CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC001540604
- Date
- 25 novembre 2008
- Publication
- 25 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Jean Le Gall, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1940 et 1945 et résidant à Nogent-Sur-Marne et à Bihars. Ils sont représentés devant la Cour par M e   J.   Pentecoste, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire La requérante, M me Le Gall, épouse Trummel, fut recrutée en 1962 en qualité d’agent hospitalier à l’hôpital psychiatrique de Maison Blanche et nommée gérante de tutelle en janvier 1971. Par la suite, elle fut recrutée à l’hôpital psychiatrique d’Esquirol à Saint-Maurice où elle fut nommée gérante de tutelle le 30 novembre 1984. En 1988, la requérante commença à travailler, dans le cadre de ses fonctions de gérante de tutelle, à l’élaboration d’une structure d’hébergement sur le territoire de la commune de Saint-André dans le département des Pyrénées-Orientales, ayant pour but d’accueillir des patients sous tutelle du Centre Hospitalier Spécialisé («   CHS   ») d’Esquirol, afin de permettre leur réinsertion à l’issue de leur séjour au CHS. Cet établissement ne pouvant assurer la réalisation d’une telle opération, il fut envisagé de financer le centre d’hébergement dans le cadre d’une société civile immobilière constituée de fonds appartenant exclusivement aux majeurs protégés eux-mêmes qui paieraient leur hébergement de leurs propres deniers. A la fin de l’année 1988, la requérante constitua un dossier qui comprenait une étude financière établie par son frère, le requérant, salarié à l’agence brestoise du Crédit Lyonnais, ainsi qu’un rapport socio ‑ administratif, préparé conjointement par le docteur F.C., praticien hospitalier à Esquirol, ainsi que par M me M-J B., surveillante, et par la requérante elle-même. Ces documents indiquaient les coûts à engager, les prévisions de fonctionnement, les malades concernés, ainsi que les modalités de leur prise en charge sous forme de contrat. Les fondateurs de la société civile immobilière (SCI «   Kermas   ») au capital de 1   000 francs étaient, à parts égales, la requérante, prise exclusivement en sa qualité de représentant légal des futurs prêteurs, et le requérant, qui y entrait en son nom personnel. Parallèlement, une SARL (dénommée «   La Blanche Hermine   ») devait être créée pour assurer l’exploitation du centre d’hébergement, dont le capital fixé à 50   000 francs était divisé en 500 parts, 300 parts appartenant à la requérante et 200 parts au requérant. La réalisation du centre d’hébergement était subordonnée à l’accord du président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales et l’obtention du prêt bancaire au nom de la SCI. La requérante consulta différentes administrations concernées. Le projet fut d’abord soumis au directeur adjoint du CHS d’Esquirol, chargé des finances, qui exprima son adhésion. Le conseiller technique auprès du ministère de la Santé encouragea aussi la réalisation du projet. Le 23 mars 1989, le maire de la commune de Saint-André donna son accord à l’opération. Le 25   septembre   1989, une réunion fut organisée au cabinet du ministre de la santé, afin d’examiner les modalités du projet. Par une lettre du 5   mars   1990 au maire de Saint-André, le directeur du CHS d’Esquirol confirma son adhésion au projet. Le 8 mars 1990, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Charenton-le-Pont écrivait à la requérante que, comme convenu, il avait examiné le projet de prêt à la SCI Résidence de la Blanche Hermine et qu’il était disposé à autoriser ces prêts à la SARL et la SCI, dans la mesure où ils ne devaient porter que sur une partie du patrimoine de chaque majeur protégé. La rémunération et le nantissement lui paraissaient sauvegarder suffisamment les intérêts de ces malades. Le 9   mars 1990, le conseiller technique au ministère de la Santé réitéra l’accord de l’administration pour le projet, auprès du président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales. La requérante constitua la SCI chargée de la création du centre de soins. Une somme d’environ 5   000   000 francs fut mise à la disposition de la SCI par virements provenant en majeure partie de comptes ouverts au nom des majeurs protégés à l’agence brestoise du Crédit Lyonnais, cent   vingt et un patients ayant effectué des placements sous forme de prêts, avec signature d’une reconnaissance de dette par la SCI au profit des prêteurs. Toutefois, le 7 juin 1990, le juge des tutelles indiqua à la requérante «   qu’il était hors de question de poursuivre ce projet   ». Le 31 octobre 1990, le juge des tutelles dénonça les «   agissements   » de la requérante au parquet de Créteil et exigea, par des lettres des 13 et 23   novembre 1990, le rapatriement immédiat des fonds prêtés dans la caisse de la recette hospitalière. Le 14 novembre 1990, le requérant crédita intégralement les malades des sommes prêtées à la SCI ainsi que des intérêts conventionnels stipulés dans les contrats de prêt. Le 13 février 1991, le directeur du CHS d’Esquirol releva la requérante de ses fonctions de gérante de tutelle. Le 8 janvier 1992, le directeur du CHS infligea à la requérante la sanction disciplinaire de la rétrogradation avant de la révoquer par une décision du 15 février 1995. 2.     La procédure pénale Le 25 mars 1992, la requérante fut mise en examen pour ingérence et abus de confiance suite à une information ouverte le 27 janvier 1992. Le 14   août 1993, une deuxième information fut ouverte à son encontre du chef d’immixtion sans titre dans une fonction publique ainsi qu’à l’encontre du requérant du chef de complicité. Ces poursuites aboutirent à une ordonnance de non-lieu du 1 er septembre 1995, partiellement confirmée par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris du 24   septembre 1996, notamment sur le chef d’immixtion dans une fonction publique au motif que la requérante en plaçant les fonds qu’il lui incombait de gérer, agissait dans le cadre de ses fonctions de gérante de tutelle. Statuant sur l’appel relevé contre cette ordonnance par l’hôpital d’Esquirol et les majeurs protégés, parties civiles, par son arrêt du 24   septembre 1996, la cour d’appel renvoya les requérants devant le tribunal correctionnel de Créteil   : la requérante pour répondre du délit d’ingérence, à raison de l’abus fait de sa fonction en investissant des fonds des majeurs protégés sans autorisation des juges des tutelles dans les sociétés gérées par son frère   ; le requérant pour répondre du délit de complicité d’ingérence, à raison de sa participation active aux actions de sa sœur. Le 26 novembre 1998, le tribunal de Créteil rendit un jugement de condamnation. Il releva notamment que les fonds des majeurs protégés étaient rémunérés par la SCI Kermas au taux de   6,5   % alors qu’ils étaient placés par les soins du requérant à des taux de 8 à 9   % et que la requérante avait investi les fonds des malades mentaux, sans l’autorisation du juge des tutelles, dans une société qu’elle possédait avec le requérant. Les 26 janvier 2000 et 21 février 2001, la cour d’appel et la Cour de cassation respectivement rejetèrent l’appel et le pourvoi des requérants. 3.     La procédure devant les juridictions des comptes Par un jugement du 11 avril 1991, la chambre régionale des comptes d’Ile ‑ de ‑ France, statuant provisoirement, déclara la requérante comptable de fait des fonds appartenant aux incapables soignés par le CHS d’Esquirol qu’elle avait irrégulièrement maniés sur des comptes ouverts en dehors de la comptabilité de cet établissement. La chambre lui enjoignit en outre de produire, dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de son jugement, les autorisations des juges de tutelles portant sur l’utilisation des fonds inscrits aux comptes litigieux. Par un jugement du 30 janvier 1992, les deux requérants furent provisoirement déclarés comptables de fait avant de l’être définitivement par un jugement du 1 er octobre 1992 pour avoir détenu et manié du 30   juin   1989 au 15 mars 1991, sur le compte bancaire de la SCI   Kermas, ouvert au Crédit Lyonnais de Brest, des deniers privés réglementés appartenant aux majeurs protégés. Dans son arrêt du 1 er octobre 1992, la chambre régionale des comptes considéra que l’accord de principe d’un des juges des tutelles se déclarant «   disposé à autoriser ces prêts   » invoqué par les comptables de fait ne pouvait se substituer aux ordonnances des juges des tutelles prises sur requêtes présentées individuellement pour chacun des majeurs protégés concernés. Par un jugement du 7 avril 1994, la chambre régionale des comptes d’Ile ‑ de ‑ France fixa provisoirement la ligne de compte de cette gestion de fait. Par un jugement du 22 novembre 1994, la chambre régionale arrêta définitivement la ligne de compte et, statuant provisoirement, enjoignit aux requérants de reverser dans la caisse du comptable du CHS la somme de   153   602,36   francs, au motif que les intéressés n’avaient pas produit à la chambre les décisions des juges des tutelles compétents visant le compte de la gestion de fait et se prononçant a posteriori sur l’utilité des dépenses. Elle les condamna chacun à une amende de 10   000 francs. Le 5 octobre 1995, la Cour des comptes rejeta comme irrecevable l’appel des requérants pour tardiveté et en raison du caractère inopérant des conclusions. Le 19 mai 2000, le Conseil d’Etat confirma l’arrêt de la Cour des comptes. Entre-temps, la chambre régionale des comptes, statuant définitivement le 14 juin 1996, avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de condamner les requérants à une amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. Elle se fonda sur le fait que ceux-ci avaient déjà fait l’objet de poursuites parallèles devant le juge pénal, en application de l’article   433-12 du code pénal, qui avaient débouché sur l’ordonnance de non-lieu du 1 er   septembre 1995. Le 17 juillet 1996, la requérante, en vue d’une régularisation a   posteriori , s’adressa à plusieurs juges des tutelles en ces termes   : «   Pour répondre à Monsieur P. H., conseiller rapporteur à la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, je souhaite obtenir une attestation de votre part. Ce document devra faire ressortir que les majeurs protégés du CHS Esquirol n’ont pas été spoliés par le projet de la SCI KERMAS. Je joins à l’appui de ma demande les documents qui vous permettront de prendre en considération l’évolution de cette affaire. Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.   » Le 12 août 1996, l’un d’eux répondit à la requérante qu’il ne pouvait pas réserver une suite favorable à sa demande. Le 29 avril 1997, la chambre régionale, statuant à nouveau définitivement, déclara les requérants conjointement et solidairement débiteurs envers les majeurs protégés du CHS d’Esquirol du montant de   153   602,36   francs, augmentée des intérêts de droit à compter du 30   janvier   1992, et leur enjoignit de reverser cette somme dans la caisse du comptable du CHS d’Esquirol. Pour prononcer la mise en débet, la chambre régionale releva que malgré la précédente demande de la chambre, les comptables de fait n’avaient pas produit les décisions des juges des tutelles se prononçant a   posteriori sur l’utilité de ces dépenses au regard de l’intérêt des majeurs du Centre Hospitalier Spécialisé d’Esquirol. Elle nota qu’il n’était pas dans les pouvoirs de la chambre de se substituer aux juges des tutelles compétents en cette matière et qu’en l’absence de décision de la part de ces derniers, les pièces de dépenses produites par les comptables de fait les 28   décembre   1992 et 22 juillet 1996 pour un montant de 126   582,99   francs ne pouvaient constituer des justifications suffisantes à l’appui des dépenses en cause. Il n’y avait donc pas lieu pour la chambre d’examiner ces pièces. Le 2   avril   1998, la Cour des comptes confirma ce jugement de mise en débet. Elle releva qu’il ressortait des pièces versées au dossier que la requérante n’avait jamais obtenu l’autorisation de mobiliser les fonds des majeurs protégés pour financer le centre de soins et que cette absence d’autorisation fondait la chambre régionale des comptes à considérer que la reconnaissance de l’utilité des dépenses engagées au regard de l’intérêt des majeurs protégés n’avait pas été rapportée. Le 6 avril 2001, le Conseil d’Etat annula l’arrêt de la Cour des comptes du 2 avril 1998 sur le fondement de l’article L.131-2 du code des juridictions financières et au motif que les requérants n’avaient pas été entendus avant l’adoption de l’arrêt confirmant le jugement de mise en débet. Il renvoya l’affaire devant la Cour des comptes. Par un nouvel arrêt du 14 octobre 2003, la Cour des comptes confirma le jugement du 29   avril   1997 par lequel la chambre régionale des comptes avait prononcé la mise en débet des requérants à hauteur de la somme de   153   602,36   francs, augmentée des intérêts de droit à compter du 30   janvier 1992. En ce qui concerne le refus des juges des tutelles de statuer sur l’utilité des dépenses litigieuses pour les majeurs protégés, la Cour des comptes considéra que si les comptables de fait estimaient, qu’en l’espèce, l’impartialité de l’un des juges des tutelles pouvait être suspectée, il leur appartenait de le récuser, aux conditions et dans les formes fixées par le code de procédure civile   ; que si les autres juges n’avaient pas répondu aux demandes de la requérante que l’utilité des dépenses soit reconnue, il appartenait à celle-ci d’entreprendre contre eux «   telle action que de droit   » et que la chambre régionale des comptes qui appartenait à un autre ordre de juridiction était incompétente pour connaître tant de cette récusation que de cette action. Quant au refus de la chambre régionale des comptes de discuter des justifications produites, la Cour des comptes souligna que la reconnaissance de l’utilité publique des dépenses d’une gestion de fait était la condition indispensable à leur allocation, alors même que leur réalité et leur régularité seraient établies. Constatant que la preuve de cette reconnaissance n’avait pas été apportée, la chambre régionale des comptes avait suffisamment motivé son refus d’examiner les justifications produites. Enfin, la Cour des comptes releva, comme dans son arrêt précédent, que la requérante n’avait jamais obtenu l’autorisation de mobiliser les fonds des majeurs protégés pour financer le projet du centre de soins. Cette absence d’autorisation fondait la chambre régionale des comptes à considérer que la preuve de la reconnaissance de l’utilité des dépenses engagées au regard de l’intérêt des majeurs protégés n’avait pas été apportée. A la suite de cet arrêt, les requérants formèrent le 22   décembre   2003 une demande de remise gracieuse de débet et de décharge de responsabilité auprès du ministre de l’Economie et des Finances. Au jour de l’introduction de la requête devant la Cour, les biens de la requérante faisaient l’objet d’une inscription d’hypothèque à la demande du Trésor Public. La somme totale due à titre de débet, capitaux et intérêts compris, s’élevait à   41   642,14   euros (EUR). B.     Le droit interne pertinent L’article 60-XI alinéa 3 de la loi des finances n o 63-156 du 23   février   1963 dispose   : «   Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cadre de mauvaise foi ou d’infidélité du comptable de fait, suppléer, par des considérations d’équité, à l’insuffisance des justifications produites.   » Les dispositions pertinentes du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue du décret n o 2002-1201 du 27 septembre 2002, se lisent ainsi   : Article R 141-9 «   Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d’une chambre régionale ou territoriale des comptes intervenu en matière de gestion de fait ou d’amende.   » Article R 141-13 «   La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. L’arrêt est lu en audience publique.   » Le codes des juridictions financières a été modifié le 30 octobre 2008 pour tenir compte des conséquences de l’arrêt Martinie c. France ([GC], n o   58675/00, CEDH 2006 ‑ ...). L’article 500 du code civil précise   : «   Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l’entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu’à l’acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S’il y a un excédent, il le verse à un compte qu’il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au greffier en chef du tribunal d’instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée. Si d’autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit l’autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent plusieurs violations du droit à un procès équitable. EN DROIT Les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue selon une procédure équitable et par un tribunal de pleine juridiction. Ils se plaignent aussi du défaut de communication des conclusions du procureur général près la Cour des comptes ainsi que du rapport du rapporteur, pourtant communiqué au procureur général. Ils allèguent un dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions financières. Enfin, ils se plaignent du statut du procureur devant la Cour des comptes et de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Sur le grief selon lequel la cause des requérants n’a pas été entendue selon une procédure équitable et par un tribunal de pleine juridiction Le Gouvernement soutient que la chambre régionale des comptes et la Cour des comptes sont des tribunaux de pleine juridiction au sens où ils ont le pouvoir d’attribuer la qualité de comptable de fait, de juger le compte produit et de statuer sur l’amende de gestion de fait. Ces pouvoirs s’articulent avec les compétences détenues par d’autres ordres juridictionnels, notamment celles du juge des tutelles, qui doit approuver les dépenses a priori ou, du moins, a posteriori . Selon le Gouvernement, les requérants, qui n’ont jamais répondu aux demandes et injonctions formulées par les jugements provisoires et définitifs de la chambre régionale des comptes, n’ont pas été en mesure de produire une décision du juge des tutelles autorisant les dépenses qu’ils avaient engagées et dont ils étaient directement bénéficiaires. Si le courrier du juge des tutelles, du 8 mars 1990, semblait favorable au projet, il ne pouvait se substituer aux ordonnances que ce juge aurait dû prendre sur requête présentée individuellement pour chacun des majeurs protégés. Le Gouvernement rappelle, en outre, qu’en vertu de l’article   60 ‑ XI précité, le juge financier dispose d’une marge d’appréciation et peut suppléer par des considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites. Aucun élément du dossier ne permet d’estimer que le fait de n’en pas faire usage en l’espèce et d’exiger l’approbation du juge des tutelles sur l’utilité des dépenses engagées ne découlait pas d’un choix pertinent et équitable. Enfin, le Gouvernement prétend que, si les requérants ont sollicité une régularisation a posteriori par la lettre du 17 juillet 1996, cette demande n’a été faite qu’une seule fois. Elle a, de plus, été formulée à une date très postérieure aux faits constitutifs de la gestion de fait, à une date où M me   Trummel était déchargée de ses fonctions de gérante depuis plus de cinq   ans et alors que le recours contre l’ordonnance de non-lieu était pendant devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris. En outre, la demande de validation ne présentait pas le caractère d’une requête, nécessitant une décision juridictionnelle. Dans le cadre de la première branche du grief, les requérants soutiennent qu’un de leurs moyens de défense essentiel a été méconnu   : les pièces justificatives des dépenses afférentes aux frais de gestion et aux frais de l’opération envisagée, dont le montant correspondait à celui du débet, bien que produites devant les juridictions financières, n’ont jamais été examinées au motif qu’il incombait aux requérants de produire la décision du juge des tutelles se prononçant a posteriori sur l’utilité de ces dépenses. Les requérants ayant sollicité les juges des tutelles concernés à plusieurs reprises, sans jamais obtenir de réponse, il appartenait aux juridictions financières de suppléer à cette carence et d’en tirer les conséquences en se reconnaissant compétentes pour examiner les pièces justificatives, cet examen étant crucial pour l’issue du litige. Les requérants soutiennent, en outre, qu’en s’estimant liée par l’absence de décision du juge des tutelles et en refusant d’examiner les factures et pièces versées aux débats, la Cour des comptes s’est volontairement privée d’exercer la compétence qui lui est pourtant expressément reconnue par l’alinéa 3 de l’article 60-XI de la loi de finances n o   63-156 du 23 février 1963 et d’apprécier elle-même les pièces soumises, même en l’absence d’une autorisation préalable par le juge des tutelles des dépenses engagées. La Cour rappelle que pour qu’un «   tribunal   » puisse décider d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil en conformité avec l’article 6 § 1, il faut qu’il ait compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (voir, parmi beaucoup d’autres et mutatis mutandis , les arrêts   Fischer   c.   Autriche du 26 avril 1995, série A n o 312, p. 17, § 29, et Terra   Woningen   B.V   c.   Pays-Bas du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2122-2123, §   52). La Cour note qu’à l’origine de la requête se trouve un projet d’hébergement pour des majeurs protégés qui devait être financé par ces derniers. Les requérants se sont lancés dans l’opération en constituant une SCI, en ouvrant un compte pour celle-ci et en y versant des sommes provenant des comptes des majeurs protégés sans avoir obtenu l’autorisation au cas par cas des juges des tutelles compétents. A la suite de plusieurs jugements déclarant les requérants comptables de fait, la chambre régionale des comptes a jugé qu’ils étaient débiteurs envers les majeurs protégés et leur a enjoint de reverser une somme d’argent au motif qu’ils n’avaient pas produit l’autorisation – préalable ou a posteriori – des juges des tutelles reconnaissant l’utilité des dépenses au regard des intérêts des majeurs protégés. Les arguments des parties devant la Cour portent sur la question de savoir si, en l’absence de cette autorisation, les juridictions des comptes auraient dû elles-mêmes se prononcer sur l’utilité publique desdites dépenses. La Cour rappelle que le contrôle de l’utilisation de deniers privés appartenant à des majeurs protégés, placés sous la responsabilité du juge des tutelles, appartient à ce juge. Le juge des tutelles joue un rôle actif dans l’organisation et le fonctionnement de la tutelle et veille à la prééminence et au respect des intérêts du majeur protégé. A cet égard, et en application de l’article 500 du code civil, le prêt consenti à une société, au nom et pour le compte d’un majeur protégé, doit faire l’objet d’une autorisation préalable accordée par ordonnance du juge des tutelles au gérant des tutelles, telle la requérante. Le juge des comptes, lui, statue sur la régularité des opérations du comptable de fait au regard de l’utilité publique des dépenses, sur laquelle doit au préalable se prononcer l’organe disposant de la compétence budgétaire, en l’espèce le juge des tutelles. Si l’article   60-XI de la loi du 23   février 1963 permet au juge des comptes de faire usage des considérations d’équité et de suppléer à l’insuffisance de certaines justifications produites, cette possibilité ne saurait être utilisée pour pallier l’absence de décision de l’autorité compétente, et de ce fait, contourner le système de protection des majeurs protégés par le juge des tutelles. Or, l’approbation du juge des tutelles faisait défaut. Tant la chambre régionale des comptes, dans son jugement du 29 avril 1997, que la Cour des comptes, dans ses arrêts des 2 avril 1998 et 14 octobre 2003, ont rejeté les recours des requérants au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que ceux-ci avaient obtenu l’autorisation de mobiliser les fonds des majeurs protégés. La Cour rappelle à cet égard qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes auxquelles il incombe au premier chef d’interpréter la législation interne (voir les arrêts Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 356, § 29, et, mutatis mutandis , Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Il lui appartient de vérifier si les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention et ne sont pas entachées d’arbitraire. Elle ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission ( Kemmache c.   France (n o   3) , arrêt du 24   novembre 1994, § 44, série A n o   296-C). En l’espèce, aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que le constat fait par la chambre régionale des comptes et la Cour des comptes serait manifestement arbitraire. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le défaut de communication des conclusions du procureur général près la Cour des comptes ainsi que du rapport du rapporteur Le Gouvernement soutient que les procédures précédant aux arrêts des 5   octobre 1995 et 2 avril 1998 étaient régies par les dispositions alors en vigueur du code des juridictions financières, qui prévoyaient la participation du rapporteur au délibéré, ce qui entraînait la couverture de son rapport et de ses propositions par le secret du délibéré. Quant aux conclusions du procureur général, les requérants n’ont certes pas eu communication de celles-ci avant la décision de la Cour des comptes, mais ils disposaient de la possibilité de consulter les conclusions du commissaire du gouvernement relatives aux jugements de la chambre régionale des comptes et d’organiser en conséquence leur argumentation devant la Cour des comptes. Les requérants soutiennent qu’ils ont été victimes d’une rupture de l’égalité des armes devant la Cour des comptes car ils n’ont pas eu communication des conclusions du procureur général ainsi que du rapport du rapporteur pourtant communiqué au procureur général. Plus précisément, leur conseil n’a pas obtenu communication des conclusions avant l’audience, de sorte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de répondre à celles-ci   ; il n’en a eu connaissance qu’à l’audience, étant précisé que la pratique des notes en délibéré n’existe pas devant la Cour des comptes. Le défaut de communication du rapport du rapporteur l’a également privé de la possibilité de préparer la défense de ses clients dans des conditions satisfaisantes. La procédure suivie devant la Cour des comptes réserve au seul procureur général la communication du rapport du rapporteur et du projet de décision du magistrat rapporteur. La Cour note que l’arrêt qui a clôturé la procédure concernant les requérants est celui de la Cour des comptes du 14 octobre 2003. Celui du 2   avril   1998 avait été annulé par le Conseil d’Etat car les requérants n’avaient pas été mis à même d’exercer la faculté, qui leur était reconnue par l’article   L.131-2 du code des juridictions financières, d’être entendus avant l’adoption de l’arrêt confirmant le jugement de débet de la chambre régionale des comptes. Or, la Cour relève, avec le Gouvernement, que l’arrêt du 14 octobre 2003 a été adopté en conformité avec une nouvelle procédure et selon des règles introduites par le décret du 27   septembre   2002 assurant tant la tenue d’une audience publique que, préalablement à celle-ci, l’accès des requérants aux différents éléments de la procédure. De ce fait, le rapport du rapporteur, qui n’assistait plus au délibéré, ainsi que les conclusions du procureur général, ont été versés au dossier avant l’audience et les requérants ont pris la parole en dernier lors de l’audience publique. On ne saurait donc soutenir que cette procédure a soulevé un problème au regard de l’équité de celle-ci et de nature à méconnaître l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur la durée de la procédure Les requérants soulignent que la procédure a commencé le 11   avril   1991, avec le jugement de la chambre régionale des comptes, et a pris fin le 14   octobre 2003, avec l’arrêt de la Cour des comptes statuant définitivement après renvoi. Elle aurait donc duré douze ans et six   mois environ. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et qu’elle a déjà eu à se prononcer sur le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. La Cour a jugé que ce recours permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention ( Broca et Texier-Micault   c.   France , n os   27928/02 et 31694/02, 21   octobre 2003). Elle a précisé que ce recours avait acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention à la date du 1 er   janvier   2003 ( ibidem , § 20), et que, dès lors qu’une requête dénonçant la durée d’une procédure devant les juridictions administratives françaises a été introduite devant la Cour avant cette date, peu importe que le requérant ait, par la suite, pour une raison ou une autre, la possibilité d’engager au plan interne le recours dont il est question ( ibidem , § 21). La Cour est parvenue en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure devant les juridictions administratives introduit devant elle le 1 er janvier 2003 ou après cette date sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( ibidem , §   22). La Cour ayant été saisie de la présente affaire le 9 avril 2004, soit après le 1 er janvier 2003, il doit être reproché aux requérants de ne pas avoir usé de ce recours. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. D.     Sur le statut du procureur devant la Cour des comptes et la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat La Cour note que ces griefs ont été introduits à la Cour au moyen d’un «   mémoire complémentaire   » des requérants, présenté au greffe le 30   octobre 2006 et se fondent sur les conclusions de la Cour dans l’arrêt   Martinie c. France . Toutefois, la Cour constate que ces griefs sont tardifs car soulevés en dehors du délai de six   mois, prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC001540604
Données disponibles
- Texte intégral