s'est pas prononcé au sujet de la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration .   La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires dirigées contre la Pologne sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à un tribunal résultant du refus des juridictions internes d'admettre un requérant au bénéfice de l'assistance juridictionnelle en vue de l'exercice d'un pourvoi en cassation (voir, par exemple, Tabor c. Pologne , n o   12852/02, 27   juin 2006, Zagawa c. Pologne , n o 76396/01, 15 janvier 2008, Biziuk c. Pologne , n o 15670/02,15 janvier 2008). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dès lors, il y a lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte   ; Décide , en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1118DEC003448405