CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC000984204
- Date
- 25 novembre 2008
- Publication
- 25 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Sylvie Bailleul, avocate à Lille. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. La présente requête porte sur la question d’une ingérence législative (loi 2000-37 du 19 janvier 2000), intervenue au cours d’une procédure devant les juridictions judiciaires. Le 1 er décembre 1997, la requérante saisit le conseil de prud’hommes de Valenciennes aux fins de voir l’association de parents d’enfants inadaptés du Valenciennois, son employeur, condamnée à lui verser la somme de 44   217 francs français au titre d’un rappel de salaires. Par un jugement du 5   novembre 1999, le conseil de prud’hommes donna gain de cause à la requérante. Le 30   septembre 2003, à l’issue de la procédure judiciaire, elle fut déboutée par la Cour de cassation. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. EN DROIT   Le 17 mars 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, M me Edwige BELLIARD, agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser, à M me Francine PRUD’HOMME, à titre gracieux, la somme de 14   000   EUR (quatorze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.   » Le 18 février 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussignée, M e Sylvie BAILLEUL, avocate, note que le gouvernement français est prêt à verser à M me Francine PRUD’HOMME, à titre gracieux, la somme de 14   000   EUR (quatorze   mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La requérante accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC000984204